Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 20 décembre 2023
- ECLI
- 65a18c1d0ddb77892692ce72
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
/ TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023 AFFAIRE N° RG 22/02577 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WDNN N° de MINUTE : 23/00643 Chambre 21 Monsieur [U] [O] né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056 Madame [V] [H] épouse [O] née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 12] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056 Monsieur [M] [A] [O] né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 15] [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056 Monsieur [K] [O] né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 15] [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056 Monsieur [T] [O] né le [Date naissance 2] 1994 [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Me [R] [G] de la SELARL [G], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056 DEMANDEURS C/ S.A. BPCE IARD [Adresse 16] [Localité 10] représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0120 CPAM de [Localité 15] [Adresse 3] [Localité 8] Non représentée DEFENDEURS __________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats Président :Madame HILPERT, Première vice présidente Assesseurs :Monsieur SANSON, Vice-Président Monsieur BOYER, Magistrat à titre temporaire, juge rapporteur Assisté aux débats de : Maryse BOYER, greffière DEBATS Audience publique du 06 Septembre 2023 JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Julia LESPAGNOL, Directrice de Greffe. *************** FAITS ET PROCÉDURE ANTERIEURE Le 20 février 2018 à [Localité 18], à hauteur du [Adresse 14], vers 22 heures, un accident de la circulation s’est produit. M. [D] [O] pilotait une moto de marque Kawasaki ; il a percuté le véhicule automobile Volkswagen Passat de M. [Y] [E], assuré auprès de la BPCE IARD. Celui-ci circulait à très basse vitesse et s’apprêtait à faire demi-tour. M. [D] [O] a percuté le véhicule de M. [Y] [E] au niveau de la portière avant gauche. A la suite du choc, la moto a pris feu. M. [D] [O] est décédé quelques heures après de ses blessures. Les proches de M. [D] [O] ont saisi la juridiction pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.Qui a été assigné précisément ? Uniquement l’assureur ou le responsable et son assureur ? Les assignations ont été délivrées à la BPCE IARD le 25 février 2022 et à la CPAM de [Localité 15] le 1er mars 2022, à personnes habilitées. Cependant, pour la CPAM, l’exemplaire déposé au tribunal ne comprend que les pages 1 et 2 outre les modalités de remise de l’acte. Ils demandent au titre du préjudice d’affection : M. [U] [O] 35 000 euros Mme [V] [H] épouse [O] 35 000 euros M. [M] [O] 20 000 euros M. [K] [O] 20 000 euros M. [T] [O] 20 000 euros outre 2 700 euros de frais d’obsèques, avec intérêts au double du taux légal à compter du 21 novembre 2018, et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, La BPCE IARD ne conteste pas sa qualité d’assureur de M. [Y] [E]. Elle conclut au rejet des demandes en raison des fautes qu’elle impute à M. [D] [O]. Subsidiairement, elle propose 12 500 euros pour le préjudice des parents, 7 000 euros pour le préjudice des frères et 1350 euros pour les frais d’obsèques, et sollicite 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI Sur le sens de circulation M. [Y] [E] aA déclaré aux enquêteurs “ je me suis fait percuter par une moto qui était à sens contraire de la circulation “ ; que, selon cette affirmation, M. [D] [O] aurait circuleé dans le sens contraire de M. [Y] [E]. Cette affirmation est contredite par l’expert qui, au terme de ses constatations sur le véhicule estime que la moto venait de l’arrière. L’expert a en effet constaté un impact sur la porte avant gauche : le panneau de porte est fortement déformé, le bas de caisse est compressé vers l’intérieur de l’habitacle sur une profondeur de 5 cm. Il indique : “Selon les constats faits sur place par les forces de l’ordre, cette moto arrivait sur l’avenue [Adresse 13], pas en contre-sens mais bien derrière et sur la gauche du véhicule Passat et aurait été entraîné e par l’élan sur la gauche... l’angle de pénétration de la moto à l’impact dans le véhicule est d’environ 30 ~, ce qui démontre de façon incontestable que la moto arrivait par l’arrière.” Il faut comprendre 30 ° selon le sens de circulation, du véhicule. La pénétration selon cet angle serait impossible si la moto était arrivée en sens inverse du véhicule automobile. Le procès verbal de transport sur les lieux et de constatation mentionne que M. [Y] [E] “ durant sa manoeuvre ne percevait pas l’arrivée de B (M. [D] [I]) sur ses arrières ”; Il faut retenir que M. [D] [I] arrivait bien derrière M. [Y] [E], malgré les déclarations de celui-ci. D’ailleurs, M.M.[Y] [E] était alors préoccupé par d’autres véhicules : il ajoute “Arrivé au milieu de la route je me suis assuré que’il n’y avait aucun véhicule sur ma droite pour ne pas gêner”. Probablement a-t-il vérifié que personne n’arrivait en sens inverse, alors à droite selon son sens de circulation et son tournant. Il n’a pas regardé à gauche. Sur les responsabilités Sur le ‘wheeling’ Dans le procès verbal de transport et de constatation les policiers rapportent un témoignage selon lequel T2 indique ( que) A arrive de la rue [Adresse 19] et s’engage dans la rue [Adresse 13] en direction de de [Localité 17] et se fait percuter par B qui arrive de sa gauche en “Wheeling”, c’est à dire dressé sur la roue arrière. Ce témoin décrit une circulation contraire à celles de tous les autres acteurs, le véhicule automobile ne débouchant de la rue [Adresse 19] selon aucun autre participant. L’expert a constaté la brisure des deux fourches avant ; cette brisure ne serait pas intervenue si la moto avait été en position de “ wheeling” c’est à dire dressée sur la roue arrière. Il ne sera pas tenu compte de ce témoignage. Sur la vitesse La seule indication précise sur la vitesse ressort du rapport d’expertise qui à partir notamment de l’enfoncement des taules fait ressortir une vitesse de 40 km/h. Si un témoin fait état d’une vive allure, cette assertion est d’autant moins suffisante qu’elle aurait été accompagnée d’un bruit énorme, l’un ne nécessitant pas l’autre mais pouvant faire impression. Dépasser à environ 40 km/heures un véhicule circulant très lentement ne signifie pas nécessairement que le motard ait circulé à une vitesse excessive selon les nécessités de la circulation. Par ailleurs, M.M.[Y] [E] affirme que M. [D] [O] n’était pas titulaire du permis de conduire nécessaire pour ce type d’engin. M. [D] [O] était titulaire d’un permis de conduire pour moto dont une copie est versée au dossier, lisible malgré les affirmations adverses ; si la capacité de la moto excédait ce qui lui était autorisé, ses proches affirment que la dite moto était bridée et versent au dossier une facture mentionnant un bridage à 25 KW. Aucune constatation sur l’engin, calciné, n’a permis de déterminer ce qu’il en était. Ce reproche n’est donc pas établi. Au surplus, le défaut de permis de conduire adéquat ne permet pas de présumer une erreur de conduite susceptible de générer l’accident. La SA BPCE IARD se plaint de la mauvaise qualité de l’enquête et estime de pas devoir en supporter les conséquences. L’enquête ne paraît pas bâclée. L’incendie ne l’a pas facilitée. Il résulte de l’ensemble que M.M.[Y] [E], au volant de sa voiture, s’est déporté sur la gauche pour faire demi-tour ; il roulait très lentement et a été heurté par M. [D] [O] qui venait en moto derrière lui. Il affirme avoir mis son clignotant ; les services de police n’ont rien vu ; peut être l’incendie, ou toute autre cause a arrêté le fonctionnement de ce clignotant. Le déport de M.M.[Y] [E] était bien entamé puisqu’il se préoccupait de ne pas gêner des véhicules venant en sens inverse, “ à sa droite” selon ses observations. Il s’agit donc bien d’une manoeuvre que M.M.[Y] [E] ne devait effectuer qu’en s’assurant qu’il ne perturbait pas la circulation des véhicules venant derrière lui. À l’encontre de M. [D] [O], on ne peut pas retenir une vitesse excessive ou un comportement irrégulier ayant généré tout ou partie du dommage. La responsabilité de l’accident incombe donc à M.M.[Y] [E], assuré auprès de la BPCE. Sur le chiffrage des préjudices Selon l’attestation notariée, M. [D] [O] habitait [Adresse 1], comme ses parents et exerçait la profession d’informaticien. Ses frères [M] et [T] y habitaient également, selon le même document. [K] habite séparément. Le dossier ne comprend pas d’autre pièce permettant d’apprécier la proximité affective des membres de la famille. Les frères étaient destinés à prendre leur autonomie. Dans ces conditions, les indemnités peuvent être chiffrées à 25 000 euros pour les parents et à 12 000 euros pour les frères vivant sous le même toit et 9 000 euros pour le frère vivant ailleurs. Les consorts [O] justifient de la facture pour frais d’obsèques. Il serafaut faitre droit à cette demande. Sur les intérêts Pour les intérêts, la BPCE ne conteste pas les devoirs dans le principe mais conteste le mode de calcul. Le point de départ n’est pas contesté, mais selon elle, les intérêts ne sont dus que jusqu’à la première offre contenue dans les conclusions du 15 septembre 2022. Dans ces conclusions, au principal elle concluait au rejet des demandes. Subsidiairement, elle chiffrait à 12 500 euros pour le préjudice d’affection des parents et à 7 000 euros celui des frères outre 1 350 euros pour les frais d’obsèques après application du partage de responsabilité. Le montant proposé dans des conclusions peut valoir offre au sens de l’article 211-9 du code des assurances. Encore faut-il que les conclusions puissent être analysées comme une offre. Des conclusions subsidiaires ne peuvent pas valoir offre si les conclusions principales tendent au débouté ; en effet le demandeur n’est pas mis en mesure de l’accepter ou de la refuser, faculté qui caractérise une offre. La juridiction ne peut donc que constater l’absence d’offre. En application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, l’indemnité allouée par la juridiction porte intérêts au double de l’intérêt légal jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif. Il convient également de condamner la SA BPCE IARD à payer aux demandeurs la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Enfin, le tribunal rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire par défaut et qu’il n’est pas opportun de ne pas retenir cette exécution provisoire, eu égard à l’ancienneté des faits. PAR CES MOTIFS, Sstatuant par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, par décision susceptible d’appel et exécutoire, Condamne la SA BPCE IARD à payer à : M. [U] [O] la somme de 25 000 euros Mme [V] [H] épouse [O] la somme de 25 000 euros M. [M] [A] [O] la somme de 12 000 euros M. [K] [O] la somme de 9 000 euros M. [T] [O] la somme de 12 000 euros au titre de leur préjudice moral, outre 2 700 euros au titre des frais d’obsèques, aux demandeurs ensemble, Dit que ces sommes porteront intérêt au double de l’intérêt légal à compter du 21 novembre 2018 jusqu’à ce que la décision soit définitive, La condamne à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens dont distraction au profit des avocats postulants en la cause ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Julia LESPAGNOL, Directrice de Greffe. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
65a18c1d0ddb77892692ce72
Données disponibles
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