Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a18c1d0ddb77892692cef2
- Date
- 11 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/00219 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVJK MINUTE: 24/75 Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [O] [K] né le 04 Juin 1985 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], demeurant [Adresse 2] Présent (e) assisté (e) de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office Absent (e) représenté (e) par Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent (e) INTERVENANT L’EPS DE [5] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 10 janvier 2024 Le 03 janvier 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [K]. Depuis cette date, Monsieur [O] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5]. Le 09 Janvier 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [K]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du [date des conclusions du ministère public]. A l’audience du 11 Janvier 2024, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [O] [K], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Il résulte des pièces du dossier, et notamment XXXXXXX, que Monsieur [O] [K] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [K]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [K] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 11 Janvier 2024 Le Greffier Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention Raphaëlle AGENIE-FECAMP Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a18c1d0ddb77892692cef2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA