Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a18c1d0ddb77892692cf58
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 2 010 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JANVIER 2024 Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 21/00423 - N° Portalis DB3S-W-B7E-U2CO N° de MINUTE : 24/00023 Monsieur [W] [S] [K] [Adresse 7] [Localité 13] Monsieur [Z] [X] [K] [Adresse 8] [Localité 15] représentés par Me Florence LOUIS, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 217, Me Céline NETTHAVONGS, avocat plaidant au barreau de PARIS DEMANDEUR C/ Monsieur [U] [O] [K] [Adresse 14] [Localité 3] Monsieur [V] [G] [K] [Adresse 24] [Localité 12] représentés par Me Virginie BLANCAN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31, Me ABDI, avocat plaidant au barreau de PAU Madame [Y] [N] [E] [K] [Adresse 11] [Localité 16] représentée par Me Gaëlle ZINSOU, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : Bob 81, Me Soumia MEKKAOUI, avocat plaidant au barreau de ROUEN DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier. DÉBATS Audience publique du 09 Octobre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier. FAITS ET PROCEDURE Monsieur [B] [K], domicilié à [Localité 20] (93), est décédé à [Localité 19] (77), le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder ses cinq enfants issus de son union avec Madame [F] [D], son épouse prédécédée : Monsieur [W] [K]Monsieur [Z] [K]Monsieur [U] [K]Monsieur [V] [K]Madame [Y] [K] Aux termes du procès-verbal de dépôt et de description de testament dressé par Maitre [P] [R], notaire à [Localité 15] (93), le 16 octobre 2018, Monsieur [B] [K] avait légué la quotité disponible à Messieurs [W] et [Z] [K], ainsi que « tout ce qui est dans sa propriété, tous objets soit outillages de jardin, ou bricolage de toutes espèces et surtout tout ce qui se trouve dans le pavillon ». Il dépend de la succession de Monsieur [O] [K] : une maison située [Adresse 5] à [Localité 20] (93)des avoirs bancaires. Par assignation en date du 13 novembre 2020 pour Madame [Y] [K] et Monsieur [V] [K], et du 25 novembre 2020 pour Monsieur [U] [K], Messieurs [W] et [Z] [K] ont fait citer Madame [Y] [K], Monsieur [V] [K] et Monsieur [U] [K] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 juin 2023, Monsieur [W] [K] et Monsieur [Z] [K] ont sollicité du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 815 et suivants du code civil et L.132-13 du code des assurances, de : A titre principal, constater qu'ils se désistent de leur demande de licitation du bien sis [Adresse 5] à [Localité 20] (93), ce dernier ayant été vendu ;ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de la succession de Monsieur [B] [K] décédé le [Date décès 2] 2018 ;voir commettre Monsieur le Président de la [18] avec faculté de délégation à l'effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [W] [K], Monsieur [Z] [K], Monsieur [U] [K], Monsieur [V] [K], et Madame [Y] [K] ;voir commettre un des juges du tribunal pour surveiller lesdites opérations.A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où le Tribunal dirait n'y avoir lieu à désignation d'un Notaire commis et d'un juge commis et entendrait liquider et partager lui-même l'indivision existant entre les parties, juger que la part de chacun des héritiers dans le prix de vente de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 20] (93) est la suivante, en tenant compte de la quotité disponible léguée à Messieurs [W] et [Z] [K] :- Monsieur [W] [S] [K] : 84.662,20 euros - Monsieur [Z] [X] [K] : 84.662,20 euros - Monsieur [U] [O] [K] : 56.441,47 euros - Monsieur [V] [G] [K] : 56.441,47 euros - Madame [Y] [N] [E] [K] : 56.441,47 euros juger que la part de chacun des héritiers dans le partage des liquidités est la suivante :- Monsieur [W] [S] [K] : 39,33 euros - Monsieur [Z] [X] [K] : 39,33 euros - Monsieur [U] [O] [K] : 26,22 euros - Monsieur [V] [G] [K] : 26,22 euros - Madame [Y] [N] [E] [K] : 26,22 euros (157,32/6) En tout état de cause, débouter tant Madame [Y] [K] épouse [T] que Messieurs [V] et [U] [K] de l’intégralité de leurs demandes étant précisé que Messieurs [W] et [Z] [K] s’en rapportent à justice, en ce qui concerne le quantum des éventuelles libéralités que Madame [Y] [K] devrait rapporter à la succession.condamner in solidum tous succombants à verser à Monsieur [W] [K] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.condamner in solidum tous succombants à verser à Monsieur [Z] [K] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Florence LOUIS, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, ils ont notamment fait valoir que la succession comprend un legs particulier correspondant à la moitié du bien mobilier garnissant le logement au profit de chacun d'entre eux, d'une valeur respective de 4.128,49 et 4.128,50 euros. Ils ont indiqué avoir réglé différents frais pour le compte de l'indivision successorale et que les retraits contestés par Messieurs [V] et [U] [K] ne sont pas anormaux, ni dans leur quantum ni dans leur fréquence, puisqu'ils correspondent à des dépenses quotidiennes de Monsieur [B] [K] (chauffage de la maison par exemple). Selon eux, un certificat médical de 2017 versé aux débats attestait de l'absence d'altération des facultés mentales de Monsieur [B] [K], de sorte que les retraits contestés ne résultent pas d'une absence de discernement. Ils ont précisé que Messieurs [V] et [U] [K] n'avaient plus aucun contact avec leur père depuis plusieurs années ; que Messieurs [W] et [Z] [K] ont appris l'existence des contrats d'assurance-vie dont ils sont les bénéficiaires au moment où leur père est décédé ; que ces contrats ont par ailleurs été souscrits en 2014, en parfaite adéquation avec les facultés contributives de Monsieur [B] [K] ; qu'enfin Messieurs [V] et [U] [K] échouent à démontrer l'absence d'aléa des contrats d'assurance vie. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 juin 2023, Monsieur [V] [K] et Monsieur [U] [K] ont sollicité du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 788, 815, 843 et 922 du code civil, de : ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [K], décédé le [Date décès 2] 2018, et en tant que de besoin, celle de Madame [F] [D] décédée le [Date décès 4] 2014.désigner le président de la chambre des notaires aux fins de procéder auxdites opérations de compte, liquidation, partage.dire et juger que le président de la chambre des notaires disposera de la faculté de délégation de ce dossier à l'un de ses pairs, à l'exception de la SCP [R] – MARCHAIS, notaires à [Localité 15] (93).constater la vente du bien immobilier sis à [Localité 20] (93), [Adresse 5] cadastré section AS n°[Cadastre 9] pour un montant de 357.000 euros net vendeur le 27 juillet 2021.constater la consignation des fonds en la comptabilité de la SCP [R] – MARCHAIS, notaires à [Localité 15] (93), pour un montant de 335.000 eurosordonner à Madame [Y] [K] épouse [T] de justifier de la subrogation des dons manuels perçus.condamner Madame [Y] [K] épouse [T] à rapporter à l'actif de la succession la somme de 24.650 euros correspondant aux dons manuels perçus.faire application des règles relatives à la subrogation sur ladite somme.A titre infiniment subsidiaire, s'il n'est démontré aucune subrogation, condamner Madame [Y] [K] épouse [T] à rapporter à l'actif de la succession la somme de 24.650 euros correspondant aux dons manuels perçus.condamner solidairement Messieurs [W] et [Z] [K] à rapporter à l'actif de la succession la somme de 22.590 euros correspondant aux dons manuels perçus.ordonner la requalification du commodat consenti par Madame [F] [D] et Monsieur [B] [K] au bénéfice de Madame [Y] [K] le 5 décembre 1992 en donation déguisée.qualifier d'avantage indirect rapportable à la succession l'avantage procuré à Madame [Y] [K] épouse [T] au titre de l'occupation du bien immobilier, objet du commodat requalifié.Ce faisant, condamner Madame [Y] [K] à rapporter à la succession la somme de 145.000 euros correspondant à l'avantage indirect au titre de l'occupation du bien immobilier, objet du commodat entre décembre 1992 et janvier 2017.faire application des règles du recel successoral.Ce faisant, dire et juger que Madame [Y] [K] a commis un recel successoral sur les dons manuels perçus à hauteur de 24.650 euros à évaluer en fonction de la subrogation.dire et juger que Madame [Y] [K] ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes détournées ci-dessus rappelées.dire et juger que Messieurs [Z] et [W] [K] ont commis un recel successoral sur les dons manuels perçus à hauteur de 22.590 euros.dire et juger que Messieurs [Z] et [W] [K] ne pourront prétendre à aucune part sur ces sommes détournées ci-dessus rappelées.ordonner la requalification du contrat d'assurance vie [21] ALTINEO n°0014657778/V en donation déguisée pour défaut d'aléa.Ce faisant, ordonner le rapport à la succession du bénéfice de ladite assurance vie.A titre subsidiaire, constater le caractère excessif des primes ayant permis d'abonder le contrat [21] ALTINEO n°0014657778/V.Ce faisant, ordonner le rapport des primes manifestement exagérées pour un montant global de 85.676,99 euros.condamner Messieurs [W] et [Z] [K] et Madame [Y] [T] née [K] à la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.dire et juger que les dépens seront remployés en frais privilégiés de partage. Au soutien de leurs prétentions, ils ont notamment fait valoir que l'analyse des comptes bancaires de Monsieur [B] [K] démontre que Madame [Y] [T] née [K], et Messieurs [W] et [Z] [K] ont reçu des chèques qui constituent des donations qu'il convient de rapporter à la succession. Selon eux, Madame [Y] [T] a bénéficié d'une donation avec son mari afin d'acquérir un bien immobilier, mais elle est restée silencieuse sur la subrogation de la donation ; les sommes ont ainsi été dissimulées dans le cadre de la succession puisque la partie donation dans le projet d'état liquidatif dressé par le notaire est restée vierge. Ils ont relevé qu'à l'approche du décès de Monsieur [B] [K], les retraits sur son compte bancaire étaient fréquents et importants, alors qu'il était hospitalisé et en mauvaise santé. Ils considèrent s'agissant du prêt à usage consenti à Madame [Y] [T] que la rupture du contrat en 2017 démontre qu'il ne s'agissait pas d'un prêt à usage mais d'une donation déguisée ; que par ailleurs le prêt à usage ne remplissait pas la condition de caractère gratuit. S'agissant du contrat d'assurance vie [21] ALTINEO, celui-ci a été souscrit par leur père à l'âge de 91 ans, alors qu'il n'était pas en état de se déplacer seul, et qu'il a donc probablement été aidé par les bénéficiaires de ce contrat, Messieurs [Z] et [W] [K]. Ils considèrent que la condition d'aléa fait défaut dans ce même contrat et qu'il convient donc de le requalifier en donation déguisée et que le montant des primes versées sur le contrat d'assurance vie était exagéré puisqu'en moyenne la somme de 2.671 euros par mois était transférée sur le contrat d'assurance vie par Monsieur [B] [K] qui percevait pourtant une retraite d'un montant inférieur. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 mai 2023, Madame [Y] [K] a sollicité du tribunal judiciaire de BOBIGNY de : statuer ce que de droit quant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, des successions de Madame [F] [K] née [D] et de Monsieur [B] [K] ;dire et juger que Madame [Y] [K] devra faire rapport à la succession d’une somme totale de 10.000 euros au titre des libéralités qui lui ont été consenties les 19 octobre et 12 novembre 2010 ;débouter Messieurs [V] et [U] [K] de leurs demandes reconventionnelles contraires ou supplémentaires ;Dans l’hypothèse où le tribunal devait régler la succession : fixer la part devant revenir à Madame [Y] [K] dans la succession à 16/80e de la part de Madame [F] [K] dans la communauté et 12/80e de la part de Monsieur [B] [K] dans la communauté ;En tout état de cause : condamner Messieurs [V] et [U] [K] à payer à Madame [Y] [T] née [K] la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, elle a notamment fait valoir que les chèques qui lui ont été versés entre 2010 et 2014 sont pour certains des présents d'usage ne pouvant être rapportés à la succession, et pour d'autres des donations pour lesquelles elle et son époux, Monsieur [T], sont tous deux bénéficiaires. Selon elles, Messieurs [V] et [U] [K] n'apportent pas la preuve d'une éventuelle subrogation ; le prêt à usage ne peut être requalifié en donation déguisée, notamment parce que Messieurs [V] et [U] [K] échouent à démontrer l'intention libérale de Monsieur [B] [K] et Madame [F] [D], ainsi que l'appauvrissement qui en a découlé pour eux. Elle a ajouté que le recel successoral n'est pas démontré puisque l'existence du commodat ou des chèques perçus était connue de tous et qu'il n'y a donc pas de dissimulation frauduleuse. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'examen de leurs moyens. En application de l'article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire. A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 12 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 9 octobre 2023 et mise en délibéré au 11 décembre 2023, délibéré prorogé au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de « constater » En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Ainsi les demandes de “constater” et “prendre acte” ne sont pas des demandes au sens juridique du terme et n’entrent pas dans le litige que le juge doit trancher. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur ces demandes. Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation partage Les dispositions de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, prise en ses articles 2, 3, 4, 7 et 8, sont applicables, dès leur entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes, non encore partagées à cette date. Il résulte des dispositions des articles 815 et 816 du code civil que «nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention» et «le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir une prescription». Conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation aux fins de partage est régulière en la forme, en ce qu’elle comprend une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage, ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n’a pu aboutir et justifiée au fond par l’échec de la procédure de partage amiable, ainsi que l'établissent les mises en demeure adressées par Messieurs [W] et [Z] [K] à Messieurs [V] et [U] [K]. Il convient en conséquence ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [K] et Madame [F] [K] née [D]. Sur la désignation d'un notaire et d'un juge commis L’article 1364 du code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.” En l’espèce, la consistance du patrimoine à partager, les revendications des parties et l’existence de comptes à faire en l’absence de tout projet d’état liquidatif commandent de désigner un notaire pour y procéder et un juge pour en surveiller le déroulement. Il y a donc lieu de désigner Maître [C], notaire. Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants ainsi que les comptes d'administration de l'indivision [résultant des dépenses de conservation des biens indivis (remboursement d'emprunt, acquittement des impôts fonciers, assurance habitation etc) et des fruits relatifs à l'occupation privative dudit bien (indemnité d'occupation),] les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation ou de la jouissance gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital. Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d'eux. En cas de situation de blocage durant le déroulement des opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d'état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s'il est saisi à cette fin. Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [V] [K] et Monsieur [U] [K] Concernant la condamnation de Messieurs [W] et [Z] [K] à rapporter à l'actif de la succession la somme de 22.590 euros L'article 9 du code de procédure civile rappelle qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il ressort des pièces produites que les demandeurs Messieurs [V] et [U] [K] n'avaient plus de contacts avec leur défunt père depuis de nombreuses années, ce qui diminue d'autant leur capacité à justifier de leurs allégations. Eu égard au montant de la pension de retraite de leur père, il n'apparaît que le total des retraits en espèce soit disproportionné et de nature à établir que Messieurs [W] et [Z] [K] aient perçus des dons manuels. Concernant la requalification du contrat d'assurance vie, il convient de souligner que celui-ci a été souscrit au bénéfice de Messieurs [W] et [Z] [K], alors même que leurs deux parents étaient encore en vie, de sorte qu'il n'apparaît pas ce que contrat ait été un moyen de détourner un don. Dès lors, il n'y a pas lieu à requalification du contrat d'assurance-vie en don. En conséquence, les demandes relatives à la somme de 22.590 euros seront rejetées (report à l'actif et recel successoral). Concernant les dons manuels à Madame [Y] [K] En l'espèce, Madame [Y] [K] reconnaît avoir perçu des sommes d'argent à titre de dons. Toutefois, Monsieur [V] [K] et Monsieur [U] [K] échouent à démontrer que ces sommes ont été subrogées dans l'acquisition d'un bien immobilier. Il n'est dès lors démontré aucune subrogation. Selon l'article 913 du code civil, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'article 913-1 du code civil dispose que sont compris dans l'article 913, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit, encore qu'ils ne doivent être comptés que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant. Il en résulte que les enfants sont héritiers réservataires. Si un don manuel a été consenti à un héritier réservataire, celui-ci doit le rapporter à la succession du donateur. Aux termes de l'article 849 du code civil, si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié, si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier. En l'espèce, Madame [Y] [K] est mariée avec Monsieur [T]. Il n'est pas fait état d'un régime de communauté particulier, autre que le régime légal. Donc chacun des époux des époux conserve la propriété de ce qu'il avait avant le mariage, ainsi que les biens reçus par donation pendant le mariage. Pour les chèques libellés au nom des deux époux toutefois, il n'est pas établi que les sommes données l'ont été à l'un des époux en particulier et notamment à Madame [T]. De sorte qu'en l'état des éléments produits Monsieur et Madame [T] sont tous deux bénéficiaires des sommes perçues par chèques libellés à leurs deux noms. Dès lors les chèques étant faits conjointement aux deux époux, dont seule Madame [T] est successible, Madame [T] devra en rapporte la moitié. Les sommes suivantes doivent être être rapportées à la succession : 5000 euros, correspondant à la moitié de la donation faite par le chèque 7738023 du 19 octobre 20105000 euros correspondant à la moitié de la donation faite par le chèque 7738024 du 12 novembre 2010250 euros correspondant à la moitié de la donation faite par le chèque 3514019 du 30 décembre 2014, aucun élément ne pouvant justifier du présent d'usage allégué par Madame [T],300 euros correspondant au chèque 4456012 du 23 mai 2014. Le montant limité de ce chèque ne pouvant à lui seul justifier de ce qu'il s'agit d'un don d'usage,soit un total de 10.550 euros. Les autres chèques ne sont pas libellés au nom de Mme [T]. Quant à celui du 7 mai 2012 d'un montant de 200 euros, sa proximité avec la date d'anniversaire de Madame [T] ([Date naissance 6]) permet d'établir un lien avec le cadeau d'usage pour un anniversaire. En conséquence, Madame [Y] [K] épouse [T] sera condamnée à rapporter à l'actif de la succession la somme de 10.550 euros. Concernant le commodat L'article 1875 du code civil dispose que le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Ainsi le commodat repose sur trois éléments : la chose, objet du prêt ; l'usage que le prêteur peut en faire ; l'absence de rémunérations pour le service rendu. La rémunération s'entend de l'ensemble des sommes remises à une personne en échange d’un travail ou d’une prestation. En l'espèce, l'acte notarié précise certes les conditions du commodat, mais ne prévoit pas de rémunération pour prestation rendue. Il apparaît davantage un échange de bons procédés entre un couple vieillissant et leur fille, dont la résidence à proximité s'apparente à une relation familiale d’entraide et non à un emploi rémunéré. Le paiement par Madame [T] de ses charges courantes ne saurait être assimilé à une rémunération pour un travail ou une prestation. Dès lors, il n'apparaît pas que le caractère gratuit du commodat n'a pas été respecté. De façon surabondante, il sera souligné que lorsque Monsieur [B] [K] n'a plus voulu le maintien du commodat, Madame [T] est partie. En conséquence, la demande de Messieurs [V] et [U] [K] aux fins de voir requalifié le commodat consenti par Madame [D] et Monsieur [B] [K] en donation déguisée sera rejetée. Le surplus des demandes relatives à la requalification sollicitée sera rejeté. Concernant le recel successoral Il est admis que le recel successoral est un acte, comportement ou procédé volontaire par lequel un héritier tente de s'approprier une part supérieure sur la succession que celle à laquelle il a droit dans la succession du défunt et ainsi rompt l'égalité du partage. La charge de la preuve incombe à celui qui l’invoque ; il doit démontrer que l'héritier mis en cause dans le recel successoral allégué a eu la volonté de porter atteinte à l’égalité du partage. En l'espèce, il est reproché à Madame [Y] [T] d'une part d'avoir reconnu des dons manuels et d'autre part le prêt à usage. Or, Messieurs [V] et [U] [K] échoue à justifier que Madame [Y] [T] a cherché à dissimuler tant les dons manuels, dont elle ne conteste pas le report à la succession, dans les limites de la moitié des sommes perçues, que le commodat, précisé par acte notarié et dont la mise en pratique ne pouvait être dissimulée. Dès lors, aucun acte, procédé ou comportement volontaire par lequel Madame [T] a tenté de s'approprier une part supérieure de la succession n'est établi. En conséquence, la demande de Messieurs [V] et [U] [K] relative au recel successoral sera rejetée. Sur les autres mesures Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision. Les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. L'exécution provisoire de droit sera rappelé. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort I-ORDONNE qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ayant existé DESIGNE, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage : Me [A] [C], notaire, SCP [C] KHALIFE et COURTIAL-BAIN, [Adresse 10] [Localité 17], tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 22], ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité, DESIGNE tout magistrat de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Bobigny en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation, DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui en cas d'indisponibilité fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission REJETTE les demandes de Messieurs [V] et [U] [K] relatives à la somme de 22.590 euros, CONDAMNE Madame [Y] [K] épouse [T] à rapporter à l'actif de la succession la somme de 10.550 euros (dix cinq cent cinquante euros), REJETTE la demande de Messieurs [V] et [U] [K] aux fins de voir requalifié le commodat consenti par Madame [D] et Monsieur [B] [K] en donation déguisée, REJETTE le surplus des demandes relatives à la requalification du commodat sollicitée, REJETTE la demande de Messieurs [V] et [U] [K] relative au recel successoral, II-DIT qu’il appartiendra au notaire de : Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise ,établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable , les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile; DIT que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE DIT que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé , une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle -RAPPELLE que : -le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie , un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis -en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable - le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ( injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) - si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, -en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d'accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d'état liquidatif, -dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord, -les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l'irrecevabilité de l'article 1374 du code de procédure civile -en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête. Dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis le 8 février 2024 à 13h30 -Invite les parties à constituer avocat si ce n'est déjà fait -Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, de l’état d’avancement des opérations ; DIT que cette information sera faite : - pour les parties représentées par un avocat, par RPVA - à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 23]” RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours, REJETTE le surplus des demandes, REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision RAPPELLE l'exécution provisoire de droit, Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 11 janvier 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière : La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 913 du code civilarticle 467 du Code de procédure civilearticle 1368 du code de procédure civile susviséarticle 849 du code civilarticle 1373 du code de procédure civile. Le tribuarticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 1360 du code de procédure civilearticle 1374 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 2
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a18c1d0ddb77892692cf58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA