Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 2 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65a18c1e0ddb77892692cfc5
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2024 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/07579 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7HN N° de MINUTE : 24/00013 Madame [B] [C] Madame [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0008 DEMANDEUR C/ Monsieur [A] [H] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1209 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier. DÉBATS Audience publique du 06 Novembre 2023. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier. FAITS ET PROCEDURE Madame [B] [C] et Monsieur [A] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 sous le régime de la séparation des biens. Durant le mariage, les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6] (93). Une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 23 décembre 2013. Par jugement en date du 13 mai 2016, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a prononcé le divorce des parties. Le jugement a été signifié le 1er juin 2016 et est depuis devenu définitif. Par assignation en date du 10 février 2023, Madame [B] [C] a fait citer Monsieur [A] [H] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de partage. Par assignation en date du 4 août 2023, Madame [B] [C] a fait citer Monsieur [A] [H] devant le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 novembre 2023 et auxquelles il est expressément fait référence, Madame [B] [C] a demandé de : la désigner comme administrateur de l’indivision à l’effet notamment de poursuivre l’exécution du bail et par conséquent :- d’engager toute action judiciaire nécessaire à la fixation éventuelle du montant du loyer, au recouvrement desdits loyers et à voir déclarer acquise la clause résolutoire, - de poursuivre l’expulsion de la société [5] - puis en tant que de besoin consentir la location des locaux concernés. désigner s’il y a lieu tel séquestre qui aura pour mission de recevoir et conserver le montant des loyers au recouvrement desquels il aura été procédé, lesquels ne pourront être libérés qu’à la demande conjointe des deux époux ou en exécution d’une décision de justice.subsidiairement, pour le cas où le tribunal estimerait ne pas devoir désigner la requérante en qualité d’administrateur de l’indivision, il conviendra de l’autoriser à poursuivre l’exécution du bail dans les mêmes termes et conditions que celles précisées au titre de la mission d’administrateur.condamner Monsieur [A] [H] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [C] a notamment fait valoir que durant le temps du mariage, les époux ont donné à bail leur bien immobilier à la Société [5] suivant acte du 31 décembre 2008 pour une durée de neuf années, mais que depuis 2014, malgré de multiples mises en demeure restées sans réponse, le loyer n'a pas été payé ; que par conséquent elle a fait délivrer un commandement de payer en date du 27 janvier 2023 en vue d'obtenir le règlement de l'arriéré du loyer arrêté au 31 décembre 2022. Selon elle, il est désormais urgent d'obtenir le règlement des loyers dus, notamment avant leur prescription quinquennale, et l'expulsion de la société locataire dans l'intérêt commun des indivisaires. Elle considère que la mesure sollicitée est justifiée, car elle vise à protéger l'intérêt commun des parties. Elle a ajouté que la désignation d'un tiers aux fonctions d'administrateur engagerait des frais importants dont Madame [B] [C] devrait faire l'avance. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er novembre 2023 et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [A] [H] a demandé de : A titre principal, débouter Madame [B] [C] de toutes ses demandes ;condamner Madame [B] [C] aux entiers dépens ;condamner Madame [B] [C] à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire, débouter Madame [B] [C] de sa demande de désignation comme administratrice de l'indivision ;désigner un tiers à l'indivision existant entre Monsieur [A] [H] et Madame [B] [C] comme administrateur ;juger que chaque partie supportera ses dépens et ses propres frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [H] a notamment fait valoir que la demanderesse ne démontre pas la nécessité de mesures urgentes justifiées par l'intérêt commun des indivisaires. Il a expliqué que la société [5] n'est débitrice d'aucune somme à l'égard de l'indivision, car elle a conclu un bail commercial en date du 31 décembre 2008. Selon lui, Madame [B] [C] n'a jamais sollicité la fixation d'un loyer de façon conventionnelle ou saisi un juge des loyers aux fins de cette fixation. Il a ajouté que Madame [B] [C] ne peut être désignée administratrice provisoire de l'indivision en raison du conflit opposant les indivisaires. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'examen de leurs moyens. En application de l'article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire. L'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2023 et mise en délibéré au 8 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. En l’espèce, l'assignation vise expressément l'article 815-6 du Code civil. Cette demande est donc recevable dans le cadre d'une procédure accélérée au fond. Sur la désignation d’un administrateur de l'indivision Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. En l’espèce, la société [5] a conclu le 31 décembre 2008 un bail aux termes duquel : « Le prix de la location sera déterminé après que Monsieur et Madame [A] [H] aient eu connaissance de la valeur locative pratiquée dans le secteur. Le prix de cette location ne pourra en aucun cas être inférieur à 70 % du prix pratiqué dans le secteur hors taxes, hors charges et hors indexation. La location sera, dans un premier temps, gratuite. La société [5] prendra en charge les dépenses de travaux et d’aménagements effectués ou à effectuer dans ces locaux. Afin de compenser cette prise en charge, aucun loyer ne sera dû jusqu’à concurrence du montant de ces travaux et aménagements réalisés ou à réaliser ». Par arrêt du 24 janvier 2019, la Cour d’appel de Paris a repris les éléments du bail et a indiqué que « faute d’une fixation des loyers de faon conventionnelle pour par le juge des loyers, il ne peut être reproché l’absence de paiement d’un loyer ». Or, il resulte des débats que Madame [C] n’a pas fait de démarches en ce sens. Dès lors, il ne peut être soutenu que l’indivision est créancière de loyers impayés et qu’il y a urgence à voir désigner un mandataire. Dès lors, la condition de l’urgence prévue à l’article 815-6 du code civil n’est pas établie. Il n’y a pas lieu à désigner un administrateur En conséquence, Madame [C] sera déboutée de sa demande de désignation comme administrateur de l’indivision et de sa demande subsidiaire à se voir autoriser à poursuivre l’exécution du bail, à la lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Paris. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [H] Monsieur [H] a demandé la désignation d’un tiers à l’indivision comme administrateur. Or, il a été démontré que les conditions de l’article 815-6 du code civil ne sont pas réunies pour la désignation d’un administrateur, qu’il s’agisse de Madame [C] ou d’un tiers. En conséquence, Monsieur [H] sera débouté de sa demande de désignation d’un tiers à l’indivision comme administrateur. Sur les autres demandes En raison des demandes des parties et de l’issue du litige dans le cadre de la procédure accélérée au fond, chaque partie conservera la charge de ses dépens. La demande de Madame [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L’exécution provisoire de droit sera rappelée. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du président du tribunal, DEBOUTE Madame [C] de sa demande de désignation comme administrateur de l’indivision et de sa demande subsidiaire à se voir autoriser à poursuivre l’exécution du bail, DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande de désignation d’un tiers à l’indivision comme administrateur REJETTE le surplus des demandes, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, REJETTE la demande de Madame [C] au titre de l’article 700 du code de procedure civile, RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ; Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 8 janvier 2024, la minute étant signée par S. LOMBARD Vice-Présidente, et L. SERVILLO, Greffière : Le greffier Le Président
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 815-6 du code civil ne sont pas réunies pouarticle 467 du Code de procédure civilearticle 1380 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 815-6 du Code civil.article 700 du code de procedure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 2
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65a18c1e0ddb77892692cfc5
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