Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a18c1e0ddb77892692d054
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 99 762 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JANVIER 2024 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 23/02876 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLJN N° de MINUTE : 24/00008 FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178 DEMANDEUR C/ Monsieur [O] [U] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 6] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 4] Non représenté DEFENDEUR _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurence TERRIER, greffière. DÉBATS Audience publique du 15 Novembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière. **************** EXPOSE DU LITIGE Par arrêt en date du 14 octobre 2016, la Cour d’assises de Seine-Saint-Denis a déclaré Monsieur [O] [U] coupable du chef de tentative de meurtre sur conjoint commis sur la personne de Madame [X] [G] divorcée [U], faits commis le 30 décembre 2012, et l’a condamné à une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Par arrêt civil rendu le même jour, la Cour d’assises a reçu les constitutions de partie civile de Madame [X] [G] et de sa fille, Madame [C] [U] et a condamné Monsieur [O] [U] à payer 10.000 € de dommages et intérêts à Madame [C] [U], outre 10.000 € à titre provisionnel à Madame [X] [G], une expertise étant ordonnée dans le cas de cette dernière. Sur appel formé par Monsieur [O] [U], la Cour d’assises de l’Essonne a, le 7 décembre 2017, condamné ce dernier à la réclusion criminelle à perpétuité et a confirmé les dispositions civiles de la précédente décision. Saisie par les victimes, la CIVI a, le 18 juin 2019, alloué à Madame [C] [U] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral. S’agissant de Madame [X] [G], la CIVI lui a alloué la somme de 10.000 € à titre provisionnel et celle de 800 € en application de l’article 700 du CPC. L’expert judiciaire appelé à examiner Madame [X] [G] a remis son rapport le 15 novembre 2019. Sur la base de ce rapport, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a proposé à Madame [X] [G] à hauteur de 105.715,52 €. Cette offre a été acceptée par Madame [X] [G] selon un protocole d’accord signé le 13 juin 2022 et homologué le 8 juillet 2022. Au total, les sommes exposées par le FGTI en lieu et place de Monsieur [O] [U] se sont élevées à la somme de 110.715,52 €. Sur cette somme, Monsieur [O] [U] a remboursé au FGTI la somme de 717,90 €, le reliquat en faveur du FGTI s’élevant donc à la somme de 109.997,62 €. Par exploit du 8 mars 2023, le FGTI a fait assigner Monsieur [O] [U] devant le tribunal de céans aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 109.997,62 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. L’assignation a été délivrée selon procès-verbal de vaines recherches, Monsieur [O] [U] ayant été cherché au [Adresse 1], alors qu’il s’agit de l’adresse à laquelle il habitait avec son incarcération, laquelle remonte a minima au 30 janvier 2013, selon les mentions portées sur l’arrêt de la première Cour d’assises, Monsieur [O] [U] étant toujours écroué au moment de son appel et de sa condamnation en appel. Le FGTI a donc fait délivrer son assignation à une adresse à laquelle il ne pouvait pas trouver Monsieur [O] [U] et, pour assurer le contradictoire, il y a lieu de rouvrir les débats pour demander au FGTI de faire délivrer une copie de l’assignation au lieu de détention de Monsieur [O] [U], charge pour le FGTI de trouver dans quel lieu de détention il se trouve à ce jour. PAR CES MOTIFS, Réouvrons les débats pour permettre au FGTI de faire délivrer une copie de l’assignation au lieu de détention de Monsieur [O] [U], charge pour le FGTI de trouver dans quel lieu de détention il se trouve à ce jour ; Révoquons l’ordonnance de clôture en date du 9 mai 2023 ; Renvoyons à l’audience de mise en état du 12 MARS 2024 : à cette date, l’assignation devra avoir été délivrée à Monsieur [O] [U]. La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 812 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65a18c1e0ddb77892692d054
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA