Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 2 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65a18c1e0ddb77892692d153
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2024 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/09089 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDT5 N° de MINUTE : 24/00012 Monsieur [R] [H] 28, rue Anatole France 93130 NOISY LE SEC Madame [N] [G] 28, rue Anatole France 93130 NOISY LE SEC représentés par Me [Z] [V], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12 DEMANDEUR C/ Monsieur [S] [T] 33, rue Jacques Ibert 75017 PARIS Monsieur [U] [T] 30, rue Anatole France 93130 NOISY-LE-SEC Monsieur [M] [T] 64, avenue Gambetta 94700 MAISONS ALFORT Monsieur [X] [T] 105, avenue de Gravelle 94410 SAINT-MAURICE Monsieur [F] [T] 40, avenue Albert Bartholomé 75015 PARIS Madame [O] [T] Lieudit Picard 47400 FAUILLET Monsieur [C] [T] 105, avenue de Gravelle 94410 SAINT-MAURICE Monsieur [W] [T] 18, quai Jean Baptiste Clément 94140 ALFORVILLE Madame [P] [B] [T] 30, rue Anatole France 93130 NOISY-LE-SEC représentés par Me Jacques MENENDIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0211 DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier. DÉBATS Audience publique du 06 Novembre 2023. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier. FAITS ET PROCEDURE Monsieur [R] [H] et Madame [N] [H] née [G] sont propriétaires d'une maison mitoyenne sis 28, rue Anatole France à NOISY-LE-SEC (93). La maison mitoyenne voisine située au 30 rue Anatole France à NOISY-LE-SEC (93) est la propriété indivise de Messieurs [W], [U], [C], [F], [X], [S] et [M] [T], ainsi que Mesdames [P] et [O] [T], depuis le décès de Monsieur [E] [T] le 18 septembre 2010 et l'ouverture de sa succession. Par assignation en date du 15 septembre 2023 pour Messieurs [U] et [F] [T] et Madame [P] [T], du 18 septembre 2023 pour Messieurs [X], [W] et [C] [T] et Madame [O] [T], du 19 septembre 2023 pour Monsieur [S] [T], et du 20 septembre 2023 pour Monsieur [M] [T], Monsieur [R] [H] et Madame [N] [H] née [G] ont fait citer Messieurs [W], [U], [C], [F], [X], [S] et [M] [T], et Mesdames [P] et [O] [T] devant le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond, et ont sollicité, au visa de l'article 813-1 du code civil, de : désigner tel mandataire successoral qu'il plaira au président du tribunal judiciaire de BOBIGNY ;dire que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par la SCP Pierre LEMOGNE et [J] [D], notaires associés a PARIS (75011) en charge de la succession de Madame [L] [I] veuve [T] et par les héritiers réservataires tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers,dire que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l'exception de ceux énumérés au deuxième alinéa,dire qu'en particulier, il pourra :- toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l'économie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, - prendre toutes mesures urgentes en mandatant toute entreprise de son choix afin de mettre fin définitivement à la chute d'éléments de la cheminée de la maison des Consorts [T] sur la toiture de la maison des époux [H] et sur la voie publique, - faire tous actes d’administration nécessaires e charge de rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposes, de même que sa demande d'honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal charge du suivi de la mesure, dire que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du jugement à intervenir et rappeler qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil,fixer le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire désigne en qualité de mandataire successoral,dire que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal Judiciaire de BOBIGNY pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession,dire que la présente décision de nomination de mandataire successoral sera enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY dans un délai d’un mois et sera publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la requête du mandataire désigné,rappeler que l'exécution provisoire de la décision a intervenir est de droit en application de l’article 514 du CPC.condamner in solidum Madame [P] [T] épouse [K], Monsieur [W] [T], Monsieur [U] [T], Monsieur [C] [T], Madame [O] [T] épouse [A], Monsieur [F] [T], Monsieur [X] [T], Monsieur [S] [T] et Monsieur [M] [T] à verser à Monsieur [R] [H] et à Madame [N] [G] épouse [H] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,dire que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [R] [H] et Madame [N] [H] née [G] ont notamment fait valoir qu'ils ont constaté le 2 décembre 2021 des dommages sur la toiture de leur maison, provenant de la chute d'éléments de pierre de la cheminée de la maison mitoyenne appartenant aux défendeurs ; qu'un expert mandaté par leur assurance a constaté une désolidarisation du mitron en briques provoquant la chute de plusieurs éléments sur la toiture de leur maison, occasionnant des dommages sur celle-ci ; que les défendeurs, malgré plusieurs mises en demeure, n'ont pas procédé à la réparation de leur cheminée ce qui empêche toute réparation pérenne de leur toiture ; qu'enfin le règlement de la succession comprenant la maison mitoyenne sis 30 rue Anatole France à NOISY-LE-SEC (93) est suspendu depuis plusieurs mois. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 novembre 2023 et auxquelles il est expressément fait référence, Messieurs [W], [U], [C], [F], [X], [S] et [M] [T] et Mesdames [P] et [O] [T] ont sollicité du président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 653 à 656 du code civil, de : débouter Madame [N] [G] épouse [H] et Monsieur [R] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.juger que la cheminée objet de désordres est mitoyenne aux deux maisons, celle du 28, rue Anatole France à NOISY LE SEC (93), propriété de Madame [N] [G] épouse [H] et Monsieur [R] [H] et celle du 30, rue Anatole France à NOISY LE SEC (93), propriété de Madame [P] [T] épouse [K], Monsieur [W] [T], Monsieur [U] [T], Monsieur [C] [T], Madame [O] [T], Monsieur [F] [T], Monsieur [X] [T], Monsieur [S] [T] et Monsieur [M] [T].En conséquence, condamner Madame [N] [G] épouse [H] et Monsieur [R] [H] à prendre en charge 50% du coût des travaux de réparations de la cheminée en cause et Madame [P] [T] épouse [K], Monsieur [W] [T], Monsieur [U] [T], Monsieur [C] [T], Madame [O] [T], Monsieur [F] [T], Monsieur [X] [T], Monsieur [S] [T] et Monsieur [M] [T] ensemble au titre de leur indivision à prendre en charge 50% du coût des travaux de réparations de la cheminée en causecondamner Madame [N] [G] épouse [H] et Monsieur [R] [H] à payer à chacun, à savoir, à Madame [P] [B] [T] épouse [K], Monsieur [W] [T], Monsieur [U] [T], Monsieur [C] [T], Madame [O] [T], Monsieur [F] [T], Monsieur [X] [T], Monsieur [S] [T] et Monsieur [M] [T] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.condamner Madame [N] [G] épouse [H] et Monsieur [R] [H] aux entiers dépens de la présente instance. Au soutien de leurs prétentions, Messieurs [W], [U], [C], [F], [X], [S] et [M] [T] et Mesdames [P] et [O] [T] ont notamment fait valoir qu'une seule lettre a été envoyée aux indivisaires par l'assurance des demandeurs ; que les défendeurs sont nombreux et éparpillés ce qui ralentit le règlement de la succession ; que l'acte de notoriété identifiant les neuf héritiers de la succession de Madame [L] [I] veuve [T] dressé le 6 septembre 2023 ne fait pas état d'inertie, de faute, de carence ou de mésentente ou opposition d'intérêts entre les héritiers justifiant l'application de l'article 813-1 du code civil ; que la succession est suivie et réglée par un notaire et que les héritiers sont donc aptes à s'occuper de la succession ; que la cheminée litigieuse est mitoyenne et n'est donc pas la propriété de la famille [T] ; que cette mitoyenneté de la cheminée est notamment vérifiée par le fait que les parements et plans d'inclinaisons existants sont symétriques et identiques de chaque côté de la cheminée ; que par conséquent la mitoyenneté implique une prise en charge à part égale des réparations. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'examen de leurs moyens. En application de l'article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire. L'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2023 et mise en délibéré au 8 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la désignation d'un mandataire successoral Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. En l’espèce, il apparaît au vu des éléments produits que la carence et le désaccord des héritiers ne sont pas établis, surtout qu’ils ont proposé la prise en charge par moitié des frais de réparation de la cheminée. De manière surabondante, il sera relevé que par note en délibéré en date du 23 décembre 2023, le conseil des défendeurs a indiqué que le bien immobilier de l’indivision des Consorts [T] sis 30, rue Anatole France à Noisy-le-Sec (93) a fait l’objet d’une vente au profit de Monsieur [X] [T]. L’attestation notariée, établie par Me [D] notaire à Paris 75011 a été produite. Dès lors, il n’apparaît pas que les conditions de désignation d’un mandataire successoral soient réunies. En conséquence, Monsieur [R] [H] et Madame [N] [G] seront déboutés de leur demande de désignation d’un mandataire successoral. Sur la demande de partage des coûts de réparation de la cheminée L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. En l’espèce, les demandes relatives à la détermination de la mitoyenneté de la cheminée et aux coûts de réparation ne relèvent pas de la procédure accélérée au fond. En conséquence ces demandes seront déclarées irrecevables. Sur les autres demandes En considération de l’issue du litige dans le cadre de la procédure accélérée au fond, chaque partie conservera la charge de ses dépens. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. L’exécution provisoire de droit sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le Président du Tribunal statuant publiquement prononcé par mise à disposition par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort DEBOUTE Monsieur [R] [H] et Madame [N] [G] de leur demande de désignation d’un mandataire successoral, DECLARE irrecevables les demandes relatives à la détermination de la mitoyenneté de la cheminée et aux coûts de réparation, REJETTE le surplus des demandes, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 08 janvier 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière : Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 813-1 du code civilarticle 813-8 du code civil et de soumettre pour exarticle 700 du code de procédure civile.condamnerarticle 455 du Code de procédure civilearticle 467 du Code de procédure civilearticle 514 du CPC.condamner in solidum Madamearticle 813-9 du code civilarticle 1380 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 2
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65a18c1e0ddb77892692d153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA