Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a18c1f0ddb77892692d258
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 87 190 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JANVIER 2024 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 21/06925 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VMF5 N° de MINUTE : 24/00006 LA MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS (MASCF) (Victime Monsieur [C]) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Thomas CERTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0091 DEMANDEUR C/ ONIAM [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082 DEFENDEUR _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière. DÉBATS Audience publique du 18 Octobre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière. **************** A compter du 26 novembre 1981, Monsieur [T] [C] a reçu la transfusion de multiples produits sanguins dans le cadre du traitement d'une hémophilie A majeure. En 1990, il a découvert être porteur du virus de l'hépatite C (ci-après VHC). Imputant sa contamination aux transfusions, Monsieur [T] [C] a saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM, ci-après) d'une demande d'indemnisation amiable de ses préjudices. Compte-tenu du nombre et de la nature des produits transfusés, l’EFS n’a pas été en mesure de diligenter une enquête transfusionnelle, de sorte qu’aucun produit n’a pu être innocenté. Par une décision du 5 mars 2013, l'ONIAM a reconnu l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Monsieur [C]. Par requête enregistrée au tribunal administratif de Bordeaux le 3 mai 2013, Monsieur [T] [C] a contesté le montant de l'offre d'indemnisation proposé par l'ONIAM. Par jugement avant dire droit du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a reconnu l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Monsieur [T] [C] et a ordonné une expertise aux fins d'évaluer ses préjudices, en désignant le docteur [K]. Ce dernier a remis son rapport le 24 décembre 2015 aux termes duquel il a confirmé l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC du requérant. Par jugement en date du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné : - l’ONIAM à verser la somme de 45.000 euros à Monsieur [T] [C], à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et à prendre en charge les frais d'expertise liquidés et taxés à hauteur de 865 euros ; - l'EFS à rembourser les débours de la CPAM de la Gironde estimés à hauteur de 34.871,90 euros, outre le paiement de l'indemnisation forfaitaire gestion d'un montant de 1.047 euros ainsi qu’à verser la somme de 400 euros à la CPAM de la Gironde sur le fondement de l'article L. 761-1 du CJA. Le 19 juillet 2018, l’ONIAM a émis le titre n°2018-791 pour un montant de 47.065, 65 euros à l'encontre de la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français, assureur du Centre Régional de Transfusion Sanguine (ci-après CRTS) de [Localité 4] ayant fourni des produits sanguins administrés à Monsieur [T] [C]. Par une requête introductive d'instance en date du 15 octobre 2018, la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français a saisi le tribunal administratif de MONTREUIL d'une demande d'annulation de ce titre, la procédure ayant été transmise au tribunal administratif de BORDEAUX. Par décision du 1er juin 2021, le tribunal administratif de BORDEAUX s'est déclaré incompétent pour statuer sur le recours en annulation du titre °2018-791 au motif que la créance poursuivie par l'ONIAM trouvait sa source dans un rapport de droit privé. Par exploit d'huissier du 7 juillet 2021, la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir annuler le titre exécutoire n° 2018-791. L'ONIAM a constitué avocat et a conclu, la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français concluant en réplique. Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 17 avril 2023, la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français sollicite du tribunal de : A titre principal : - ordonner l’annulation de l’ordre à recouvrer exécutoire de l’ONIAM car mal fondé ; - débouter l’ONIAM de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire : - Limiter les condamnations à son encontre à la somme de 3.486,34 euros ; - Débouter l’ONIAM de toutes ses autres demandes ; En tout état de cause : - Condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l’ONIAM aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas CERTIN, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français fait valoir que le carnet de transfusions de Monsieur [C] a démontré l’existence de transfusions émanant du Centre de Transfusion Sanguine de [Localité 4] en novembre 1981, en février 1983 et en juillet 1984. Or à compter de 1982, la garantie accordée au CRTS de [Localité 4] a été limitée à 2.500.000 Frs par année, ce plafond ayant déjà été atteint pour les années 1982, 1983, 1984,1985 et 1986, de sorte que la garantie de la concluante ne peut plus être recherchée qu'au titre de l'année 1981. En ce qui concerne l’année 1981, la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français reproche à l'ONIAM d'inverser l'ordre des étapes du mécanisme subrogatoire lui permettant d'aller chercher la garantie des assureurs de CRTS : il appartient en effet à l'ONIAM de démontrer, dans l'ordre, qu'une victime de produits sanguins défectueux a été indemnisée par l'ONIAM, puis que ce produit provient d'un CRTS dont la couverture d'assurance n'est pas épuisée ou expirée, puis d'initier son recours, l'assureur pouvant en tout état de cause refuser sa garantie s'il démontre l'innocuité des produits fournis par son assuré. Or, en n'apportant pas la preuve d'une couverture assurantielle valable au moment de la contamination de Monsieur [T] [C], l'ONIAM ne peut pas exercer son recours contre la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français. A titre subsidiaire, la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français expose qu’elle ne peut pas être condamnée à couvrir les 9 années de transfusion qui ont potentiellement contenu la transfusion contaminante au VHC alors que sa garantie n’est due que pour la période assurantielle du 26 novembre 1981 au 31 décembre 1986, date à laquelle elle a cessé d’être l’assureur du CRTS, étant précisé que sur cette période le plafond de garantie n’est pas encore atteint que sur la période allant du 26 novembre 1981 au 31 juillet 1982. Pour tenir compte de cet état de fait, la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français sollicite d’être condamnée aux 8/108èmes de la somme totale, soit la somme de 3.486, 34 euros. Par conclusions n°3 notifiées par RPVA le 31 mars 2023, l’ONIAM sollicite du tribunal de : A titre principal : - dire et juger qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires suite à l’indemnisation d’une victime de contamination par le virus de l’hépatite C d’origine transfusionnelle sur le fondement de l’article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008 et de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique ; - Dire et juger que la créance, objet du titre n°2018-791 est bien fondée ; En conséquence, - Débouter la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français de l’ensemble de ses demandes et notamment celle en annulation du titre n°2018-791 ; A titre subsidiaire : - Dire et juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 47.065, 65 euros en remboursement des sommes versées à la suite de la contamination de Monsieur [C] ; En conséquence : - Condamner à titre reconventionnel la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français à lui régler la somme de 47.065, 65 euros en remboursement des sommes versées à la suite de la contamination de Monsieur [C] par le VHC ; En toute hypothèse : - Condamner à titre reconventionnel la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français aux intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018. Ces intérêts seront capitalisés le 16 octobre 2019 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; - Condamner la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français à régler à l’ONIAM la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'ONIAM rappelle tout d'abord la possibilité qui est la sienne d'émettre des titres de paiement lorsqu'il a indemnisé une victime d'une transfusion sanguine contaminée par le VHC, cette procédure étant prévue par l'article L 1221-14 du code de la santé publique. L'ONIAM rappelle également que la loi a créé des présomptions d'imputabilité de la contamination par le VHC, qui conduisent à retenir la responsabilité de l'assureur d'un CRTS lorsqu'une victime rapporte assez de preuves du fait que sa contamination est probablement due à une transfusion, sous réserve d'identifier le CRTS qui lui a fourni des produits sanguins et que ce CRTS ne parvienne pas à prouver l’innocuité de ces produits. L'ONIAM rappelle également que l'origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [C] a été retenue par les juridictions administratives, que le CRTS de [Localité 4] a été identifié comme étant l'établissement d'origine de produits lui ayant été transfusés, que le CRTS de [Localité 4] n'a pas rapporté la preuve de l'innocuité des produits transfusés à Monsieur [C] et que, entre le 1er novembre 1964 et le 31 décembre 1986, le CRTS de [Localité 4] a été assuré par la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français. Dans l’hypothèse où le tribunal reconnaitrait l’atteinte du plafond pour la période allant du 1er août 1982 à fin 1986, il indique que le CRTS de [Localité 4] a également fourni des produits en 1981 et que ce dernier était bien assuré par la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français au titre de la police n°50291 A. A titre subsidiaire, et dans un souci de bonne administration de la justice, l'ONIAM demande au tribunal de condamner la demanderesse à lui payer le total de son titre exécutoire si celui-ci venait à être annulé pour cause d'irrégularité formelle sans que la décharge du titre exécutoire ne soit prononcée. Enfin, l'ONIAM fait savoir qu'il convient de faire remonter les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018, date de la requête initiale de la demanderesse devant le tribunal administratif de Montreuil, avec anatocisme judiciaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 18 octobre 2023, date à laquelle elle a été plaidée. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2023, prorogé au 10 janvier 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision. DISCUSSION Sur la question du bien-fondé du titre de paiement L'article L1221-14 du code de la santé publique énonce que les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 1142-17. La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante. La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l'action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. La transaction intervenue entre l'office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l'assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d'assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L'office et l'Etablissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d'expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis. Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le tribunal rappelle que, afin de faciliter l’indemnisation des victimes souvent confrontées à une impossibilité d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre les produits sanguins qu’elles avaient pu recevoir et la contamination par le virus de l’hépatite C dont elles étaient atteintes, la Cour de cassation a affirmé, dès le 9 mai 2001, que lorsqu'une personne démontrait, d'une part, que la contamination virale dont elle était atteinte était survenue à la suite de transfusions sanguines, d'autre part, qu'elle ne présentait aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartenait au centre de transfusion sanguine dont la responsabilité était recherchée, de prouver que les produits sanguins qu'il avait fournis étaient exempts de tout vice. La Cour régulatrice a ainsi estimé qu’encourait une cassation l'arrêt qui rejetait la demande d'indemnisation des préjudices nés d'une contamination par le virus de l'hépatite C au motif que la preuve n'est pas rapportée que les produits administrés à la victime pendant la période probable de contamination provenaient exclusivement du centre de transfusion sanguine dont la responsabilité était recherchée, alors que les juges d'appel constataient que la contamination était d'origine transfusionnelle, et que, durant la période présumée de contamination, certains des produits sanguins administrés à la victime, à l'encontre de laquelle il n'était pas allégué qu'elle présentât des modes de contamination qui lui fussent propres, avaient été fournis par ce centre de sorte qu'il appartenait à ce dernier de rapporter la preuve de leur innocuité. Le tribunal rappelle également que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a instauré une dispositif d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections médicaux fondé sur la solidarité nationale. Les contaminations par le virus de l’hépatite C survenues antérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette disposition ont été exclues de ce dispositif mais le législateur a créé un régime de preuve spécifique. L’article 102 énonce ainsi : “en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable”. La Cour de cassation a ainsi prononcé au visa de l’article 102 plusieurs annulations d’arrêts rendus avant la loi du 4 mars 2002 et frappés de pourvoi à cette date. Elle a notamment relevé que devaient être annulés par application de l’article 102, rendu applicable aux instances n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, les arrêts qui, pour débouter des personnes contaminées par le virus de l’hépatite C de leurs demandes d’indemnisation, retenaient qu’il appartenait à la personne de rapporter la preuve de l’imputabilité de sa contamination avec la transfusion subie. Dans le cas d'espèce, l'ONIAM se prévaut des décisions précitées rendues par le tribunal administratif de Bordeaux respectivement en date du 16 juin 2015 et du 14 juin 2016 et qui ont reconnu l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Monsieur [T] [C]. Sur ce, le tribunal ne peut pas retenir comme élément de preuve une décision de justice, même devenue définitive, si la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français n'a pas été partie à ces décisions et si leurs dispositifs, seul assortis de l'autorité de la chose jugée, ne mentionnent pas expressément une telle origine. Or, la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français n'a pas été partie à cette procédure, de sorte que les éléments tirés de ces décisions n'ont pas de valeur probatoire dans le cas d'espèce. Au demeurant, le tribunal observe que la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français ne conteste ni la matérialité des transfusions réalisées au bénéfice de Monsieur [T] [C] de 1981 à 1990, ni l'origine transfusionnelle de sa contamination par le VHC. Il n'est pas non plus contesté que Monsieur [T] [C] ne présentait aucun autre facteur de risque relatif à une contamination au VHC. De la même manière, la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français ne conteste pas que les produits administrés à Monsieur [C] en novembre 1981, en février 1983 et en juillet 1984 aient tous été fournis par le CRTS de [Localité 4] et qu'elle était l'assureur de ce CRTS à ces dates. Ce que conteste toutefois la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français, c'est qu'il soit démontré que cette contamination d'origine transfusionnelle puisse être attribuée précisément aux transfusions de l'année 1981, 1983 ou de l'année 1984. Plus précisément, la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français demande tout d'abord au tribunal de reconnaître d'une part qu'un plafond de garantie a été convenu en 1982 entre elle et le CRTS de [Localité 4] et, d'autre part, que ce plafond a d'ores et déjà été atteint par année d’assurance du 1er août 1982 au 31 décembre 1986. Sur cette première question, le tribunal observe que plusieurs pièces sont produites par la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français à l'appui de cette demande et que, en tout état de cause, l'ONIAM ne conteste, pour cette période, ni l'existence de ce plafond ni le fait qu'il a déjà été atteint. La Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Française demande ensuite au tribunal d'interpréter les lois qui ont été rappelées plus haut en ce sens qu'elles obligeraient l'ONIAM à isoler une ou plusieurs transfusions contaminantes déterminées, de manière à désigner un CRTS précis et un jour précis de fourniture d'un produit sanguin, l'assureur de ce CRTS pouvant alors vérifier l'existence de sa garantie et le fait que le plafond aurait ou non été atteint. Or, une telle lecture des textes précités serait contra legem puisque, au contraire, la loi a organisé une série de mécanismes visant à faire peser l'incertitude du caractère contaminant de telle ou telle transfusion, non pas sur la victime d'une contamination (ou l'ONIAM, lorsqu'il est subrogé dans les droits de cette victime), mais bien sur le CRTS ayant fourni un produit dont l'innocuité n'est pas démontrée, ainsi que sur son assureur. Dans le cas d'espèce, et pour s'en tenir à la période allant du 26 novembre 1981 au 31 juillet 1982 en raison de l’atteinte des plafonds de garantie, il résulte du cumul des documents médicaux concernant Monsieur [C] et du rapport d’expertise du Docteur [K] que Monsieur [T] [C] a présenté des besoins en produits sanguins importants et réguliers sur la période 1981-1990. Plus particulièrement, les produits lui ayant été administrés en novembre 1981 provenaient du CRTS de [Localité 4] (pièce n°6 en demande). De plus, il est constant qu’en raison du nombre important de produits anti hémophiliques reçus et du nombre de donneurs à l’origine de ces produits aucune enquête transfusionnelle n’a pu être réalisée, de sorte que l’innocuité des produits reçus à cette période n’a pas pu être établie. Du reste, la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français ne démontre pas que l'ensemble des produits fournis en 1981 émanaient de donneurs sains. Par conséquent, le tribunal retient que l'origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [T] [C] n'est pas contestée, que la fourniture en novembre 1981 par le CRTS de [Localité 4] de produits sanguins dont l'innocuité n'a pas été démontrée est établie et que ce CRTS était assuré, en 1981, par la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français, sans qu'aucun plafond financier ne vienne réduire l'exposition de cet assureur pour l'année 1981. Il résulte de ce qui précède que la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français doit être déboutée de sa demande d'annulation du titre exécutoire n° 2018-791, lequel est bien-fondé. Sur la demande par la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français de limitation sa garantie La loi du 14 décembre 2020 a modifié l'article L 1221-14 du code de la santé publique en ajoutant à cet article un nouvel alinéa ainsi rédigé : « l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge ». Il résulte de ce nouvel alinéa que l'ONIAM, subrogé dans les droits de la victime d'une contamination par le VHC d'origine transfusionnelle, peut exercer son action en garantie à l'encontre de n'importe lequel des assureurs des CRTS ayant fourni au moins un produit dont l'innocuité n'a pu être démontrée. Lorsque seul un assureur a été identifié, et même s'il résulte des pièces médicales que d'autres assureurs pourraient être sollicités, la solidarité instaurée par la loi entre les assureurs autorise l'ONIAM à solliciter cet assureur, à charge pour ce dernier de se retourner contre d'éventuels co-responsables. Le cas d'espèce se distingue de ces deux hypothèses par le fait qu'il ne consiste pas en une pluralité d'assureurs mais en une pluralité de produits fournis par le même assureur sur trois périodes de temps distinctes, dont deux ne peuvent plus conduire à retenir sa garantie. A cet égard, la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français expose qu'elle n'a pas assuré le CRTS de [Localité 4] sur toute la période de transfusion de Monsieur [T] [C] et qu'il est donc possible que cette transfusion ait eu lieu, soit entre 1982 et 1986 (auquel cas, l'atteinte de son plafond de garantie l'exonère de sa responsabilité) soit entre le 1987 et 1990, auquel cas c'est un autre assureur qui aurait à assumer les conséquences financières de l'indemnisation par l'ONIAM de Monsieur [T] [C]. C'est pourquoi la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français propose au tribunal de ne retenir sa responsabilité qu'à hauteur des 8/108èmes, correspondant aux 8 mois (du 26 novembre 1981 au 31 juillet 1982) rapportées aux 108 mois de transfusion de Monsieur [T] [C] et, donc, aux 108 mois de possible contamination par le VHC du fait d'un produit sanguin. Toutefois, comme le souligne à bon droit l'ONIAM, selon les dispositions de l’article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, la fourniture d'un seul produit sanguin dont l'innocuité n'est pas démontrée suffit à déclencher la présomption d'imputabilité précitée et engage la responsabilité de l'assureur de ce produit sanguin pour le tout. Or, la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français ne justifie pas de l'innocuité des produits fournis à Monsieur [T] [C] au cours de l'année 1981. La Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français sera donc déboutée de sa demande de limitation de sa garantie. Sur les demandes accessoires L'ONIAM sollicite « en toute hypothèse » de condamner la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due (47.065, 65 euros) à compter du 15 octobre 2018, date de la requête en contestation du titre devant les juridictions administratives, avec application de l'anatocisme judiciaire. L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. L’article 1231-7 du même code indique dans son premier alinéa qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Il est admis que l’absence de liquidité de la créance, résultant notamment de la voir fixée par le juge, est indifférente à l’application de l’article 1231-6 du code civil en cas de créance exigible. Il est constant que ne procède pas à une double indemnisation du préjudice la cour d'appel qui actualise l'indemnité due par l'assureur à la date du paiement effectif et condamne cet assureur au paiement des intérêts moratoires à compter de la demande en paiement, dès lors que l'actualisation compense la dépréciation monétaire entre le jour où la créance est évaluée et le jour du paiement, tandis que les intérêts moratoires indemnisent seulement le retard dans le paiement. Il est habituellement retenu que l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil permet au juge de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement, et spécialement à compter du jour de la demande en justice. L'article 2733-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le prévoit. Il est constant que les seules conditions de l’anatocisme sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière. En l'espèce, la date de réception par la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français du titre exécutoire émis par l’ONIAM n’est pas connue avec certitude. Néanmoins, il est une date à compter de laquelle la demanderesse avait incontestablement connaissance de la créance de l’ONIAM, à savoir la date à laquelle elle l’a contestée devant le tribunal administratif, soit le 15 octobre 2018. Les intérêts au taux légal seront donc dus à compter de cette date, la demanderesse disposant dès cette date de tous les éléments lui permettant de réaliser le bien-fondé du titre exécutoire émis à son encontre. Les conditions de l’anatocisme des intérêts sont par ailleurs réunies à compter du 16 octobre 2019. Par conséquent, il est ordonné que la somme de 47.065, 65 euros porte intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018, avec capitalisation annuelle. Il convient également de condamner la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français aux entiers dépens de la présente procédure. Il convient encore de condamner la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français à payer à l'ONIAM la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, JUGE que le titre exécutoire n°2018-791 émis par l'ONIAM est bien-fondé et DEBOUTE la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français de son action en contestation de ce titre ; DEBOUTE la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français de sa demande de limitation de sa garantie ; ORDONNE que la somme de 47.065, 65 euros, correspondant au titre exécutoire n°2018-791 porte intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018, avec capitalisation annuelle ; CONDAMNE la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français aux entiers dépens de la présente procédure ; CONDAMNE la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français à payer à l'ONIAM la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. RAPPELLE que la présente décision peut être frappée d'appel dans le délai d'UN MOIS à compter de la notification et ce par déclaration à la cour d'appel de PARIS, avec constitution d'avocat conformément aux dispositions de l'article 899 du code de procédure civile. Prononcé en chambre du conseil le 10 janvier 2024 par Mme Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente assistée de Maryse BOYER, greffière. LE GREFFIER,LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 761-1 du CJA.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle L 1221-14 du code de la santé publique.article L 1221-14 du code de la santé publique en ajoutarticle L. 761-1 du Code de justice administrative etarticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L1221-14 du code de la santé publique énonce qarticle 2733-2 du code civil dispose que les intérêtarticle 699 du code de procédure civile.article L. 1221-14 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil prévoit que les dommagearticle 1231-6 du code civil en cas de créance exigiarticle 899 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65a18c1f0ddb77892692d258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA