Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a18c200ddb77892692d41e
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01598 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDW6 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 JANVIER 2024 MINUTE N° 23/04054 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [U] [O] [K] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210 ET : La SAS OZEXAM, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée ********************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 27 mai 2021, Monsieur [U] [T] a consenti à la société OZEXAM un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3]. Par acte du 18 septembre 2023, Monsieur [U] [T] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société OZEXAM, pour : faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, sous astreinte ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 6.458,66 euros, somme arrêtée à l'échéance de septembre 2023 incluse ; une indemnité mensuelle d'occupation de 1.200 euros à compter du mois d'octobre 2023 jusqu'à la libération des lieux et la remise des clefs ;que la société OZEXAM soit condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2023. A l'audience, Monsieur [U] [T] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il indique que la dette s'élève désormais à la somme de 6.236,24 euros, somme arrêtée au 15 novembre 2023. Régulièrement assignée, la société OZEXAM n'a pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 29 juin 2023 pour le paiement de la somme en principal de 3.309,44 euros étant demeuré infructueux, comme en atteste le décompte arrêté au 11 septembre 2023 joint à l'assignation et en l'absence de preuve par le preneur d'un paiement libératoire, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 30 juillet 2023. L’obligation de la société OZEXAM de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu'il soit prononcé une astreinte, le possible recours à la force public étant suffisamment comminatoire. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société OZEXAM causant un préjudice à Monsieur [U] [T], celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. Monsieur [U] [T] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du dernier décompte produit que la société OZEXAM reste lui devoir au 15 novembre 2023 une somme de 6.236,24 euros, arrêtés à l'échéance de novembre 2023 incluse, paiement de 500 euros du 25 octobre 2023 déduit. La société OZEXAM sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme. Succombant, elle sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [T] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail au 30 juillet 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l’expulsion de la société OZEXAM et de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société OZEXAM au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ; Condamnons la société OZEXAM à payer à Monsieur [U] [T] la somme provisionnelle de 6.236,24 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation, taxes et charges arrêtés à l'échéance de novembre 2023 incluse, paiement de 500 euros du 25 octobre 2023 déduit ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons la société OZEXAM à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société OZEXAM à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a18c200ddb77892692d41e
Données disponibles
- Texte intégral
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