Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a18c200ddb77892692d461
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 59 605 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01241 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X35W ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 JANVIER 2024 MINUTE N° 23/04055 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jean-Paul RABITCHOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0281 ET : La Société L&B BOULANGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 57 ************************************************* EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2006, Monsieur [X] [C] a consenti à Monsieur [M] [U] et Monsieur [L] [J], pour le compte d'une société en formation, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2]. Par acte du 7 juillet 2023, Monsieur [X] [C] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société L&B Boulangerie, venant aux droits de Monsieur [M] [U] et Monsieur [L] [J], pour : faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement ; obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, sous astreinte, et avec si besoin le recours à la force publique et d'un serrurier ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :44.000,72 euros, somme réclamée dans le commandement de payer signifié le 22 mai 2023 ;6.537,40 euros au titre des loyers et charges des mois de juin et juillet 2023 ;2.229,80 euros au titre de la clause pénale ;4.459,51 euros représentant les intérêts ;233,27 euros représentant le coût du commandement de payer ; une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à la libération des lieux et la remise des clefs ;voir dire que les sommes dues seront majorées de 5% au titre de la clause pénale et de 10% au titre des intérêts ;que la société L&B Boulangerie soit condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2023. A l'audience, Monsieur [X] [C] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il indique avoir fait procéder à une saisie conservatoire des meubles. Le société L&B Boulangerie indique qu'elle prévoit de remettre les clés au bailleur le 1er janvier 2024, mais qu'elle n'est pas en mesure de régler la dette actuellement. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 22 mai 2023 pour le paiement de la somme en principal de 38.058,66 euros étant demeuré infructueux, comme en atteste le décompte arrêté au 1er juillet 2023 joint à l'assignation, et en l'absence de preuve par le preneur d'un paiement libératoire, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 23 juin 2023. L’obligation de la société L&B Boulangerie de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu'il soit prononcé une astreinte, le possible recours à la force public étant suffisamment comminatoire. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société L&B Boulangerie causant un préjudice à Monsieur [X] [C], celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. Monsieur [X] [C] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du dernier décompte produit que la société L&B Boulangerie reste lui devoir au 1er juillet 2023 une somme de 44.596,06 euros, arrêtés à l'échéance de juillet 2023 incluse. La somme dont il réclame par ailleurs le paiement au titre de la clause pénale peut être réduite par le juge du fond notamment si elle apparaît manifestement excessive au regard de la situation du locataire. Tel apparaissant être le cas en l'espèce, la demande formée à ce titre ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence. Il n'y aura dès lors pas lieu à référé sur la demande formée à ce titre. La société L&B Boulangerie sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 44.596,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023 sur 38.058,66 euros et à compter de l'assignation pour le surplus. Succombant, elle sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [C] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail au 23 juin 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l’expulsion de la société L&B Boulangerie et de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 2] ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société L&B Boulangerie au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ; Condamnons la société L&B Boulangerie à payer à Monsieur [X] [C] la somme provisionnelle de 44.596,06 euros, représentant les loyers, indemnités d'occupation et charges échus et impayés, arrêtés au 1er juillet 2023, échéance de juillet 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023 sur 38.058,66 euros et à compter du 7 juillet 2023 pour le surplus ; Disons n'y avoir lieu sur la somme réclamée à titre de clause pénale ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons la société L&B Boulangerie à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société L&B Boulangerie à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a18c200ddb77892692d461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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