Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a18c200ddb77892692d482
- Date
- 12 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01689 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGXV ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 JANVIER 2024 MINUTE N° 23/04051 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Le Cabinet TETHYS GESTION, pris en sa quailté de syndic du SDC [Adresse 1]), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087 ET : La Société AGENCE DU CONSERVATOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Danièle MOOS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : B042 (Postulant), Me Jérôme BERNS, avocat au barreau de REIMS (Plaidant) Maître [H] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GEDIMO, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 21 septembre 2021. demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Par acte en date des 6 et 10 juillet 2023, la société THETYS GESTION, pris en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], a assigné en référé la société AGENCE DU CONSERVATOIRE et Maître [H] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GEDIMO, notamment au visa de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sous astreinte communication des pièces suivantes : la situation de trésorerie à la fin du mandat ;les grands-livres comptables ;les états de dépenses ; les factures ;le détail du fonds de roulement par copropriétaire ;le dernier budget prévisionnel voté par l'assemblée ;les doubles des appels de fonds concernant les dix dernières années ;toutes archives en sa possession afférentes à la comptabilité ;l'ensemble des documents et archives du syndicat ;l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable ;l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat après apurement et clôture ;outre la condamnation des sociétés défenderesses à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et leur condamnation aux dépens. L'affaire, placée par erreur devant la 5ème chambre de ce tribunal, a fait l'objet d'une redistribution devant le juge des référés par avis du 3 octobre 2023. A l'audience du 20 novembre 2023, la société THETYS GESTION a maintenu ses demandes. Elle explique qu'elle est actuellement syndic de la copropriété, consécutivement au rachat du cabinet ORPI SUCY GESTION & SYNDIC qui avait été désigné syndic lors de l'assemblée générale du 18 mai 2021, le cabinet ORPI SUCY GESTION ayant lui même succédé à la société AGENCE DU CONSERVATOIRE. La société THETYS GESTION indique que la société AGENCE DU CONSERVATOIRE ne lui a pas adressé les documents qu'elle détenait pour le compte du syndicat des copropriétaires. La société AGENCE DU CONSERVATOIRE demande au juge des référés de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre, et de condamner la société THETYS GESTION à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique que : elle est en sommeil depuis 2003 ;elle n'a jamais été le syndic de la copropriété ;le syndic était la société GEDIMO, exploitant sous l'enseigne AGENCE DU CONSERVATOIRE ;il résulte des sites d'information de sociétés, que seule la société GEDIMO, dont le nom commercial est « AGENCE DU CONSERVATOIRE », apparaît exercer une activité en Seine-Saint-Denis, et que la société AGENCE DU CONSERVATOIRE n'a qu'un siège à [Localité 6] et ne possède aucun établissement ; le syndic demandeur aurait du vérifier les coordonnées du syndic auquel il a succédé, notamment par le contrat de syndic signé entre GEDIMO, enseigne AGENCE DU CONSERVATOIRE, et le syndicat des copropriétaires. Maître [H] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GEDIMO, n'a pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. SUR CE Sur la recevabilité de la demande Il résulte des articles 31 et 122 du code de procédure civile qu’une action est recevable si celui qui l’exerce en possède le droit, s’il peut notamment justifier d’une qualité et d’un intérêt à agir. Est en question dans ce litige le suivi de la gestion de l'immeuble situé à [Adresse 1]. Il est produit à cet égard : un procès-verbal d'assemblée générale du 9 septembre 2019, désignant en qualité de syndic « le cabinet Agence du Conservatoire dont le siège social est à [Localité 6] et le bureau secondaire à [Adresse 5]). Le syndic est nommé pour une durée d'un an qui expirera le 30 juin 2020 » ;un procès-verbal d'assemblée générale du 18 mai 2021, désignant en qualité de syndic le cabinet ORPI SUCY GESTION & SYNDIC pour une période de 18 mois, se terminant au plus tard le 30 juin 2022 ;un procès-verbal d'assemblée générale du 25 juillet 2022, désignant en qualité de syndic « le cabinet THETHYS GESTION pour une durée commençant le jour de l'acquisition du fonds de commerce du cabinet ORPI et ce jusqu'au 30 juin 2023 » ; le procès-verbal mentionne la cession par le cabinet ORPI SUCY GESTION & SYNDIC de son activité d’administrateur de biens et syndic à la société TETHYS GESTION, et évoque une date de cession prévue dans le courant du troisième trimestre 2022 ;un extrait K bis de la SARL AGENCE DU CONSERVATOIRE, mentionnant une « mise en sommeil de la société à compter du 1er janvier 2003 » ;un extrait du registre national des entreprises mentionnant que la société GEDIMO exerce notamment une activité de syndic de copropriété, et possède depuis le 1er janvier 2014 un établissement secondaire à [Adresse 5], certains de ses établissements ayant ou ayant eu comme nom commercial « AGENCE DU CONSERVATOIRE ». Or ces éléments sont insuffisant pour démontrer le droit d'agir de la société THETHYS GESTION. En effet, il n'est pas justifié : la cession de l'activité de la société ORPI SUCY GESTION & SYNDIC au profit de la société demanderesse, permettant de démontrer qu'au plus tard le 30 juin 2023, elle est venue aux droits de la société ORPI SUCY GESTION & SYNDIC ;que la société THETYS GESTION était le syndic de l'immeuble au jour de la délivrance de l'assignation ou à tout le moins le jour de l'audience du 20 novembre 2023 à défaut de communication de la délibération de l'assemblée générale de l'année 2023, la précédente désignation justifiée prenant fin au 30 juin 2023. Ainsi, sans même avoir à vérifier si la société AGENCE DU CONSERVATOIRE possède un intérêt à défendre, il convient de déclarer la société THETYS GESTION irrecevable en ses demandes. Sur les demandes accessoires La société THETYS GESTION, succombante, est condamnée aux dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société AGENCE DU CONSERVATOIRE le montant des frais irrépétibles qu'elle a exposés. Il y aura lieu de lui allouer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclarons irrecevables les demandes de la société THETYS GESTION ; Condamnons la société société THETYS GESTION aux dépens ; Condamnons la société THETYS GESTION à payer à la société AGENCE DU CONSERVATOIRE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a18c200ddb77892692d482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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