Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 2 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65a18c200ddb77892692d512
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 74 659 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2024 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/09635 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDPE N° de MINUTE : 24/00010 Maître [X] [G] Agissant en qualité d’administrateur judiciaire provisoire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé sis [Adresse 6] à [Localité 12], désignée par le président du tribunal de grande instance de BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 880 DEMANDEUR C/ Madame [N] [S] [Adresse 11] [Localité 10] défaillante Madame [M] [K] [S] [Adresse 11] [Localité 10] défaillante Madame [E] [S] [Adresse 4] [Localité 5] défaillante Maître [X] [D], Selarl [9], administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 1], en qualité de mandataire provisoire de la succession de Madame [K] [B], désignée par le Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 8] défaillant DÉFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, Statuant sur délégation du Président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, Assistée aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier. DÉBATS Audience publique du 06 novembre 2023. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier. FAITS ET PROCÉDURE Par ordonnance en date du 22 juin 2015, Maître [X] [G] a été désignée par le président du tribunal de grande instance de BOBIGNY en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12] (93), notamment aux fins de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de son fonctionnement normal. Par ordonnances en date du 22 juin 2020, 21 juillet 2021, 22 juin 2022 et 24 juillet 2023, Maître [X] [G] a été renouvelée en sa qualité d'administrateur provisoire. Par jugement en date du 4 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY a désigné Maître [X] [D] en qualité de mandataire provisoire de la succession de Madame [K] [B], décédée le [Date décès 2] 1993 à [Localité 10] (93) et propriétaire de son vivant de divers lots de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12] (93), pour une durée de douze mois. Aux termes d’un jugement rendu le 7 novembre 2022 selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY a prorogé la mission de Maître [X] [D], en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [K] [B], pour une durée supplémentaire de douze mois à compter du 4 octobre 2022. Par assignation en date du 13 septembre 2023 pour Madame [N] [S], du 21 septembre 2023 pour Madame [E] [S], du 22 septembre 2023 pour Madame [X] [D], et du 25 septembre 2023 pour Madame [M] [S], Madame [X] [G] a fait citer Mesdames [N], [E] et [M] [S] ainsi que Madame [X] [D] devant le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond, et a sollicité, au visa de l'article 813-1 alinéa 1er du code civil et 1380 du code de procédure civile, de : proroger pour une durée de douze mois, la mission de Maître [X] [D] en qualité de mandataire provisoire de la succession de Madame [K] [B] domiciliée en son vivant à [Adresse 11] et décédée à [Localité 12] (93) le [Date décès 2] 1993, avec mission de :- faire procéder s'il y a lieu à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes - faire un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un recollement, avec le concours éventuellement d'un commissaire-priseur - rechercher les héritiers en se faisant assister, si elle l'estime nécessaire, d'un généalogiste ; dire et juger que si la ou les héritiers s’abstiennent de prendre parti, le mandataire provisoire aura les pouvoirs pour gérer et administrer tant activement que passivement la succession dont s’agit ;- faire procéder par le ministère d'un commissaire-priseur, à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toutes ventes et ou autres sommes a quelque titre que ce soit - rechercher les comptes bancaires, interroger le fichier central des dispositions de dernières volontés, interroger le service FICOBA dépendant du Ministère de l'économie et des finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissement, et administrateurs quelconques, tous objets, titres papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; - interroger le fichier FICOVIE, fichier des contrats d'assurance-vie afin de connaître les contrats que le défunt a souscrit ainsi que ceux dont il est bénéficiaire ; - payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonner judiciairement ; dire et juger que la mission sera prorogée pour une durée de 12 mois à compter du jugement et qu'elle sera éventuellement renouvelée sur requête ou en référé ;dire qu'il nous en sera référé en cas de difficulté. Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [G] a notamment fait valoir qu'en dépit de ses multiples relances, la succession de Madame [K] [B] ne s’acquitte pas des charges de copropriété dont elle est redevable, et qui s'élèvent aujourd'hui à la somme de 14.746,59 euros (décompte arrêté au mois d'août) ; que la succession, ouverte depuis de nombreuses années, n'est toujours pas réglée ; que la mission de Maître [X] [D], agissant en qualité de mandataire provisoire de la succession de Madame [K] [B], doit être renouvelée en l'absence de décision définitive relative au paiement des charges de copropriété ; qu'enfin il a été constaté, aux termes d'un échange de mails entre Maître [X] [D] et Maître [X] [G], que certaines diligences restent encore à accomplir en vue de régler la succession. Les défendeurs n'ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur pour l'examen de ses moyens. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire. L'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2023 et mise en délibéré au 8 janvier 2024 MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. En l’espèce, l'assignation vise expressément l'article 813-1 du Code civil. Cette demande est donc recevable dans le cadre d'une procédure accélérée au fond. Sur la demande de prorogation de la mission du mandataire successoral Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. Aux termes de l'article 813-9 du code civil, à la demande de l'une des personnes mentionnées au 2ème alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1 , le juge qui a désigné le mandataire successoral peut proroger sa mission pour la durée qu'il détermine. En l'espèce, Maître [X] [G] sollicite une nouvelle prorogation du mandat de Maître [X] [D] en sa qualité de mandataire provisoire de la succession de Madame [K] [B] pour une durée supplémentaire d'un an afin de poursuivre administration et la gestion de la succession de Madame [K] [B]. Elle a rappelé que : - les appels de fonds émis à l’égard de la succession de Madame [K] [B] sont demeurés vains ; - aucune attestation immobilière après décès n’a été publiée à ce jour ; - le bien sis [Adresse 6] à [Localité 12] (93), est donc toujours identifié, auprès du service de la publicité foncière, comme appartenant à Madame [K] [B], pourtant décédée depuis le [Date décès 2] 1993 ; - cette succession est ouverte depuis de nombreuses années sans qu’aucun des actes nécessaires à son règlement ne soit intervenu à ce stade ; - que les sommes dues par la succession de Madame [K] [B], au titre des charges de copropriété impayées, s’élèvent à la somme de 14.746,59 euros selon décompte du 23 août 2023, - que Me [D] n’a pas encore effectué toutes les diligences qui lui incumbent; Dès lors, en raison de l’inertie de la succession [B], il apparaît nécessaire que Maître [X] [D] soit reconduite dans sa mission pour un an, cette mission étant fixée dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision et conformément aux articles 813-4,813-5, 814 du code civil. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision. Sur les dépens Il sera dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du président du tribunal, PROLONGE la mission confiée à Me [X] [D], en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [K] [B], à l’effet d’administrer provisoirement ladite successions pour une durée supplémentaire de douze mois à compter du 4 octobre 2023, aux mêmes conditions que celles fixées dans le jugement de désignation initiale du 4 octobre 2021, et en consideration de la decision du 7 novembre 2022, RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ; DIT que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 8 janvier 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière : Le Greffier Le Président
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65a18c200ddb77892692d512
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