Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a18c200ddb77892692d515
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 82 427 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01666 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFRH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 JANVIER 2024 MINUTE N° 23/04053 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La Société SAPHIR REAL ESTATE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Aurélie KHAYAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0714 ET : La Société WE-MAX, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée ************************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2021, la société SAPHIR REAL ESTATE a consenti à la société WE-MAX un bail commercial portant sur des locaux situés au [Adresse 3]). Par acte du 29 septembre 2023, la société SAPHIR REAL ESTATE a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société WE-MAX pour : faire constater la résiliation du bail au 27 juillet 2023 par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un mois commençant à courir le jour de la signification de l'ordonnance à intervenir ;la voir condamner à lui payer une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant de 5.251,19 euros par mois à laquelle s'ajouteront les charges et taxes locatives, augmentée de l'intérêt au taux légal majoré de 6 points à compter du 27 juillet 2023 ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 28.242,75 euros à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés à la date du 14 septembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023;2.824,27 euros TTC à titre d'indemnité en application de l'article 23 des conditions générales du contrat de bail, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;31.507,14 euros à titre d'indemnité en application de l'article 23 des conditions générales du contrat de bail, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;et ordonner la capitalisation des intérêts échus ;la voir condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;la voir condamner aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer ; L'affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2023. La société SAPHIR REAL ESTATE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée, la société WE-MAX n'a pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 27 juin 2023 pour le paiement de la somme en principal de 11.266,12 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 14 septembre 2023, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 28 juillet 2023. L’obligation de la société WE-MAX de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société WE-MAX causant un préjudice à la société SAPHIR REAL ESTATE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. Elle demande en outre le paiement d'une majoration de 10% des sommes dues et d'une indemnité de relocation d'un montant de 31.507,14 euros. Ces sommes, et la demande de majoration de l'indemnité d'occupation, par leur nature de clause pénale, peuvent être réduites par le juge du fond notamment si elles apparaissent manifestement excessives. Tel apparaissant pouvoir être le cas en l'espèce, elles ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence. Il n'y aura dès lors pas lieu à référé sur ces demandes et la partie défenderesse sera condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au seul montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. La société SAPHIR REAL ESTATE justifie par la production du bail et du commandement de payer, que la société WE-MAX reste lui devoir au 14 septembre 2023, la somme de 28.242,75 euros, échéance de septembre 2023 incluse (loyers, charges et taxes et indemnités d'occupation). La société WE-MAX sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 sur la somme de 11.266,12 euros et à compter de l'assignation pour le surplus. La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. Succombant, la société WE-MAX sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SAPHIR REAL ESTATE l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail au 28 juillet 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société WE-MAX et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1]) ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société WE-MAX au paiement à la société SAPHIR REAL ESTATE d'une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ; Condamnons la société WE-MAX à payer à la société SAPHIR REAL ESTATE la somme provisionnelle de 28.242,75 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 juin 2023 sur la somme de 11.266,12 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ; Ordonnons la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière ; Rejetons toute autre demande, non fondée ou échappant au pouvoir du juge des référés ; Condamnons la société WE-MAX à payer à la société SAPHIR REAL ESTATE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société WE-MAX à supporter la charge des dépens comprenant le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 23 des conditions générales du contratarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a18c200ddb77892692d515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA