Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a18c200ddb77892692d528
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 94 280 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01963 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDW7 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 JANVIER 2024 MINUTE N° 23/04052 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pascal ADAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0642 Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pascal ADAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0642 ET : La Société ZIZINIA, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée ************************************************ EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 28 février 2017, Monsieur [N] [Z] et Madame [H] [Z] ont consenti à la société ZIZINIA un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] au [Localité 3]. Par acte du 18 septembre 2023, Monsieur [N] [Z] et Madame [H] [Z] ont assigné en référé devant le président de ce tribunal la société ZIZINIA, pour : faire constater la résiliation du bail au 10 septembre 2023 par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce au besoin avec l'appui de la force publique et l'assistance d'un serrurier s'il y a lieu ;autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tels gardes-meubles du choix du commissaire de justice aux frais et aux risques du locataire ;la voir condamner à leur payer à titre provisionnel :une somme de 29.457,52 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtés à septembre 2023, terme du mois de septembre 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir ; une somme de 3.942,80 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à délaissement effectif des lieux ;la voir condamner à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 9 août 2023 pour la somme de 358,14 euros et le coût de l'état des privilèges levée au greffe pour 69,91 euros. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2023. A l'audience, Monsieur [N] [Z] et Madame [H] [Z] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Ils indiquent que les loyers ne sont plus payés et que les services de la préfecture les a contactés en raison de nuisances occasionnées par le preneur. Régulièrement assignée, la société ZIZINIA n'a pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 9 août 2023 pour le paiement de la somme en principal de 24.834,72 euros étant demeuré infructueux, comme cela résulte du décompte arrêté au 7 septembre 2023, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 10 septembre 2023. L’obligation de la société ZIZINIA de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société ZIZINIA causant un préjudice à Monsieur [N] [Z] et Madame [H] [Z], ceux-ci sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. Toutefois, ils sollicitent à ce titre une somme supérieure au montant du loyer conventionnel et aux charges et taxes. Cette somme est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle apparaît excessive. Tel étant susceptible d'être le cas en l'espèce, la partie défenderesse sera condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au seul montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. Monsieur [N] [Z] et Madame [H] [Z] justifient, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, que la société ZIZINIA reste leur devoir, au 7 septembre 2023, une somme de 29.183,10 euros (déduction faite des frais de relances réalisées par le mandataire des bailleurs, non justifiés, et des frais d'huissier, déjà réclamés au titre des dépens), échéance de septembre 2023 incluse. La société ZIZINIA sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.. Succombant, elle sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 août 2023 et de l'obtention de l’état des privilèges. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [Z] et Madame [H] [Z] l’intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail au 10 septembre 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société ZIZINIA et de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 2]. Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société ZIZINIA au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ; Condamnons la société ZIZINIA à payer à Monsieur [N] [Z] et Madame [H] [Z] la somme provisionnelle de 29.183,10 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, au titre des loyers, indemnités d'occupation, taxes et charges arrêtés à l'échéance de septembre 2023 incluse ; Condamnons la société ZIZINIA à payer à Monsieur [N] [Z] et Madame [H] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société ZIZINIA à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et d'obtention de l’état des privilèges ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L.145-41 du code de commerce learticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a18c200ddb77892692d528
Données disponibles
- Texte intégral
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