Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a18d490ddb77892694b131
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/02891 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMIW 7EME CHAMBRE CIVILE INCIDENT CALENDRIER DE PROCÉDURE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE 62B N° RG 21/02891 N° Portalis DBX6-W-B7F-VMIW N° de Minute : 2024/ AFFAIRE : [P] [T] [X] C/ Commune [Localité 7], E.A.R.L. HUITRES LA CANFOUINE, [I] [B], AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS N° RG 21/02891 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMIW ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE, Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier Vu la procédure entre : DEMANDEUR Monsieur [P] [T] [X] né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 6] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant DEFENDEURS Commune LEGE CAP FERRET, prise en la personne de son Maire en exercice [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Maître Aurélien JEANNEAU de la SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant E.A.R.L. HUITRES LA CANFOUINE [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 7] représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [I] [B] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 6] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Direction des Affaires Juridiques [Adresse 14] [Adresse 9] [Localité 12] représentée par Maître Jean-Michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant ****************************** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [X] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 13] [Localité 7], érigée sur la parcelle cadastrée section KL n°[Cadastre 2], acquise suivant acte authentique du 24 juillet 2020. Sa parcelle jouxte la parcelle cadastrée section KL n°[Cadastre 3] appartenant au domaine public maritime sur laquelle se trouve la cabane ostréicole n°97 dont la jouissance a été accordée à Monsieur [I] [B] suivant autorisation d’occupation temporaire (AOT) délivrée par la mairie de [Localité 7] le 10 juin 2016 et renouvelée ultérieurement par avenants successifs. L’EARL HUITRES LA CANFOUINE, dont Monsieur [B] est le gérant, s’est vue attribuer par arrêté préfectoral une concession conchylicole l’autorisant à exploiter 311 m2 de terre-pleins entourant la cabane n°97 et se trouvant en partie devant la parcelle KL n°[Cadastre 2]. Se plaignant d’avoir subi une agression de la part de Monsieur [I] [B] et de subir des troubles anormaux de voisinage du fait de la privatisation par celui-ci d’espaces publics à proximité immédiate de sa propriété rendant impossible tout accès direct au bassin d’Arcachon, Monsieur [P] [X] a, suivant exploit délivré le 2 avril 2021, assigné Monsieur [I] [B] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation. (RG 21/02891) Invité par le juge de la mise en état à mettre en cause l’autorité ayant concédé à Monsieur [B] un droit d’occupation du domaine public maritime, Monsieur [P] [X] a, par acte du 21 juillet 2021, assigné en intervention forcée la commune de [Localité 7] et l’Agent judiciaire de l’Etat - Direction des affaires juridiques. (RG 21/05693) Cette instance a été jointe à l’instance principale (RG 21/02891) le 27 juillet 2021. Par acte du 25 octobre 2022, Monsieur [P] [X] a assigné en intervention forcée l’EARL HUITRES LA CANFOUINE. (RG 22/7996) Cette instance a été jointe à l’instance principale (RG 21/02891) le 28 octobre 2022. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022 et conclusions d’incident n°3 notifiées le 4 mai 2023, Monsieur [P] [X] demande au juge de la mise en état de : - désigner un expert judiciaire avec pour mission, à ses frais avancés, de : • Se rendre sur place, visiter les lieux, les décrire ; • Dire si la cabane n° 97 et le terre-plein n° 80581001 sont utilisés par Monsieur [B] et l’EARL HUITRES LA CANFOUINE conformément à la destination du domaine public maritime et, notamment, si une activité professionnelle effective y est exercée, dans l’affirmative la décrire ; • Dire si les troubles anormaux du voisinage invoqués par Monsieur [X] existent, notamment en ce qui concerne une privatisation du domaine public maritime, son mauvais entretien et une absence de toute exploitation réelle à des fins professionnelle ; dans l’affirmation les décrire ; • Dire si les troubles invoqués par Monsieur [X] excèdent les inconvénients anormaux du voisinage, dans l’affirmative, en indiquer l’ampleur et caractériser les atteintes à la propriété du demandeur; • Dire si l’activité de l’EARL HUITRES LA CANFOUINE justifie l’attribution du terre-plein 80581001 pour les besoins de son activité professionnelle et des concessions qui lui ont été attribuées ; • Donner tous éléments de nature à apprécier les mesures permettant à mettre fin au trouble anormal du voisinage ; • Donner tous éléments de nature à chiffrer le préjudice de jouissance de Monsieur [X] et, notamment, son préjudice de jouissance ainsi que la perte de valeur vénale de son bien ; en tant que de besoin, se faire assister d’un sapiteur pour chiffrer ces postes de préjudices ; • Donner tous éléments de nature à imputer totalement ou partiellement les troubles anormaux du voisinage allégués par Monsieur [X] à l’un ou l’autre des défendeurs et à apprécier les éventuelles responsabilités susceptibles d’être retenues. - débouter la commune de [Localité 7], l’Agent judiciaire de l’Etat, Monsieur [B] et l’EARL HUITRES LA CANFOUINE de leurs exceptions d’irrecevabilité, de leurs demandes de mise hors de cause et plus généralement de toutes prétentions de nature à faire obstacle à l’organisation de la mesure sollicitée et à sa condamnation à verser des indemnités - condamner la commune de [Localité 7] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [P] [X] fait valoir que les pièces et éléments justificatifs qu’il produit aux débats au soutien de ses demandes aux fins de cessation du trouble anormal de voisinage subi et d’indemnisation de ses préjudices sont contestés sur de nombreux points, de sorte qu’il paraît nécessaire d’organiser une mesure d’instruction au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses dans le but d’éclairer le tribunal judiciaire saisi au fond. Par conclusions d’incident du 7 avril 2023, Monsieur [I] [B] et l’EARL LES HUITRES LA CANFOUINE demandent au juge de la mise en état de : - débouter Monsieur [P] [X] de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre - condamner Monsieur [P] [X] à leur payer une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. N° RG 21/02891 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMIW Ils font valoir qu’en vertu des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, ce à quoi revient la demande de Monsieur [X] qui sollicite la désignation d’un expert judiciaire pour venir au secours de sa procédure particulièrement mal engagée, que la légalité de la mesure sollicitée pose question, qu’elle ne paraît guère plus utile et n’est pas pertinente, l’appréciation de la conformité de l’usage du terre-plein aux règles et de l’opportunité qu’ils auraient à l’utiliser pour les besoins de leur activité professionnelle relevant du seul juge administratif et une expertise n’apparaissant pas nécessaire pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [X]. Par conclusions en défense sur incident du 12 janvier 2023, la commune de [Localité 7] sollicite du juge de la mise en état qu’il : A titre principal, - déboute Monsieur [X] de sa demande d’expertise - ordonne sa mise hors de cause - condamne Monsieur [X] à une amende de 5.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile - condamne Monsieur [X] à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire, - déboute Monsieur [X] de sa demande d’expertise en ce qu’elle contient les chefs de mission suivants : • « Dire si la cabane n° 97 et le terre-plein n° 80581001 sont utilisés par Monsieur [B] et l’EARL HUITRES LA CANFOUINE conformément à la destination du domaine public maritime et, notamment, si une activité professionnelle effective y est exercée, dans l’affirmative la décrire » ; • « Dire si les troubles anormaux du voisinage invoqués par Monsieur [X] existent, notamment en ce qui concerne une privatisation du domaine public maritime, son mauvais entretien et une absence de toute exploitation réelle à des fins professionnelle ; dans l’affirmation les décrire » ; • « Dire si les troubles invoqués par Monsieur [X] excèdent les inconvénients anormaux du voisinage, dans l’affirmative, en indiquer l’ampleur et caractériser les atteintes à la propriété du demandeur » ; • « Dire si l’activité de l’EARL HUITRES LA CANFOUINE justifie l’attribution du terre-plein 80581001 pour les besoins de son activité professionnelle et des concessions qui lui ont été attribuées » ; • « Donner tous éléments de nature à imputer totalement ou partiellement les troubles anormaux du voisinage allégués par Monsieur [X] à l’un ou l’autre des défendeurs et à apprécier les éventuelles responsabilités susceptibles d’être retenues ». A titre infiniment subsidiaire, - lui donne acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’expertise - déboute Monsieur [X] de sa demande d’expertise en ce qu’elle contient les chefs de mission suivants : • « Dire si la cabane n° 97 et le terre-plein n° 80581001 sont utilisés par Monsieur [B] et l’EARL HUITRES LA CANFOUINE conformément à la destination du domaine public maritime et, notamment, si une activité professionnelle effective y est exercée, dans l’affirmative la décrire » ; • « Dire si les troubles anormaux du voisinage invoqués par Monsieur [X] existent, notamment en ce qui concerne une privatisation du domaine public maritime, son mauvais entretien et une absence de toute exploitation réelle à des fins professionnelle ; dans l’affirmation les décrire » ; • « Dire si les troubles invoqués par Monsieur [X] excèdent les inconvénients anormaux du voisinage, dans l’affirmative, en indiquer l’ampleur et caractériser les atteintes à la propriété du demandeur » ; N° RG 21/02891 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMIW • « Dire si l’activité de l’EARL HUITRES LA CANFOUINE justifie l’attribution du terre-plein 80581001 pour les besoins de son activité professionnelle et des concessions qui lui ont été attribuées » ; • « Donner tous éléments de nature à imputer totalement ou partiellement les troubles anormaux du voisinage allégués par Monsieur [X] à l’un ou l’autre des défendeurs et à apprécier les éventuelles responsabilités susceptibles d’être retenues ». - désigne tel expert judiciaire qu’il estimera avec la mission de : • Donner tous éléments de nature à apprécier les mesures qui permettraient de mettre fin à un éventuel trouble anormal du voisinage ; • Donner tous éléments de nature à chiffrer les éventuels préjudices subis par Monsieur [X] et, notamment, son préjudice de jouissance ainsi que la perte de valeur vénale de son bien ; en tant que de besoin, se faire assister d’un sapiteur pour chiffrer ces postes de préjudices ; - ordonne que les frais d’expertise soient à la charge du demandeur En tout état de cause, - condamne Monsieur [X] aux entiers dépens. Elle fait valoir que la demande d’expertise formée par Monsieur [X] n’est pas fondée en droit, que les troubles dont il se plaint ne peuvent provenir du bien occupé sur la base du titre d’occupation qu’elle a délivré à savoir la cabane n°97 de telle sorte que sa responsabilité ne saurait être recherchée et que Monsienr [X] ne cesse de multiplier les recours ce qui constitue une manœuvre dilatoire, que certains des chefs de mission contenus dans la demande d’expertise constituent des questions juridiques ne pouvant être confiées à un expert ou ne relèvent pas de la compétence de la juridiction judiciaire mais de celle du juge administratif. Par conclusions d’incident du 30 janvier 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de : - à titre principal, le mettre hors de cause - à titre subsidiaire, lui donner acte du fait qu’il formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’expertise. Il soutient que seule la personne à l’origine du trouble anormal de voisinage est susceptible d’engager sa responsabilité, indépendamment de toute faute éventuellement commise par les services de la préfecture de la Gironde dans le cadre de l’attribution de la concession du terre-plein litigieux, que l’appréciation de l’illégalité d’une décision afministrative relève exclusivement de la compétence des juridictions de l’ordre administratif et que le trouble allégué ne peut être imputable qu’à la manière dont Monsieur [I] [B] exploite les terre-pleins qui lui ont été concédés par la préfecture de la Gironde de sorte que la responsabilité des services de l’Etat ne saurait être mise en cause. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Il ressort des dispositions des articles 143 et 144 du même code que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible et que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 ajoute néanmoins qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En l’espèce, Monsieur [P] [X] déplore subir des troubles anormaux de voisinage du fait de l’utilisation que font Monsieur [I] [B] et sa société l’EARL HUITRES LA CANFOUINE des terre-pleins dont l’usage leur a été accordé dans le cadre de la concession conchylicole. La caractérisation de tels troubles est indépendante de la conformité ou non conformité de l’usage des terres-pleins aux règles et à la destination du domaine public maritime, et de l’adéquation ou non-adéquation de l’attribution des terre-pleins et des concession accordées avec l’activité de l’EARL HUITRES LA CANFOUINE, dont l’appréciation ne relève en tout état de cause pas de la compétence des juridictions judiciaires. Il appartient au demandeur de produire tous éléments de preuve au soutien de ses demandes, sans qu’il apparaisse nécessaire ni opportun d’avoir recours aux lumières d’un technicien auquel il ne saurait être demandé de se substituer à la juridiction du fond, seule compétente pour trancher le litige quant à l’existence ou non de troubles anormaux de voisinage, aux responsabilités encourues et à la réparation du préjudice subi, au regard des pièces produites. Dès lors, la demande d’expertise n’est pas justifiée au regard des éléments fournis, de sorte qu’il y a lieu de débouter Monsieur [P] [X] de sa demande. Sur les demandes de mise hors de cause La question des responsabilités encourues dans l’hypothèse de troubles anormaux de voisinage avérés sera tranchée par la juridiction du fond. Dès lors, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de mettre hors de cause quelque partie que ce soit. La commune de [Localité 7] et l’Agent judiciaire de l’Etat seront déboutés de leurs demandes. Sur l’amende civile Les parties n’ayant aucun intérêt au prononcé d’une amende civile sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile qui ne peut être mis en œuvre que de l’initiative du tribunal, la commune de [Localité 7] sera déclarée irrecevable en sa demande de condamnation de Monsieur [X]. Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [P] [X] étant débouté de sa demande d’expertise, il sera condamné aux dépens de l’incident. L’équité commande de le condamner à verser une somme de 1.000 euros à Monsieur [I] [B] et à l’EARL HUITRES LA CANFOUINE, ensemble, d’une part et à la commune de [Localité 7] d’autre part, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande d’expertise ; DEBOUTE la commune de [Localité 7] et l’Agent judiciaire de l’Etat de leurs demandes tendant à être mis hors de cause ; DIT la commune de [Localité 7] irrecevable en sa demande de condamnation de Monsieur [X] au paiement d’une amende civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à Monsieur [I] [B] et l’EARL HUITRES LA CANFOUINE, ensemble, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties pour le surplus, PROPOSE le nouveau calendrier de procédure suivant : Orientation : 29/03/2024 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle, Orientation : 19/07/2024 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle, Orientation : 11/10/2024 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle, Orientation : 03/01/2025 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle, OC : 04/04/2025 Plaidoirie : 03/06/2025 à 14h (Collégiale) CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux dépens de l’incident. La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a18d490ddb77892694b131
Données disponibles
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