Tribunal JudiciaireCABINET JAF 5
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 5 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a18d490ddb77892694b179
- Date
- 11 janvier 2024
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 20/02365 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UHM3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5 JUGEMENT 20J N° RG 20/02365 N° Portalis DBX6-W-B7E-UHM3 N° minute : 23/ du 11 Janvier 2024 AFFAIRE : [N]-[R] C/ [K] Copie exécutoire délivrée à Me Christian DUBARRY Me Anne JULIEN-PIGNEUX le JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière, Vu l'instance, Entre : Madame [J] [T] [N]-[R] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] DEMEURANT : [Adresse 3] [Localité 4] DEMANDERESSE A.J. Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX représentée par Maître Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Monsieur [U] [K] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] DEMEURANT : [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 6] DÉFENDEUR représenté par Maître Anne JULIEN-PIGNEUX de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’autre part, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort : Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 2 novembre 2020, Déboute Madame [N]-[R] de sa demande en divorce pour faute. Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : [J] [T] [N]-[R] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] et [U] [K] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 4] (GIRONDE), le 14 janvier 2012, suivant contrat de mariage reçu le 12 décembre 2011 par Maître [Z] [O], Notaire à [Localité 4]. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Rejette la demande de Madame [N]-[R] tendant à être autorisée à faire usage de son nom d’épouse. Déboute Madame [N]-[R] de sa demande de prestation compensatoire. Rejette la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Rejette toute autre demande. Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 1082 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 5
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a18d490ddb77892694b179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA