Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a18d490ddb77892694b2bf
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 19/10846 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T4SW 7EME CHAMBRE CIVILE INCIDENT EXTENSION MISSION EXPERTISE SURSIS À STATUER RME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE 70B N° RG 19/10846 N° Portalis DBX6-W-B7D-T4SW N° de Minute : 2024/ AFFAIRE : [N] [I] [K] épouse [B] C/ [T] [G], [P] [H], [M] [F] [A], [O] [L] Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE Me Céline PENHOAT Me Christine SAINT GERMAIN PENY + 2 copies au service des Expertises ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE, Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier Vu la procédure entre : DEMANDERESSE Madame [N] [I] [K] épouse [B] née le 11 Avril 1981 à [Localité 13] (VAL-DE-MARNE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Christine SAINT GERMAIN PENY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS Madame [T] [G] [Adresse 11] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [M] [F] [A] né le 13 Février 1961 à [Localité 12] (BAS RHIN) de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [P] [H] né le 01 Mars 1978 à [Localité 9] (PYRENEES-ATLANTIQUES) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [O] [L] née le 03 Janvier 1982 à [Localité 10] (PYRENEES-ATLANTIQUES) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant **************************** EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [I] [K] épouse [B] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 8] à [Localité 3]. Avertie par son locataire de la construction d’une terrasse par sa voisine Madame [T] [G], Madame [N] [I] [K] épouse [B] a, par acte du 13 novembre 2019, assigné Madame [T] [G] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de désignation d’un expert, indemnisation de son préjudice de jouissance et démolition de la terrasse. Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal a statué ainsi qu’il suit : “ ORDONNE avant dire droit une mesure d’expertise et commet pour y procéder M. [U] [X], [Adresse 2], [Localité 3] Avec pour mission : - Convoquer les parties, prendre connaissance des documents de la cause - Se rendre sur les lieux et les décrire - Vérifier les conditions d’implantation de la construction édifiée par Mme [G] tel qu’il ressort du constat établi par Maître [C] et notamment sur leur conformité aux dispositions réglementaires - Dire qui est à l’origine de la construction - Dire si cette construction est constitutive de nuisances - Fournir tout élément permettant à la juridiction de l’éclairer sur les éventuelles responsabilités encourues par Mme [G] - Donner son avis sur les éventuels préjudices subis par Mme [I] et sur les mesures réparatoires y compris sur la nécessité d’une démolition de l’ouvrage - Etablir un pré-rapport et deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer et dans tous les cas dans un délai de un mois suivant cette communication, toutes observations utiles - Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge de la mise en état - Dit n’y avoir lieu à ce stade de la procédure de donner à l’expert de plus amples chefs de mission - Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile - Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées. - Dit que l'expert devra préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. - Dit que l'expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée. - Précise à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l'expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d'expertise - Rappelle à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique - Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles. - Disons que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au juge de la mise en état - Invite l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise. - Dit que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge de la mise en état, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge de la mise en état leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information. - Dit qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du juge de la mise en état communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge de la mise en état - Dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le juge de la mise en état, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé - Dit qu'il appartiendra à l'expert d'adresser un exemplaire de son rapport à la demande du greffier de la juridiction du fond (par voie électronique ou sur support papier). - Dit qu'il sera remis à l'expert une copie du jugement par le greffe de la juridiction de fond. - Dit que Mme [I] demandeur à la mission devra consigner au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction - Dit que faute pour Mme [I] d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque. - Dit que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe - Dit que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence. - Désigne le juge de la mise en état de la 7e chambre civile du Tribunal judiciaire de Bordeaux pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction. SURSOIT À STATUER sur l'ensemble des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 16 Avril 2021, RÉSERVE les dépens”. Par ordonnance du 2 octobre 2020, Monsieur [U] [X] a été remplacé par Monsieur [W] [J]. Par ordonnance du 14 octobre 2020, Monsieur [W] [J] a été remplacé par Monsieur [D] [R]. Par ordonnance du 2 juin 2021, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport a été prorogé jusqu’au 17 septembre 2021. Par exploit délivré le 10 décembre 2021, Madame [N] [I] [K] épouse [B] a assigné en intervention forcée les acquéreurs du bien de Madame [T] [G], Monsieur [P] [H] et Madame [O] [L], aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise. L’instance a été jointe à l’instance principale par décision du 17 décembre 2021. Par exploit délivré le 13 juillet 2022, Madame [N] [I] [K] épouse [B] a assigné en intervention forcée Monsieur [M] [A], propriétaire avec Madame [T] [G] du bien vendu à Monsieur [P] [H] et Madame [O] [L], aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise. L’instance a été jointe à l’instance principale par décision du 15 septembre 2022. Suivant conclusions d’incident notifiées le 13 avril 2023, Madame [N] [I] [K] épouse [B] demande, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, 678 et 680 du code civil et 789 et suivants du code de procédure civile, d’ordonner une expertise confiée à un expert immobilier qui sera chargé d’évaluer la dépréciation de la valeur vénale immobilière de son appartement dans le cas d’une vente du bien et la perte de valeur locative de cet appartement dans la mesure où la vue plongeante du voisin, la perte de luminosité d’aération va entraîner bien évidemment une perte de la valeur locative du bien et la condamnation de Madame [G] à lui verser une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 6 novembre 2023, Monsieur [P] [H] et Madame [O] [L] ne s’opposent pas à la demande d’expertise de l’appartement de Madame [B] et demandent de voir compléter la mission de l’expert afin qu’il évalue la dépréciation de la valeur vénale immobilière de leur appartement en tenant compte des travaux qui pourraient être préconisés par Monsieur [D] [R] pour remédier aux nuisances dénoncées par Madame [B]. Suivant conclusions d’incident du 8 novembre 2023, Madame [T] [G] et Monsieur [M] [A] ne s’opposent pas à la demande d’expertise et demandent de voir débouter Madame [I] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles 149, 236 et 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état qui a ordonné une mesure d’instruction peut à tout moment accroître ou restreindre la mesure confiée au technicien. Dans une Note n°1 d’octobre 2022, l’expert [R] : > sur le septième point de sa mission tendant à “Donner son avis sur les éventuels préjudices subis par Mme [I] et sur les mesures réparatoires y compris sur la nécessité d’une démolition de l’ouvrage”, énonce une perte éventuelle de luminosité dans la chambre, une vue droite plongeante dans la chambre, un manque d’aération suffisante de la chambre, une nuisance sonore en cas de bruit excessif généré depuis la terrasse, une éventuelle nuisance olfactive, un manque d’hygiène par intrusion à l’intérieur de la pièce de poussières ou saletés et une perte de la valeur vénale de l’appartement en cas de revente ; > sur le huitième point de sa mission tendant à “Etablir un pré-rapport et deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer et dans tous les cas dans un délai de un mois suivant cette communication, toutes observations utiles”, expose que le conseil des consorts [E] a évoqué à la fin de la deuxième réunion d’expertise le préjudice important que pourraient subir ses clients en terme de dépréciation de la valeur immobilière de leur appartement compte tenu des dernières informations apportées par l’Expert. La mesure réparatoire préconisée par l’expert consiste à diminuer la longueur de la terrasse de l’appartement [G] désormais [E] afin de respecter la distance de 1,90m par rapport à la façade de l’immeuble [B]. Il ne s’agit ainsi pas d’une démolition à proprement parler de l’ouvrage existant mais seulement une adaptation. L’extension de la mission de l’expert telle que sollicitée apparaît nécessaire à la détermination par le juge du fond des préjudices subis par Madame [N] [I] [K] épouse [B] et par les consorts [E] du fait de Madame [G]. Elle sera ordonnée dans les termes précisés au dispositif. Chaque partie conservera provisoirement la charge des dépens supportés dans le cadre de l’incident et Madame [T] [G] sera condamnée à verser à Madame [N] [I] [K] épouse [B] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ETEND la mission de Monsieur [D] [R], expert désigné par ordonnance du 14 octobre 2020 avec la mission prévue par l’ordonnance du 22 septembre 2020, à la mission suivante : - Evaluer la perte de la valeur vénale de l’appartement de Madame [N] [I] [K] épouse [B] en cas de revente et la perte de la valeur locative du dit bien ; - Evaluer la perte de la valeur vénale de l’appartement de Monsieur [P] [H] et Madame [O] [L] en cas de mise en œuvre des travaux préconisés pour remédier aux nuisances dénoncées par Madame [B] ou de démolition complète de la terrasse telle que sollicitée par la demanderesse dans son acte introductif d’instance ; DIT que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien ou s’adjoindre les services d’un sapiteur, notamment un expert immobilier, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ; MAINTIENT dans leur intégralité les autres chefs de mission ; PROROGE au 12 mars 2024 le délai imparti à l’expert judiciaire pour déposer son rapport au greffe ; DESIGNE le juge de la mise en état de la 7e chambre civile comme juge chargé du contrôle de la mesure ; CONDAMNE Madame [T] [G] à payer à Madame [N] [I] [K] épouse [B] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; MAINTIENT le sursis à statuer sur les demandes au fond des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 03 mai 2024 ; DIT que chaque partie conservera provisoirement la charge des dépens supportés dans le cadre de cet incident. La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a18d490ddb77892694b2bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA