Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a18d490ddb77892694b38e
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00613 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJPA 7EME CHAMBRE CIVILE INCIDENT COMPLÉMENT EXPERTISE SURSIS À STATUER RME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE 54G N° RG 23/00613 N° Portalis DBX6-W-B7G-XJPA N° de Minute : 2024/ AFFAIRE : S.D.C. Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic, Le Syndic Heureux, Association Syndicale Libre du [Adresse 2], [N] [Z] C/ SA MAAF ASSURANCES, S.E.L.A.R.L. PHILAE, SARLU MAJOLICE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. PRESTA, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED Grosse Délivrée le : à Avocats : la SAS AEQUO AVOCATS la SCP BAYLE - JOLY la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL la SELARL RACINE BORDEAUX + 2 copies pour le service des Expertises ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE, Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier Vu la procédure entre : DEMANDERESSES Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic, Le Syndic Heureux [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Association Syndicale Libre du [Adresse 2] Chez la Société TAX TEAM CONSEILS [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [N] [Z] née le 16 Octobre 1989 à [Localité 6] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 23/00613 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJPA DEFENDERESSES SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la SARL SIVRI [Adresse 15] [Localité 12] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.E.L.A.R.L. PHILAE en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SIVRI [Adresse 1] [Localité 7] défaillant SARLU MAJOLICE [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société MAJOLICE [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L. PRESTA [Adresse 9] [Localité 6] défaillant Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (QBE EUROPE SA/NV) ès qualité d’assureur de la société PRESTA [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 14] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE L’Association Syndicale Libre du [Adresse 2] a été constituée pour la réalisation des travaux de restauration, entretien et réparation de l’immeuble situé à [Localité 6], [Adresse 2]. La SARL MAJOLICE est intervenue en tant qu’architecte et maître d’œuvre, la SARL PRESTA s’est vue confier l’assistance à la maîtrise d’ouvrage et la SARL SIVRI est intervenue en qualité d’entreprise générale en charge de divers lots de travaux. Précisant que la SARL 2C DEVELOPPEMENT est également intervenue dans les opérations de préparation des convocations et d’organisation des appels de fonds et indiquant que la réception du lot de Monsieur [V] [A] est intervenue le 21 décembre 2015 avec de nombreuses réserves qui ne sont pas toutes levées, que celles des parties communes est intervenue le 8 février 2016 avec des réserves qui ne sont pas levées, que les travaux de reprise s’agissant du lot de Monsieur [V] [A] ne sont pas satisfaisants et que d’autres désordres sont apparus, Monsieur [V] [A], l’ASL du [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] ont sollicité du juge des référés l’organisation d’une expertise. Par ordonnance du 14 août 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a mis hors de cause la SARL 2C DÉVELOPPEMENT et a ordonné une expertise commune et opposable à la SARL MAJOLICE, la SARL PRESTA, la SARL SIVRI, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), assureur de la SARL MAJOLICE et la SA MAAF ASSURANCES assureur de la SARL SIVRI, confiée à Monsieur [P] [O]. Suivant plusieurs ordonnances de référé ultérieures, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société QBE INSURANCE es qualité d’assureur de la société PRESTA, à Monsieur [U] [E] en sa qualité de dirigeant de la société PRESTA ainsi qu’à la SELARL MALMEZAT-PRAT, liquidateur de la SARL SIRVI et elles ont été étendues à de nouveaux désordres. Monsieur [F] a été désigné en remplacement de Monsieur [P] [O]. L’expert a déposé son rapport le 3 juin 2022. Par exploit signifié les 13, 14, 16 et 26 décembre 2022 et 11 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], l’ASL du [Adresse 2] et Madame [N] [Z], copropriétaire, ont assigné la MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la SALR SIVRI, la SELARL PHILAE en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SIVRI, la société MAJOLICE, la MAF es qualité d’assureur de la société MAJOLICE, la société PRESTA et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED es qualité d’assureur de la société PRESTA aux fins d’indemnisation des préjudices. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], l’ASL du [Adresse 2] et Madame [N] [Z] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision et d’une demande de complément d’expertise portant sur les dommages affectant la charpente bois et plus précisément les dommages et non conformités mentionnées dans le rapport du BET CESMA, sur le fondement des articles 789 du code de procédure civile, 1792 du code civil et 143 et suivants du code de procédure civile, outre de condamnation in solidum de la MAAF ASSURANCES, de la société MAJOLICE et de son assureur la MAF à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions sur l’incident du 9 novembre 2023, la société MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise complémentaire sollicitée, de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], l’ASL du [Adresse 2] et Madame [Z] de leur demande de provision et subsidiairement juger qu’une éventuelle condamnation provisionnelle prononcée à son encontre ne saurait excéder 44.000 euros et condamner in solidum les sociétés MAJOLICE, MAF, PRESTA et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à la garantir et à la relever indemne du surplus des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, de rejeter toutes les demandes complémentaires, de débouter toutes les autres parties qui formuleraient des demandes à son encontre, de réserver les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et pour le surplus de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise complémentaire. Par conclusions d’incident du 10 novembre 2023, la société MAJOLICE et la MAF demandent de voir rejeter toutes demandes dirigées à leur encontre, ordonner leur mise hors de cause et condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], l’ASL du [Adresse 2] et Madame [Z] à leur payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement de condamner in solidum la MAAF ASSURANCES, la SARL PRESTA et la compagnie QBE EUROPE, à les garantir et à les relever intégralement indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, de constater qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise à la condition que celle-ci soit confiée à Monsieur [F] et que sa mission soit strictement limitée à l’examen des désordres affectant la charpente en lien avec les infiltrations précédemment constatées. Par conclusions d’incident du 5 juin 2023, la société QBE EUROPE SA/NV ne s’oppose pas au complément d’expertise sollicité. A l’audience d’incident du 10 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], l’ASL du [Adresse 2] et Madame [N] [Z] ont maintenu leur seule demande d’expertise complémentaire à laquelle aucune partie ne s’est opposée, au vu de l’urgence, sans renoncer à la provision qu’ils se sont réservés le droit de réclamer ultérieurement dans le cadre d’un nouvel incident. La SELARL PHILAE et la société PRESTA, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], l’ASL du [Adresse 2] et Madame [N] [Z] exposent que de nouveaux dommages sont apparus en fin d’expertise, à savoir un phénomène de pourrissement des fermes bois de la charpente de l’immeuble consécutivement aux défaillances affectant la couverture constatées par l’expert, générant des doutes quant à la solidité de ces éléments, que le syndicat des copropriétaires a demandé à l’expert judiciaire l’organisation d’une nouvelle réunion aux fins de pouvoir constater ces dommages et étudier les solutions de nature à y remédier, ce que l’expert a refusé. Il ressort de deux courriels de professionnels des charpentes bois des 4 et 6 mai 2022 et du rapport de diagnostic charpente du bureau d’études CESMA du 29 septembre 2022 que la charpente en bois présente des désordres affectant sa solidité, suite notamment aux infiltrations d’eau. Un étaiement pour mise en sécurité d’urgence des lieux a été réalisé. L’organisation d’une expertise complémentaire, qui n’est contestée par aucune partie, apparaît nécessaire pour permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les désordres subis, les responsabilités encourues, les travaux de réfection à engager et les préjudices à indemniser. La mesure d’expertise sollicitée sera par conséquent ordonnée en application de l’article 789 5° du code de procédure civile précité. Monsieur [K] [G] sera désigné pour y procéder. Au vu des difficultés engendrées par la suppression des jambes de force aux appuis des fermes files 6 et 7 et l’appui intermédiaire créé par le mur à ossature bois telles que soulevées par le BET CESMA, il n’y a pas lieu en l’état de mettre hors de cause la société MAJOLICE et son assureur la MAF. Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il sera sursis à statuer sur les prétentions des parties au fond en application de l’article 378 du code de procédure civile. Chaque partie conservera provisoirement la charge de ses frais irrépétibles et des dépens supportés dans le cadre de l’incident. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETONS la demande de mise hors de cause formée par la société MAJOLICE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ; ORDONNONS une expertise et commettons Monsieur [K] [G], [Adresse 13] [Localité 8], pour y procéder, avec mission de : - Convoquer et entendre les parties ; - Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission ; - Se rendre sur les lieux litigieux,[Adresse 2] [Localité 6] ; - Examiner les désordres et non conformités allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], l’ASL du [Adresse 2] et Madame [N] [Z] en pages 16 à 18 de leurs conclusions d’incident du 5 mai 2023 et portant sur les dommages affectant la charpente bois et plus précisément les dommages et non conformités mentionnées dans le rapport du BET CESMA du 29 septembre 2022 ; - S’ils existent, les décrire, en rechercher l’origine, l’étendue et la ou les causes ; - Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; - Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et à la remise en état des lieux, ainsi que sur leur coût, à partir de devis fournis par les parties ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, AUTORISONS le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ; DISONS qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal ; DISONS que l’expert sera tenu de faire connaître aux parties, avant le dépôt de son rapport, la teneur de ses conclusions, afin de recueillir leurs observations éventuelles, sous forme de dires, qui feront partie intégrante du rapport et auxquels il sera expressément répondu ; DISONS que l’expert sera tenu de ménager aux parties un délai minimum d’un mois pour faire valoir leurs observations sur sa note de synthèse ou son pré-rapport ; RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ; DISONS que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat désigné comme juge chargé du contrôle de la mesure ; INVITONS l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise ; DISONS que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ; DISONS qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises ; N° RG 23/00613 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJPA DISONS que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ; DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], l’ASL du [Adresse 2] et Madame [N] [Z] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans le mois du prononcé de la décision, la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ; DISONS que faute pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], l’ASL du [Adresse 2] et Madame [N] [Z] d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ; DISONS que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ; DESIGNE le juge de la mise en état de la 7e chambre civile comme juge chargé du contrôle de la mesure ; ORDONNONS un sursis à statuer sur les demandes au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [K] [G] ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 5 Juillet 2024 ; DISONS que chaque partie conserve provisoirement la charge de ses frais irrépétibles et des dépens supportés dans le cadre du présent incident ; La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 378 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a18d490ddb77892694b38e
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