Tribunal JudiciaireCABINET JAF 5
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 5 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a18d490ddb77892694b42c
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 22/04543 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WS6W TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5 JUGEMENT 20L N° RG 22/04543 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WS6W N° minute : 24/ du 11 Janvier 2024 AFFAIRE : [C] C/ [P] Copie exécutoire délivrée à Me Julia BODIN (+AFM) Me Morgane DUPRE-BIRKHAHN (+AFM) le JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière, Vu l'instance, Entre : Madame [X] [C] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (ALGÉRIE) DEMEURANT : [Adresse 3] [Localité 4] DEMANDERESSE A.J. Totale numéro 2022/002919 du 05/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6] représentée par Maître Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’une part, Et, Monsieur [L] [P] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] DEMEURANT : [Adresse 3] [Localité 4] DÉFENDEUR A.J. Totale numéro 2022/008950 du 25/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6] représenté par Maître Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 22/04543 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WS6W [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”, Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Ter, Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 9] de 1996, Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 9] du 23 novembre 2007, Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de : [X] [C] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (ALGÉRIE) et [L] [P] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 5], le 2 novembre 2006, transcrit le 10 septembre 2007 au service central d’état civil. Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’Etat civil Français le 10 septembre 2007. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Fixe la date des effets du divorce au 6 mai 2022, date de la demande en divorce. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Autorise Madame [C] à faire usage de son nom d’épouse. En ce qui concerne les enfants : Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs. Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère. Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes : * en période scolaire : un week-end sur deux, chaque semaine impaire, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h * pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, du vendredi 18 heures au samedi de la semaine suivante au plus tard à midi et la seconde moitié les années impaires, du samedi midi au dimanche de la semaine suivante au plus tard à 18h. Etant rappelé que par principe : - le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal. - dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période - par dérogation avec ce qui précède, les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère - le premier week-end du mois doit s'entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l'éventuel cinquième week-end doit s'entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi. - les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance. -sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle des enfants - le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié, - à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure. Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [P] et le dispense en l’état de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant. Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux. Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe. La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 233 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civilearticle 227-6 du Code Pénal.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 5
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a18d490ddb77892694b42c
Données disponibles
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