Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a18d4a0ddb77892694b627
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/08619 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U4BL 7EME CHAMBRE CIVILE INCIDENT CALENDRIER DE PROCÉDURE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE 54G N° RG 20/08619 N° Portalis DBX6-W-B7E-U4BL N° de Minute : 2024/ AFFAIRE : [J] [C] C/ [Z] [X], AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Myriam BEZZAZI la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL la SELAS ELIGE BORDEAUX ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE, Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier Audience d’incident du 20 Octobre 2023, délibéré au 22 Décembre 2023, prorogé au 12 Janvier 2024. En présence, lors de l’audience d’incident du 20 Octobre 2023, de Sophie ROSSIGNOL, Auditrice de justice avec voix consultative en cours de délibéré. Vu la procédure entre : DEMANDEUR Monsieur [J] [C] né le 28 Août 1963 à [Localité 7] (PYRENEES-ATLANTIQUES) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur [Z] [X], Artisan né le 09 Janvier 1966 à [Localité 8] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Myriam BEZZAZI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ****************************** EXPOSE DU LITIGE Courant 2007 puis 2010, Monsieur [J] [C] a confié des travaux de réalisation d’une terrasse avec fondations sur semelles et d'extension de sa maison d'habitation située à [Localité 6] à Monsieur [Z] [X], artisan assuré auprès de la société d’assurance mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE. Faisant état de l'apparition de fissures au niveau du plafond et des murs entre l'habitation principale et l'extension, Monsieur [C] a fait appel à un artisan pour des travaux de reprise le 5 février 2020 puis a déclaré le sinistre à son assureur multirisques habitation la compagnie MATMUT, laquelle mandatait le Cabinet d'expertise EQUADOM qui déposait un rapport le 15 juillet 2020. Sur la base de ce rapport, et à l'issue d'une expertise amiable contradictoire diligentée à la demande de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d'assureur de Monsieur [X], Monsieur [C] décidait de saisir la présente juridiction par voie d'assignation délivrée le 22 octobre 2020 à Monsieur [X] et son assureur AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, au visa des articles 232 du code de procédure civile et 1792 à 1799-1 du code civil, aux fins avant dire droit de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, de surseoir à statuer sur le montant du préjudice jusqu'au dépôt du rapport d'expertise définitif ou à défaut se prononcer sur la base du rapport d'expertise EQUADOM, de condamner Monsieur [X] sur le fondement de la garantie décennale, de fixer la date de réception des travaux à la date du 23 octobre 2010 ou 20 novembre 2010, de juger que la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE sera condamnée à garantir Monsieur [X] de toute condamnation et de la condamner in solidum avec Monsieur [X] à réparer l'entier préjudice de Monsieur [C], outre le paiement d'une indemnité de 6 000 € au titre des frais irrépétibles, et les dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise. Par ordonnance du 2 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné la mesure d’expertise demandée par Monsieur [C] et commis Monsieur [H] pour y procéder, ordonnant un sursis à statuer sur les prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert. L’expert a déposé son rapport le 15 novembre 2022. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE conclut à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [C], sur le fondement des articles 789-6° du code de procédure civile et 1792-4-2 du code civil, au motif que les dommages sont imputables au tassement de la dalle de l’extension réalisée en 2007 et qu’ils ont donc pour objet la défaillance d’un ouvrage réceptionné le 30 mai 2007, plus de dix ans avant l’apparition des désordres et la délivrance de l’assignation le 22 octobre 2020, de sorte que la forclusion est acquise. Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, Monsieur [X] demande au juge de la mise en état de déclarer les demandes de Monsieur [C] irrecevables comme étant prescrites, sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil, les désordres constatés par l’expert judiciaire étant uniquement imputables aux travaux objets de la facture du 30 mai 2007, date de leur réception tacite, et le délai décennal étant donc expiré depuis le 30 mai 2017. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, Monsieur [C] conclut à la recevabilité de sa demande, aux motifs que la dalle de béton réalisée en 2007 était destinée à recevoir ultérieurement un agrandissement, de sorte que les travaux doivent s’envisager comme un ensemble indissociable réceptionné tacitement lors de l’émission de la facture du 20 novembre 2010, moins de dix ans avant l’assignation. Il ajoute qu’en tout état de cause, l’extension construite sur la dalle extérieure et présentant des désordres a été réceptionnée le 20 novembre 2010 et qu’aucune forclusion n’est donc acquise. MOTIFS Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Il résulte de l’article 1792-4-3 du code civil que les actions en responsabilités dirigées contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du même code se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Il est constant en l’espèce que la dalle extérieure, coulée sur semelles de fondation, destinée à accueillir une extension de la maison de Monsieur [C], a été réalisée en 2007 par Monsieur [X] et a donné lieu à émission d’une facture le 30 mai 2007 ; l’extension de la maison à laquelle elle a été accolée, posée sur cette dalle, a été réalisée par Monsieur [X] en 2010 et a fait l’objet d’une facture du 20 novembre 2010. Selon les conclusions de Monsieur [H], la construction élevée en 2010 présente depuis 2017 des fissures à la jonction des murs extérieurs et une marche au sol à la jonction entre les deux constructions à la suite d’un déplacement vertical de 2 à 3 cm, ayant pour origine un important tassement généralisé du fait du mode de fondation utilisé pour la dalle construite en 2007, laquelle n’était pas conçue pour supporter les charges descendantes du poids des maçonneries de cette extension. Les parties ne contestent pas l’existence d’une réception tacite de l’extension au 20 novembre 2010 par prise de possession et paiement de la facture correspondante par le maître d’ouvrage. L’ouvrage dont le demandeur soutient qu’il est affecté de dommages compromettant sa solidité étant l’extension elle-même, élevée sur la dalle extérieure sous laquelle un phénomène de tassement du sol se produit, et cette extension ayant été réceptionnée moins de dix ans avant l’introduction de l’instance par assignation du 22 octobre 2020, la demande d’indemnisation n’est pas atteinte de forclusion. Il en serait de même s’il était considéré que la réalisation de la dalle destinée à recevoir l’extension et cette extension elle-même formaient un seul et même ouvrage, dont la réception n’aurait pu intervenir qu’à l’issue de l’ensemble des travaux le 20 novembre 2010. Par suite, la demande de Monsieur [C] est recevable. La société d’assurance mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE supportera les dépens de l’incident. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE la demande de Monsieur [J] [C] recevable ; PROPOSE le calendrier de mise en état suivant : Orientation : 22/03/2024 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle, Orientation : 21/06/2024 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle, Orientation : 27/09/2024 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle, Orientation : 29/11/2024 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle, OC : 21/02/2025 Plaidoirie : 16/04/2025 à 9h30 (Juge Unique) CONDAMNE la société d’assurance mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE aux dépens de l’incident. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a18d4a0ddb77892694b627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA