Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a18fa00ddb77892695969c
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 851 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 11 Janvier 2024 Julien FERRAND, président Flore MAUNIER, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Jean-William DUMONT, greffier tenus en audience publique le 09 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 11 Janvier 2024 par le même magistrat Monsieur [J] [B] C/ URSSAF RHONE-ALPES N° RG 18/00141 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SVDM DEMANDEUR Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [F], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [J] [B] URSSAF RHONE-ALPES Une copie revêtue de la formule executoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier recommandé en date du 16 janvier 2018, Monsieur [J] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contester la décision de refus de remise de majorations du Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes d’un montant de 866 € pour les périodes de juillet et août 2017 notifiée le 21 décembre 2017 en faisant valoir qu’il a rencontré des difficultés de paramétrage liées à la mise en place de la Déclaration Sociale Nominative et qu’il ne pouvait bénéficier des services d’un expert-comptable pour des raisons financières. A l’audience du 9 novembre 2023, aux termes de ses observations orales, Monsieur [J] [B] demande la remise des majorations de retard. Il déclare avoir effectué un avis de paiement et un règlement dans la foulée, et ne pas comprendre l’application de majoration de retard. Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 9 novembre 2023, l’URSSAF Rhône-Alpes demande que la décision du Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes du 21 décembre 2017 soit confirmée et que Monsieur [B] soit condamné au paiement de la somme de 866 € en majorations de retard. Elle fait valoir que les difficultés de paramétrage alléguées par le requérant font uniquement référence au règlement par télé paiement. Elle suppose, en l’absence de précisions produites par ce dernier, que les modalités de renseignement des informations à fournir sur la plate-forme en ligne lui ont posé des difficultés. Elle indique avoir pris en compte ces difficultés en octroyant à Monsieur [B] deux remises d’un montant total de 1 614,28 € eu égard aux majorations de retard décomptées de janvier à juin 2017. Elle relève néanmoins que la bonne foi ne peut être retenue en situation permanente de retard depuis le mois de janvier 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant que le cotisant a changé de périodicité déclarative au 1er janvier 2017 entraînant un changement des dates de transmission des déclarations sociales nominatives déclarations devenues mensuelles et non plus trimestrielles. Par mesure de tolérance, la date d’exigibilité des versements est demeurée trimestrielle, soit au 16 octobre 2017 pour les mois de juillet et d’août 2017. Les cotisations de la période du mois de juillet 2017 pour un montant total de 7 547 € ont été réglées le 31 octobre 2017 par télé paiement. Le paiement des cotisations de la période du mois d’août 2017 pour un montant de 8 517 € ont également été soldées par télé paiement le 15 novembre 2017. Le règlement de ces deux périodes intervenu après la date butoir de versement fixée au 16 octobre 2017 a entraîné l’application de majorations de retard conformément à l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. Si les déclarations sociales nominatives ont bien été transmises par le cotisant aux échéances prévues, il n’est pas contesté que les cotisations ont été réglées avec retard depuis le mois de janvier 2017. L’URSSAF a accordé la remise des majorations de retard pour les mois de janvier à juin 2017, pour un montant total de 1 614,28 €. Le maintien des majorations de retard dont Monsieur [B] sollicite la remise est justifié au regard de la poursuite des retards de règlement alors que l’URSSAF avait notifié à Monsieur [B] par courrier du 5 mai 2017 la remise des majorations de retard de janvier à mars 2017 et le caractère exceptionnel de cette mesure. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [B] de ses demandes et de le condamner au paiement des majorations à hauteur de 866 €. Monsieur [B] qui succombe sera condamné au paiement des éventuels dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Déboute Monsieur [J] [B] de ses demandes ; Condamne Monsieur [J] [B] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 866 € au titre des majorations de retard dues pour les périodes de juillet et août 2017 ; Condamne Monsieur [J] [B] au paiement des éventuels dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 11 janvier 2024, et signé par le président et le greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a18fa00ddb77892695969c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA