Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a18fa10ddb7789269596a2
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 10 Janvier 2024 Minute n° : Audience du :10 novembre 2023 Salarié : Requête n° : N° RG 22/01660 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XDKN PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Madame [J] [W] 2 montée de la Rochette 69300 CALUIRE ET CUIRE comparante en personne assistée de Me Narjess RUBAT, avocat au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DU RHONE Service contentieux général 69907 LYON CEDEX 20 comparante en la personne de [S] [V] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Flore MAUNIER Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere Notification le : Une copie certifiée conforme à : [J] [W] CPAM DU RHONE Me Narjess RUBAT, toque: 3181 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 17/08/2022, Madame [J] [W] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, devenu le 01/01/2020 tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 02/06/2022 confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 10/11/2019 de fixer son taux d'incapacité permanente partielle prévisible à un taux inférieur à 25 % et ainsi lui refuser la reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau (dépression) du 10/11/2019. Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 10/11/2023. A cette date, en audience publique : -Madame [J] [W] était présente assistée de Me RUBAT Narjess. Elle explique souffrir de dépression sévère depuis 2019 en lien avec son activité d'aide-soignante dans un EHPAD, dans un environnement difficile. Elle évoque une fatigue, de l'anxiété, des difficultés d'endormissement. Elle a de nombreux traitements (antidépresseurs et anxiolytiques). Elle indique avoir été licenciée pour inaptitude le 20/09/2019, puis après une courte période de chômage, elle a effectué quelques missions d'intérim. -La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [S] [V] et demande la confirmation de la décision en précisant qu'il n'y a pas eu d'arrêts maladie pour cette pathologie (dépression) et que les séquelles psychologiques seraient plutôt la conséquence d'un licenciement pour inaptitude mal vécu suite à un accident de travail du 23/05/2018 consolidé le 31/08/2019 (lombalgie et gonalgie). En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [T] [U], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [J] [W], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/01/2014. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce Madame [J] [W] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 18/01/2022 qui a été rejeté par décision du 02/06/2022. Elle a formé un recours contentieux le 17/08/2022. Le recours est déclaré recevable. -Sur l'évaluation du taux médical La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, le Professeur [T] [U], médecin consultant, observe que d'après le certificat médical initial en date du 09/07/2021 (avec une première constatation le 11/09/2019), il est mentionné " D+G lombosciatalgie chronique, gonalgie droite et gauche, dépression ". Il note l'absence d'arrêt de travail pour dépression. Selon le médecin consultant, il n'y a pas d'incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à 25 %, et en tout état de cause la reconnaissance d'un lien de causalité entre la dépression et son activité d'aide-soignante est peu probable. Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que l'incapacité prévisible pour la maladie déclarée est inférieure à 25 % à la date de consolidation et n'ouvre donc pas droit à la reconnaissance d'une maladie professionnelle. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, -DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [J] [W]. -CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 02/06/2022 confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 10/11/2019 et REJETTE la prise en charge d'une maladie professionnelle hors tableau, le taux d'IPP prévisible de Madame [J] [W] étant inférieur à 25 %. -ORDONNE l'exécution provisoire. -RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. -DIT n'y avoir lieu à dépens. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10 janvier 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. GREFFIÈREPRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65a18fa10ddb7789269596a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA