Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a18fa10ddb7789269596c0
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 10 Janvier 2024 Minute n° : Audience du :10 novembre 2023 Requête n° : N° RG 22/02193 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XL5B PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Madame [Z] [A] née le 09 Décembre 1967 à VILLEFRANCE SUR SAONE Les Jardins du Centre 33 rue des Attignies 69290 GRÉZIEU-LA-VARENNE comparante en personne assistée de M. [M] [E] de la FNATH partie défenderesse CPAM DU RHONE Service contentieux général 69907 LYON CEDEX 20 comparante en la personne de [L] [V] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Flore MAUNIER Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere Notification le : Une copie certifiée conforme à : [Z] [A] CPAM DU RHONE FNATH 254 Rue de Créqui 69003 Lyon Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21/10/2022, Madame [Z] [A] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 22/03/2022 qui fixe à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail survenu le 19/09/2019 consolidé le 16/02/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "gêne fonctionnelle et douloureuse de la cinétique du genou droit associé à une boiterie avec flessum réductible et laxité latérale sur état antérieur". Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 10/11/2023. À cette date, en audience publique: -Madame [Z] [A] était présente assistée de Monsieur [M] [E], juriste de la FNATH. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 10 % qui lui a été attribué. Elle indique souffrir de laxité et de gonalgie. Elle conteste l'état antérieur évoqué par le médecin conseil et note que les IRM relevées sont postérieures à l'accident de travail. Elle sollicite également l'attribution d'un correctif socio-professionnel de 5 % au motif qu'elle a été licenciée pour inaptitude et qu'en raison de son âge (55 ans), elle a de grosses difficultés à se réinsérer. -La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [V] et sollicite la confirmation du taux de 10 %. La caisse indique que le médecin conseil n'a pas vraiment tenu compte de l'état antérieur dans la mesure où le taux est compris dans la fourchette du barème (taux compris entre 5 % et 35 %). Sur l'attribution d'un correctif socio professionnel, la caisse s'en remet à l'appréciation du tribunal. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [G] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [Z] [A], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/01/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce Madame [Z] [A] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 02/05/2022 qui a été rejeté par décision implicite de rejet. Elle a formé un recours contentieux le 21/10/2022. Le recours est déclaré recevable. -Sur l'évaluation du taux médical La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce Madame [Z] [A], agent de service hôtelier, a été victime d'une chute en faisant le ménage. Il s'en est suivi des séquelles au niveau du genou. Le Professeur [G] [F], médecin consultant, observe d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, qu'à la date de consolidation, un taux de 5 % a été attribué pour la laxité latérale du genou et 5 % pour gonalgie. Le médecin conseil a également constaté un flessum de 15°, certes réductible mais douloureux, ce qui lui permet de proposer un taux de 5 %. Le Professeur [F] propose ainsi de porter le taux global à 15 % (5 % +5 % + 5 %). Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 15 % correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assurée à la date de consolidation, conformément au barème indicatif. En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 15 % à Madame [Z] [A]. -Sur l'évaluation du taux socio-professionnel Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ". Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident du travail. En l'espèce, Madame [Z] [A] occupait un poste d'agent de service hospitalier depuis 2018 dans un établissement pour personnes âgées " LES CRISTALLINES ". Elle justifie d'un avis d'inaptitude du 11/03/2022 : " inapte à l'emploi d'agent de service " mais " apte à un emploi avec posture assise ". Consécutivement à cet avis d'inaptitude Madame [Z] [A] a été licenciée le 20/04/2022 avec impossibilité de reclassement. Sa perte d'emploi est donc bien en lien direct et exclusif avec l'accident de travail du 19/09/2019 consolidé le 16/02/2022. Par conséquent il ressort de ces éléments que la situation professionnelle de Madame [Z] [A] a été impactée par son accident de travail. Elle a effectivement subi un préjudice professionnel en lien direct avec l'accident de travail dont elle a été victime, puisqu'elle a été licenciée pour inaptitude, ce que la caisse ignorait au moment de sa décision. Elle indique néanmoins s'être reconvertie et avoir retrouvé une activité depuis juin 2023. Il convient donc d'attribuer un correctif socio professionnel à Madame [Z] [A] à hauteur de 4 %. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, -DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [Z] [A]; -REFORME la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 22/03/2022, et FIXE à 19 % (dont 4 % de taux socio-professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [Z] [A] à la suite de son accident de travail du 19/09/2019 consolidé le 16/02/2022; -ORDONNE l'exécution provisoire ; -RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie; -CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe, le 10 janvier 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. GREFFIÈREPRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65a18fa10ddb7789269596c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA