Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a18fa20ddb7789269596cb
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 12 Janvier 2024 Minute n° : Audience du :14 novembre 2023 Requête n° : N° RG 22/01773 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XEUK PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Madame [O] [R] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne partie défenderesse CPAM DU RHONE comparante en la personne de Monsieur [F], suivant pouvoir Service contentieux général [Localité 3] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [O] [R] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 septembre 2022, Madame [R] [O] a formé un recours à l’encontre d’une décision prise par la CPAM du RHÔNE le 1er avril 2022, qui lui attribue, après un recours préalable obligatoire, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3 %, à compter de la date de consolidation initiale fixée le 1er janvier 2022, en raison d’une maladie professionnelle déclarée le 18 novembre 2019 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Séquelles d'un syndrome du canal carpien traité chirurgicalement consistant en des douleurs et une perte de force. État antérieur interférant. Membre dominant». Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 14 novembre 2023. À cette date, en audience publique : - Madame [R] [O] a comparu et elle soutient que sa situation n'a pas été exactement évaluée. Elle sollicite la réévaluation du taux d'incapacité qui lui a été attribué. - la CPAM du RHÔNE a comparu dûment représentée par Monsieur [F] [V] qui sollicite le maintien du taux médical. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [X] [H], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [R] [O], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de présenter des observations. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat. Sur l’évaluation du taux médical La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que Madame [R] [O] sollicite une réévaluation de son taux d'incapacité et que la Caisse fait valoir la confirmation du taux de 3 %. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l'espèce, il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux de 3 %, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale. En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c’est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d’incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil est conforme au barème indicatif d’invalidité. En conséquence, il convient de rejeter la demande présentée et de maintenir la décision contestée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [R] [O], REJETTE la demande présentée par Madame [R] [O], MAINTIENT lé décision du 1er avril 2022. RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. DIT n’y avoir lieu à dépens. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 12 janvier 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière. La GreffièreLe Président Nabila REGRAGUIAntoine NOTARGIACOMO
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a18fa20ddb7789269596cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA