Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a18fa20ddb7789269596d2
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 67 033 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 11 Janvier 2024 Julien FERRAND, président Flore MAUNIER, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Jean-William DUMONT, greffier tenus en audience publique le 09 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 11 Janvier 2024 par le même magistrat URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [C] [O] N° RG 18/01768 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SVLT DEMANDERESSE URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733 DÉFENDEUR Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jacques MEGAM, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2177 Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, [C] [O] Me Jacques MEGAM, vestiaire : 2177 Une copie revêtue de la formule executoire : la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier recommandé du 31 juillet 2018, Monsieur [C] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 23 mai 2014 par le Directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) et signifiée le 17 juillet 2018 pour un montant de 3 612,33 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de la période d’exigibilité du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 9 novembre 2023, l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, la condamnation de Monsieur [O] au paiement de la somme de 3 612,33 € outre frais de recouvrement, le rejet des demandes de Monsieur [O] et sa condamnation au paiement de la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir : - que l’absence de revenus ne dispense pas du paiement des cotisations sur une base forfaitaire minimale ; - que la liquidation judiciaire de la société [3] n’a pas d’incidence sur la dette de cotisations en qualité de travailleur indépendant due à titre personnel par son gérant ; - que ni la prescription des cotisations, ni celle de l’action en recouvrement ne peuvent lui être opposées, la première n’étant acquise qu’au 30 juin 2014 et la seconde au 12 janvier 2019 pour les cotisations les plus anciennes dues au titre de l’année 2010 ; - que la contrainte est régulièrement motivée en ce qu’elle précise la nature des sommes réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, le montant des cotisations et majorations et les déductions applicables et qu’elle fait référence à la mise en demeure, permettant au cotisant d’être informé sur la nature, la cause et l’étendue de ses obligations ; - que le pôle social n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement ; - que la créance est fondée au regard des bases minimales retenues pour déterminer les cotisations au titre du régime de retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès. Monsieur [C] [O] soulève : - l’irrecevabilité des demandes de l’URSSAF au motif que l’action en recouvrement des cotisations était prescrite au jour de la signification de la contrainte eu égard à l’expiration du délai de trois ans prévu par les dispositions de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale courant à compter du 12 janvier 2014, soit à l’expiration du délai imparti par la mise en demeure pour régler la créance ; - la nullité de la contrainte signifiée par l’huissier au regard de la différence de montant entre la contrainte et l’acte de signification sans décompte permettant de la justifier. A titre subsidiaire, il fait valoir que l’URSSAF l’a libéré de sa dette par courrier du 12 janvier 2015. Il sollicite enfin la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de l’action en recouvrement des cotisations : En application des dispositions de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. En application de l’article L. 244-8-1, applicable depuis le 1er janvier 2017, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. Conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. Conformément au 3° du IV dudit article, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. L’URSSAF a adressé le 12 décembre 2013 à Monsieur [O] une mise en demeure de régler dans les 30 jours la somme de 3 612,33 € au titre des cotisations 2010 à 2012 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 décembre 2013. Cette mise en demeure ayant été émise antérieurement au 1er janvier 2017, le recouvrement des cotisations et contributions sociales se prescrivait dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de 30 jours imparti par la mise en demeure. La contrainte faisant référence à cette mise en demeure a été signifiée à Monsieur [O] le 17 juillet 2018, soit moins de cinq ans après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure pour régulariser la situation. Il convient, par conséquent, de constater que l'action en recouvrement de l'organisme n'était pas prescrite et de rejeter la fin de non-recevoir. Sur la validité de la contrainte : Conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Il résulte des mentions de la contrainte et de l’acte de signification que les deux documents précisent le montant des cotisations et des majoration de retard réclamées, soit les sommes de 2 942 € et 670,33 €. L’acte d’huissier détaille en outre le coût de l’acte et le montant de l’émolument au titre de la prestation de recouvrement. Le décompte permet dès lors de connaître le montant des cotisations et majorations dont le recouvrement est mis en oeuvre, identique dans la contrainte et l’acte de signification. La contrainte est en conséquence régulière. Sur l’abandon de créance : Le courrier daté du 12 janvier 2015 adressé par le RSI à Monsieur [O] faisant état de la régularisation de son dossier et de la radiation de son compte cotisant en date du 27 décembre 2012 ne permet pas de caractériser une remise de dette portant sur les cotisations dues au titre de son affiliation pour les années 2010 à 2012. Sur la créance : L’URSSAF a détaillé les modalités d’appel des cotisations visées par la contrainte qui ont été calculées en l’absence de revenus sur les bases minimales forfaitaires qui ne sont pas contestées par Monsieur [O]. La créance est dès lors fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte établie le 23 mai 2014 et signifiée le 17 juillet 2018 pour un montant de 3 612,33 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. Sur les frais d’exécution : Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale : « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte du 23 mai 2014, dont il est justifié pour un montant de 72,88 €, seront mis à la charge de Monsieur [O]. Sur les autres demandes : Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens. Monsieur [O] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Valide la contrainte émise le 23 mai 2014 et signifiée le 17 juillet 2018 pour un montant de 3 612,33 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ; Condamne Monsieur [C] [O] à payer à l’URSSAF la somme de 3 612,33 € ; Condamne Monsieur [C] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,88 € ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; Condamne Monsieur [C] [O] au paiement des entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 11 janvier 2024, et signé par le président et le greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans larticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a18fa20ddb7789269596d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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