Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a18fa30ddb7789269596fd
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 36 282 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGE DE L’EXECUTION Service des Saisies Immobilières VENTE : [F]-[H] N° RG 23/00099 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTKA Minute n° : R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S Le Copie exécutoire et copie certifiée conforme à : Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709 Copie Commissaire de justice : Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 05 Décembre 2023 devant : Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente, Madame Léa FAURITE, Greffière, ENTRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS BOCQUET DES GARETS ET CHASTEL, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON CREANCIER POURSUIVANT ET : Madame [Z] [P] [F] épouse [H] Née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (38) [Adresse 2] [7] [Localité 4] Non comparante Madame [Z] [P] [F] épouse [H], en sa qualité de copropriétaire indivise, ès qualité de mandataire successoral de Madame [V] [G], veuve de Monsieur [X] [F], Née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (38) [Adresse 2] [7] [Localité 4] Non comparante PARTIE(S) SAISIE(S) EXPOSE DU LITIGE Par exploit d’huissier en date du 27 Juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS BOCQUET DES GARETS ET CHASTEL, a fait délivrer à Madame [Z] [P] [F] épouse [H], en sa qualité de copropriétaire indivise et en sa qualité de mandataire successoral de Madame [V] [G], veuve de Monsieur [X] [F], un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 8.150,88 euros arrêtée au 25 juin 2023 outre intérêts postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon - tribunal de proximité de Villeurbanne en date du 15 février 2022. Madame [Z] [P] [F] épouse [H], en sa qualité de copropriétaire indivise et en sa qualité de mandataire successoral de Madame [V] [G], veuve de Monsieur [X] [F] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 28 Août 2023 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 8] - 3ème bureau, sous les références [Localité 8] - 3ème Bureau / 2023 S / N° 57 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant. Par acte d’huissier en date du 23 Octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS BOCQUET DES GARETS ET CHASTEL a assigné Madame [Z] [P] [F] épouse [H], en sa qualité de copropriétaire indivise, et en sa qualité de mandataire successoral de Madame [V] [G], veuve de Monsieur [X] [F] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 05 Décembre 2023, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution : - de fixer sa créance à la somme de 9.362,82 euros arrêtée au 25 juin 2023, - de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de S.E.L.A.S. HUISSIERS REUNIS, commissaire de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, - d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant, - d’autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet en vertu de l’article R 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution, - de dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’une photographie, - de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente, - de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 25 Octobre 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. A l’audience du 05 Décembre 2023, le conseil du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] sis [Adresse 2] a sollicité la fixation de la vente aux enchères. Madame [Z] [P] [F] épouse [H], assignée à domicile par dépôt à l’étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée. Le conseil du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] sis [Adresse 2] a produit une note en délibéré sur les frais FICOBA, reçue le 14 décembre 2023 au greffe. Force est de constater d’une part que cette note en délibéré, pour ne pas avoir été autorisée par le tribunal, ne peut être prise en compte sans violer le principe du contradictoire et que d’autre part elle ne permet pas justifier le montant des frais FICOBA. SUR CE Il résulte des pièces versées aux débats que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS BOCQUET DES GARETS ET CHASTEL dispose, conformément aux dispositions de l’article L.311-2 et L.311-4 du Code des procédures civiles d’exécution, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [Z] [P] [F] épouse [H], Madame [Z] [P] [F] épouse [H], en sa qualité de copropriétaire indivise, et en sa qualité de mandataire successoral de Madame [V] [G], veuve de Monsieur [X] [F], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code. Selon le décompte arrêté au 25 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS BOCQUET DES GARETS ET CHASTEL fait valoir une créance de 9.362,82 euros outre intérêts postérieurs. En application de l'article R 322-42 du Code des procédures civiles d'exécution et de l'article annexe 4-8 du Code de commerce, le juge de l'exécution est tenu de taxer les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant. Concernant les débours, il appartient au juge de l'exécution d'apprécier le caractère justifié des demandes des remboursements présentés par le créancier poursuivant. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS BOCQUET DES GARETS ET CHASTEL demande que sa créance soit fixée à la somme de 9.362,82 € arrêtée au 25 juin 2023. Il ressort du décompte des frais d'exécution ayant fait l'objet d'un certificat de vérification des dépens que figurent des frais " recherches FICOBA " de 42.90€. Force est de constater, au vu de l'analyse des pièces versées aux débats, que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS BOCQUET DES GARETS ET CHASTEL n'a pas justifié de ces débours. Il s'ensuit que ces débours, d'un montant total de 42.90 € seront déduits du montant réclamé au titre de la créance de 9.362,82 € arrêtée au 25 juin 2023. En conséquence, la créance sera fixée à la somme de 9.319,92 €. En l’absence de demande de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien, de fixer la date d’adjudication au Jeudi 28 mars 2024 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au Lundi 18 mars 2024 de 10 heures à 12 heures. Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement. Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées. Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière, Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 27 Juillet 2023 publié le 28 Août 2023 sous les références [Localité 8] - 3ème Bureau / 2023 S / N° 57 ; FIXE la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS BOCQUET DES GARETS ET CHASTEL à la somme de 9.319,92 euros selon décompte arrêté au 25 juin 2023 outre intérêts postérieurs ; ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à Madame [Z] [P] [F] épouse [H], en sa qualité de copropriétaire indivise, et en sa qualité de mandataire successoral de Madame [V] [G], veuve de Monsieur [X] [F] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de QUARANTE MILLE EUROS (40.000 Euros), FIXE la date d’adjudication au Jeudi 28 mars 2024 à 13 heures 30 Salle 5, DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Lundi 18 mars 2024 de 10 heures à 12 heures, DESIGNE la S.E.L.A.S. HUISSIERS REUNIS, commissaire de justice à [Localité 9] pour faire exécuter le jugement d’orientation, AUTORISE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS BOCQUET DES GARETS ET CHASTEL à compléter l’avis prévu à l’article R.322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R.322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant, AUTORISE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS BOCQUET DES GARETS ET CHASTEL à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet de son choix, DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’une photographie, DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe. ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé. Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a18fa30ddb7789269596fd
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