Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a18fa30ddb778926959705
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 163 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 11 Janvier 2024 Julien FERRAND, président Flore MAUNIER, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Jean-William DUMONT, greffier tenus en audience publique le 09 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 11 Janvier 2024 par le même magistrat URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [H] [T] N° RG 19/03464 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UOWE DEMANDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par M. [B], munie d’un pouvoir DÉFENDERESSE Madame [H] [T], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005328 du 24/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représentée par la SELARL SOCIUM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 379 Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF RHONE-ALPES [H] [T] la SELARL SOCIUM AVOCATS, vestiaire : 379 Une copie revêtue de la formule executoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier recommandé du 22 novembre 2019, Madame [H] [T] a saisi le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 18 octobre 2019 par le Directeur de l’URSSAF ou son délégataire et signifiée le 8 novembre 2019 pour un montant de 595 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de la période de régularisation 2015. Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte délivrée le 18 octobre 2019 pour une somme actualisée à 344 €. Elle fait valoir que les démarches relatives à la radiation de la société [2] n’ont été effectuées que le 19 octobre 2018 et que Madame [T] a bénéficié de deux versements du fonds d’action sociale en 2016 pour un montant total de 1 637 € pour la prise en charge de cotisations jusqu’au 3ème trimestre 2015, afin de pouvoir bénéficier d’indemnités journalières et pour le calcul des droits à la retraite, justifiant une radiation au 30 septembre 2015. Après avoir pris en compte les modalités de calcul des cotisations dues au titre de l’année 2015, elle observe que Madame [T] reste redevable de cotisations pour une somme actualisée à 344 € au titre de l’échéance due pour la régularisation 2015. Elle demande, en conséquence, la condamnation de Madame [T] au paiement de la somme principale actualisée à 344 € et aux frais de signification. Aux termes de ses conclusions, Madame [H] [T] sollicite l’annulation du redressement de cotisations sociales et des majorations afférentes aux rappels de cotisations contestés, eu égard à la cessation d’activité effective au 31 décembre 2013 à la suite de la dissolution anticipée de la SARL [2] Elle soutient que la date de radiation du travailleur indépendant à retenir est la date de cessation effective de son activité s’il est en entreprise individuelle et ce, quelle que soit la date des démarches auprès du tribunal de commerce. Elle demande, en outre, la condamnation de l’URSSAF au paiement d’une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l’affiliation de Madame [H] [T] : En application de l’article D. 632-1 du code de la sécurité sociale : “ sont obligatoirement affiliées, en application de l’article L. 622-7, aux caisse de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l’activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après : (...) 2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale (...).” L’article R. 611-1 du code de la sécurité sociale (ancien R. 613-26) du code de la sécurité sociale dispose que : “Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires de vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.” En l’espèce, Madame [T] a été affiliée à la sécurité sociale des indépendants en qualité de gérante majoritaire de la SARL [2] à compter du 13 décembre 2010. Le compte cotisant de l’assurée a initialement été radié à effet du 31 octobre 2016 suite à la transmission en novembre 2016 d’une attestation sur l’honneur et d’une copie d’annonce légale indiquant la radiation de la SARL [2] au 31 octobre 2016. Une demande de modification de la date de radiation à effet du 31 décembre 2013 a été sollicitée par l’affiliée en mai 2017, laquelle a été rejetée par l’organisme de sécurité sociale, par courrier du 23 mai 2017, aux motifs, d’une part, qu’elle avait régulièrement déclaré ses revenus professionnels et que, d’autre part, elle avait bénéficié d’une prise en charge des cotisations accordée par le FONDS D’AIDE SOCIALE, aide financière lui ayant permis d’obtenir des droits pour le versement d’indemnités journalières et le versement d’une pension d’invalidité. Toutefois, la transmission par Madame [T] le 20 octobre 2018 de l’attestation de la [3] indiquant une date de dissolution de la SARL [2] à effet du 31/12/2013 et des formalités effectuées le 19 janvier 2018 lui ont permis d’obtenir une modification par l’organisme de sa date de radiation à effet du 30 septembre 2015. Par courrier du 28 février 2019, Madame [T] a contesté cette nouvelle date de radiation. L’organisme indique que les démarches de radiation ont été effectuées par Madame [T] en octobre 2018 à effet du 31/12/2013 soit plus de 5 années après. Il rappelle être seul compétent pour contrôler la régularité ou apprécier la validité de la déclaration souscrite et précise que Madame [T] a sollicité le FONDS D’AIDE SOCIALE à plusieurs reprises, obtenant le versement à deux reprises de fonds pour la prise en charge de ses cotisations. Il résulte de ces éléments que l’affiliation de Madame [T] était encore effective en 2015 et qu’elle ne pouvait être annulée rétroactivement. Sur le bien-fondé de la contrainte : Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations dues au titre de l’année 2015, à titre définitif, sur la base minimale forfaitaire du fait de revenus 2015 déclarés par Madame [T] à hauteur de 0 €, qui s’élèvent à 773 €. Après régularisation ayant pris en compte les majorations, les sommes payées et les sommes remises, la situation de compte de l’affiliée présente un solde débiteur de 344 € en cotisations et majorations de retard au titre de la période de régularisation 2015 visée à la contrainte du 18 octobre 2019. La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre de la période litigieuse est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte établie le 18 octobre 2019 et signifiée le 8 novembre 2019 pour un montant de 344 € en cotisations et majorations de retard afférentes à la période de régularisation 2015. Sur les frais d’exécution : Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.” L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte du 18 octobre 2019, dont il est justifié pour un montant de 42,29 €, seront donc mis à la charge de Madame [T]. Sur les autres demandes : Madame [H] [T] sera déboutée de ses demandes d’indemnités au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du code de procédure civile. Sur les dépens : Madame [T], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Valide la contrainte délivrée le 18 octobre 2019 et signifiée le 8 novembre 2019 par le Directeur de l’URSSAF pour un montant total actualisé à 344 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de la période de régularisation 2015 ; Condamne Madame [H] [T] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme totale actualisée de 344 € ; Condamne Madame [H] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 42,29 € ; Déboute Madame [H] [T] du surplus de ses demandes ; Rappelle que la décision du Tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaire à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; Condamne Madame [H] [T] au paiement des entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 11 janvier 2024, et signé par le président et le greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a18fa30ddb778926959705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA