Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a18fa30ddb77892695970b
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 10 Janvier 2024 Minute n° : Audience du :10 novembre 2023 Requête n° : N° RG 21/02586 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WMDZ PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Madame [G] [K] épouse [Y] née le 13 Octobre 1987 1 Rue Cadets de la France Libre 69003 LYON comparante en personne assistée de Me Jennifer LEBRUN, substitué par Me Manon FUMEY, avocates au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DU RHONE Service contentieux général 69907 LYON CEDEX 20 comparante en la personne de [V] [T] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [C] [R] Assesseur collège salarié : [M] [U] Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere Notification le : Une copie certifiée conforme à : [G] [K] épouse [Y] CPAM DU RHONE Me Jennifer LEBRUN,TOQUE 2820 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 06/12/2021, Madame [G] [K] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la CMRA confirmant la décision de la CPAM du RHONE le 07/09/2020 qui fixe une date de consolidation le 08/08/2020 sans séquelles indemnisables suite à un accident du travail survenu le 18/02/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil dans le certificat médical initial: "fracture tibiale gauche", étant ici précisé qu'il n'y a pas eu de certificat médical final. Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 10/11/2023. A cette date, en audience publique : -Madame [G] [K] était présente, assistée de Me Jennifer LEBRUN substituée par Me Manon FUMEY . Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste la décision de consolidation sans séquelles indemnisables en se fondant sur un rapport d'expertise du Docteur [D] et du Docteur [A] (en application de la Loi BADINTER du 5 juillet 1985). Elle rappelle avoir eu une ITT de 60 jours. Elle soutient avoir des séquelles d'ordre orthopédique au niveau du genou (boiterie, dérobement, impossibilité de courir, accroupissement difficile) et au niveau de l'épaule gauche (manque de force, douleurs, mobilité incomplète). Elle évoque également des séquelles psychologiques justifiant un suivi spécialisé ainsi qu'un traitement (Prozac). La requérante sollicite un taux médical de 15 %. -La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [T]. Elle précise qu'il n'y a pas eu de notification du taux car l'assurée a été consolidée sans séquelles indemnisables. La caisse rappelle le contexte Covid de l'accident de travail et indique ne pas soulever de problème de recevabilité. S'agissant des séquelles de l'assurée, la caisse soutient que seules deux séquelles ont été déclarées, à savoir celles concernant le genou (fracture fermée de l'extrémité supérieure du tibia et du plateau tibial) et l'épaule gauche (fracture par enfoncement de la tête de l'humérus). Elle indique ne pas disposer de certificat médical de nouvelle lésion s'agissant des séquelles psychologiques évoquées par la requérante. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [Z] [S], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [G] [K], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/01/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce Madame [G] [K] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 01/09/2021 qui a été rejeté par décision implicite. Elle a formé un recours contentieux le 06/12/2021. Le recours est déclaré recevable. -Sur l'évaluation du taux médical La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce le Professeur [Z] [S], médecin consultant, rappelle que l'assurée a été victime d'un accident de trajet travail-domicile. Madame [K] s'est faite renverser par un véhicule en traversant sur un passage piéton. Le médecin consultant note qu'aucun taux n'a été fixé à la consolidation et qu'il n'y a pas eu de rapport de médecin conseil. Il s'est ainsi référé au rapport du 08/01/2021 des deux médecins mandatés dans le cadre de la loi Badinter. La lecture de l'examen clinique réalisé dans ce cadre permet de noter : -pour le genou : une laxité latérale qualifiée d'importante du côté lésé. Ceci amène le médecin consultant à proposer un taux de 8 % à ce titre (pas de trouble de flexion et d'extension). -une légère limitation des mouvements de l'épaule du côté non dominant. Il propose un taux de 6 %. Le Professeur [S] propose ainsi de porter le taux global à 14 % (8 % + 6 %). S'agissant des séquelles psychologiques évoquées par l'assurée, aucune demande de prise en charge de nouvelle lésion n'a été faite de sorte qu'elles ne peuvent donc pas faire l'objet d'une IPP. Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport d'expertise et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 14 % (8 % pour les séquelles du genou et 6 % pour les séquelles au niveau de l'épaule) correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assurée à la date de consolidation, conformément au barème indicatif. En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 14 % à Madame [G] [K]. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, -DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [G] [K]; -REFORME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 07/09/2020 et FIXE à 14 % le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [G] [K] en raison de son accident du travail survenu le 18/02/2020 consolidé le 08/08/2020 ; -ORDONNE l'exécution provisoire ; -RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie; -CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10 janvier 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. GREFFIÈREPRESIDENTE
Articles de loi cités
article L142-4 du Code de la sécurité socialearticle L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.article L.211-16 du code de larticle L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introd
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65a18fa30ddb77892695970b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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