Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a18fa30ddb778926959711
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 99 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 11 Janvier 2024 Julien FERRAND, président Flore MAUNIER, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Jean-William DUMONT, greffier tenus en audience publique le 09 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 Janvier 2024 par le même magistrat URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [V] [C] N° RG 18/00834 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SITP DEMANDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M. [L], muni d’un pouvoir DÉFENDEUR Monsieur [V] [C] demeurant [Adresse 1] comparant en personne Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF RHONE-ALPES [V] [C] Une copie revêtue de la formule executoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 avril 2018, Monsieur [V] [C] a formé opposition à la contrainte établie le 13 avril 2018 par le directeur de l'URSSAF signifiée le 16 avril 2018 pour un montant de 10 565 € correspondant aux cotisations et majorations sur les périodes du 4ème trimestre 2014 et les régularisations portant sur les années 2012, 2013 et 2014. Aux termes de son courrier, il expose qu’il a travaillé en qualité de salarié de juin 2012 à juin 2016 et qu’il n’a pas pu exploiter la SARL [3] dont il était le gérant et qui n’a pas dégagé de revenus. Lors de l'audience du 6 octobre 2022, reprenant les termes de ses conclusions datées du 6 avril 2022, l'URSSAF RHÔNE-ALPES a sollicité la validation de la contrainte du 13 avril 2018 pour le montant de 10 565 €, outre majorations de retard complémentaires, faisant valoir que l’exercice simultané d’une activité salariée et d’une activité non salariée entraîne l’affiliation à chacun des régimes et l’obligation de cotiser. Monsieur [C] a comparu à la première audience le 4 novembre 2021 et a indiqué être en invalidité et présenter des problèmes de santé après avoir été victime d’une agression. Il s’est présenté à l’audience du 6 octobre 2022 après le départ du conseil de l’URSSAF et la mise en délibéré de la décision, déclarant s’être trompé de salle. Il a indiqué ne pas avoir eu connaissance des conclusions établies par l’URSSAF et a sollicité la réouverture des débats. Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats eu égard aux difficultés personnelles que rencontre Monsieur [C] et afin de préserver le caractère contradictoire des débats. Le dossier a été renvoyé aux audiences des 2 mars et 7 septembre 2023 afin de permettre à Monsieur [C] de produire ses justificatifs de revenus. A l’audience du 9 novembre 2023, l’URSSAF maintient ses demandes, expliquant que les documents communiqués, à savoir un relevé des prestations en espèces d’assurance maladie servies par la caisse primaire d’assurance maladie du 6 novembre 2013 au 24 mai 2016, et un bulletin de paie de décembre 2014 ne permettent pas de réviser le calcul des prestations de l’année 2014, principal objet du litige. Monsieur [C] explique être en invalidité depuis 2016, être sous traitement et ne pas avoir les moyens de payer, percevant l’allocation adulte handicapé et une pension versée par la sécurité sociale. MOTIFS Sur la créance de cotisations : Monsieur [C] a été affilié à l’URSSAF Rhône-Alpes en qualité de gérant de la SARL [3] du 2 avril 2012 au 8 décembre 2014. En application des dispositions des articles L. 622-2 et L. 613-4 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant simultanément une activité salariée et une activité non salariée sont tenues de cotiser aux régimes des travailleurs non salariés. Monsieur [C] a été prestataire du régime des travailleurs indépendants à compter du 2 avril 2012. Il n’a pas produit de justificatifs de salaire ou d’un nombre d’heures de travail salarié dans les conditions définies par les dispositions de l’article R. 613-3 du code de la sécurité sociale permettant de caractériser une activité salariée principale et de relever du régime général pour la couverture santé. Il était dès lors assujetti au paiement des cotisations assises sur une assiette constituée du montant des revenus d’activité indépendante. Les cotisations 2012 et 2013 ont été calculées à titre provisionnel puis à titre définitif sur la base de revenus déclarés à 0 € et 0 € de charges sociales, pour des montants respectifs de 991 € et 1 427 €. Les cotisations 2014 ont été calculées à titre provisionnel sur les mêmes bases, mais à titre définitif sur la base des revenus 2014 déclarés pour 14 649 € et 5 860 € de charges sociales, soit un montant de cotisations définitives de 7 238 €. La créance est dès lors fondée dans son principe et justifiée dans son montant. Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte établie le 13 avril 2018 et signifiée le 16 avril 2018 pour un montant de 10 565 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes de régularisation 2012, régularisation 2013, 4ème trimestre 2014 et régularisation 2014. Sur les frais d’exécution : Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale : « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte du 13 avril 2018, dont il est justifié pour un montant de 70,98 €, seront mis à la charge de Monsieur [C]. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Valide la contrainte émise le 13 avril 2018 et signifiée le 16 avril 2018 pour un montant de 10 565 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes de régularisation 2012, régularisation 2013, 4ème trimestre 2014 et régularisation 2014 ; Condamne Monsieur [V] [C] à payer à l’URSSAF la somme de 10 565 € ; Condamne Monsieur [V] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 70,98 € ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; Condamne Monsieur [V] [C] au paiement des dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 11 janvier 2024, et signé par le président et le greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a18fa30ddb778926959711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA