Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a18fa40ddb77892695971a
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 12 Janvier 2024 Minute n° : Audience du :14 novembre 2023 Requête n° : N° RG 22/01709 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XD56 PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Monsieur [K] [N] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Florent JOUBERT, avocat au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DU RHONE comparante en la personne de Monsieur [W], suivant pouvoir Service contentieux général [Localité 3] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [K] [N] CPAM DU RHONE Me Florent JOUBERT, vestiaire : 2357 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée le 29 août 2022, Monsieur [N] [K] a formé un recours à l’encontre d’une décision prise par la CPAM du RHÔNE le 14 février 2022, qui lui attribue, après un recours préalable obligatoire, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %, à compter de la date de consolidation initiale fixée le 20 janvier 2022, en raison d’une maladie professionnelle déclarée le 23 avril 2019 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Douleurs du coude droit persistantes chez un assuré droitier, avec présence d'un flessum antalgique à 5°, sans état antérieur». Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 14 novembre 2023. À cette date, en audience publique : - Monsieur [N] [K] a comparu assisté par son avocat, Maître JOUBERT Florent. Il soutient que sa situation n'a pas été exactement évaluée. Il sollicite la réévaluation du taux d'incapacité qui lui a été attribué à 8 % ainsi que la fixation d'un taux socioprofessionnel à hauteur de 8 %. La CPAM du RHÔNE a comparu dûment représentée par Monsieur [W] [C] qui sollicite le maintien du taux médical et pour ce qui concerne le taux socioprofessionnel précise les nombreuses pathologies ne sont le fait exclusif du coude droit. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Z] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [N] [K], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de présenter des observations. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat. Sur l’évaluation du taux médical La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que Monsieur [N] [K] sollicite une réévaluation de son taux d'incapacité à 8 % et que la Caisse fait valoir la confirmation du taux de 5 %. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l'espèce, il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux de 5 %, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale. En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c’est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d’incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil est conforme au barème indicatif d’invalidité. En conséquence, il convient de maintenir la décision contestée sur ce point. Sur l'évaluation du taux socioprofessionnel Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que «Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques,et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité». Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en lien direct et certain avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle. En l'espèce, Monsieur [N] [K] n'a pas pu reprendre son activité initiale de bagagiste à l'aéroport de [4]. Il a été déclaré inapte pour ce métier et licencié pour inaptitude le 14 mars 2022. Il a donc bien subi un préjudice économique en lien direct avec la maladie professionnelle dont il a été victime et l'attribution d'un correctif socioprofessionnel est justifiée. Au regard du barème indicatif utilisé pour la détermination du correctif socioprofessionnel, le taux socioprofessionnel qui doit être attribué à Monsieur [N] [K] né le 3 mai 1979, dont le taux médical est évalué à 5 %, qui avait 42 ans lorsqu'il a été licencié le 14 mars 2022 et qui n'a pu reprendre son activité professionnelle initiale, ressort à 2 %. En conséquence, il convient de réformer la décision contestée en ce sens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [N] [K], RÉFORME la décision du 14 février 2022, FIXE à 7 % (5 % pour le taux médical + 2 % pour ce qui concerne le taux socioprofessionnel) le taux d'incapacité de Monsieur [N] [K], victime d'une maladie professionnelle le 23 avril 2019. RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. DIT n’y avoir lieu à dépens. Jugement rendu par mise à disposition le 12/01/2024 au greffe dont la minute a été signée par le président et la greffière. La GreffièreLe Président Nabila REGRAGUIAntoine NOTARGIACOMO
Articles de loi cités
article L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L 434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a18fa40ddb77892695971a
Données disponibles
- Texte intégral
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