Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a18fa40ddb77892695971d
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 10 Janvier 2024 Minute n° : Audience du :10 novembre 2023 Requête n° : N° RG 22/02191 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XL4A PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Madame [U] [I] née le 04 Juillet 1984 à RILLIEUX LA PAPE 38 Avenue des Frères Lumière 69008 LYON comparante en personne assistée de Me Fatima TABOUZI, avocate au barreau de LYON bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 693832023009752 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON partie défenderesse CPAM DU RHONE Service contentieux général 69907 LYON CEDEX 20 comparante en la personne de [E] [S] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Flore MAUNIER Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere Notification le : Une copie certifiée conforme à : [U] [I] CPAM DU RHONE Me Fatima TABOUZI, toque 1468 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20/10/2022, Madame [U] [I] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 02/03/2022, qui fixe à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle à compter de la date de consolidation le 27/02/2022 en raison d'un accident de travail du 07/05/2018 dont les séquelles sont décrites de la manière suivante :"Séquelles d'un traumatisme du genou gauche avec fracture de rotule par patellectomie latérale et transposition de la tubérosité tibiale antérieure, à type d'impotence fonctionnelle importante et algodystrophie du membre inférieur gauche et douleurs neuropathiques et allodynie. Par ailleurs syndrome rachidien persistant sans atteinte neurologique. Les douleurs multiples sont chronicisées à 3 ans et demi du fait accidentel. 20 %". Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 10/11/2023. À cette date, en audience publique : -Madame [U] [I] était présente assistée de Maître Fatima TABOUZI. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée au regard des séquelles qu'elle présente et conteste le taux médical qui lui a été attribué. Elle indique les douleurs et le caractère sévère de ses lésions. Elle évoque un suivi de kinésithérapie puis une hospitalisation au centre de la douleur. Elle a des traitements et doit se déplacer avec une canne. La requérante soutient également que le syndrome anxio-dépressif réactionnel n'a pas été pris en compte. Elle sollicite également l'attribution d'un correctif socio professionnel à hauteur de 10 % à 20 % au motif qu'elle ne peut exercer son métier (chargée de mission locale) en raison de son état de santé physique et mental. Elle soutient également avoir subi une baisse de revenus de l'ordre de 1000€ par mois. Elle indique percevoir l'ARE à hauteur de 1.239,84€ et avoir 2 enfants à charge. -La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [S]. La caisse indique s'en remettre au rapport des séquelles et rappelle qu'elle n'a pas eu de demande de prise en charge au titre des séquelles psychologiques. En outre la caisse demande le rejet de la demande de correctif socio professionnel au motif que l'assurée ne justifie pas d'avis d'inaptitude et est indemnisée au titre de la maladie depuis le 15/11/2022. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [F] [P], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [U] [I], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/01/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce Madame [U] [I] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 03/03/2022, qui a été rejeté par décision implicite. Elle a formé un recours contentieux le 20/10/2022. La forclusion n'étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable. -Sur l'évaluation du taux médical La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, l'assurée a été victime d'un accident de trajet à vélo avec atteinte du genou gauche et du coccyx, ainsi que d'une algodystrophie du membre inférieur. Le Professeur [F] [P], médecin consultant, observe qu'à la consolidation le médecin conseil constate l'algodystrophie sans trouble trophique avec allodynie et fixe le taux à 15 %, ce qui est conforme au barème selon lui (paragraphe 4.2.6 du barème). Les douleurs lombo-coccygiennes, sans déficit sensitivomoteur, permettent le taux de 5 % qui a été attribué. Le Professeur [P] conclut qu'il n'a pas d'argument médical pour proposer de revenir sur le taux médical de 20 %. S'agissant des séquelles de syndrome anxio-dépressif réactionnel invoquées par l'assurée, aucune demande de prise en charge de nouvelle lésion n'a été faite et aucune IPP ne peut donc être établie à ce titre. Par ailleurs l'intéressée est déjà indemnisée au titre de la maladie depuis le 15/11/2022 (dépression). Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 20 % correspond à une juste évaluation des séquelles de l'assurée à la date de consolidation. La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée. Sur l'évaluation du taux socio-professionnel Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ". Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident de travail. En l'espèce, Madame [U] [I] occupait un poste en CDD de chargée de mission social au sein de la société SEGECO LYON au moment de son accident de travail, et ce depuis 3 mois seulement. La requérante soutient avoir subi une perte de salaires. Il ressort des pièces versées par cette dernière qu'elle percevait en avril 2018 un revenu mensuel net de 1.983 € (cumul net imposable fiche de paie avril 2018). Elle indique ne plus travailler depuis son accident de travail du 07/05/2018. Elle perçoit l'ARE à hauteur de 1.239,84 € par mois. Néanmoins l'intéressée ne verse aucun avis d'inaptitude ni ne justifie d'aucun licenciement. Elle ne démontre nullement le lien direct et certain entre son accident de travail et sa perte d'emploi. Elle ne justifie pas qu'elle ne serait pas en mesure de trouver un emploi compatible avec son état de santé. En conséquence, en l'absence d'élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l'IPP retenue, il n'y a pas lieu d'attribuer un correctif socio-professionnel à Madame [U] [I], et ce d'autant plus que la fixation du taux d'IPP n'a pas pour objet d'attribuer à l'assurée un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de son accident de travail. La demande de Madame [U] [I] de correctif socio professionnel sera donc rejetée. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, -DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [U] [I]; -CONFIRME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 02/03/2022 et MAINTIENT à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [U] [I] à compter de la date de consolidation le 27/02/2022 en raison d'un accident de travail du 07/05/2018 -REJETTE la demande de correctif socio professionnel ; -ORDONNE l'exécution provisoire ; -RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie; -DIT n'y avoir lieu à dépens ; Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10 janvier 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. GREFFIÈREPRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65a18fa40ddb77892695971d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA