Tribunal JudiciaireExequatur
Tribunal Judiciaire · Exequatur — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a191f90ddb77892695c36a
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ Exequatur N° RG 23/12482 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4NF N° MINUTE : Assignation du : 26 Septembre 2023 JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [Y] [O] [L] [U], agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineure [K], [F] [U], née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 5], dans l’État de Californie (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE) [Adresse 1] [Localité 3] Madame [V] [P], agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineure [K], [F] [U], née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 5], dans l’État de Californie (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE) [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE représentés par Maître Fabien JOLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2287 DÉFENDERESSE Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 03 Contentieux Général Parvis du Tribunal de Paris [Localité 4] représentée par Madame Virginie PRIÉ, Substitut du procureur Décision du 10 Janvier 2024 Exequatur N° RG 23/12482 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4NF COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile, assistée de Gilles ARCAS, Greffier ; PROCÉDURE SANS AUDIENCE Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience. L’avocat a déposé son dossier de plaidoirie le 22 novembre 2023 au greffe de la chambre. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ____________________________ L'enfant [K], [F] [U] est née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 5] dans l'Etat de Californie (Etats-Unis d'Amérique). Par jugement post-natal rendu le 5 décembre 2022 dans l'affaire n° 22FL008757C, le tribunal de grande instance de l'Etat de Californie pour le comté de [Localité 7] (Etats-Unis d'Amérique) a déclaré que Monsieur [Y], [O], [L] [U], et Madame [V] [P] sont les parents légaux de l'enfant et que Madame [M] [H] [S] et Monsieur [Z] [S] ([W]) n'en sont pas les parents légaux. Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, Monsieur [Y] [U] et Madame [V] [P] ont fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer exécutoire sur le territoire national ce jugement. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, Monsieur [Y] [U] et Madame [V] [P] demandent de : - déclarer exécutoire sur le territoire national le jugement post-natal rendu, le 5 décembre 2022, par le tribunal de grande instance de l'Etat de Californie pour le comté de [Localité 7] (Etats-Unis d'Amérique) (n° 22FL008757C) ; - déclarer que ce jugement produira, en France, les effets d'une adoption plénière de l'enfant mineure [K] [U] par Madame [V] [P] et par Monsieur [Y] [U] ; - ordonner, par suite, la transcription de ce jugement sur le registre d'état civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, qui tiendra lieu d'acte de naissance français pour l'enfant mineure [K], [F] [U], lequel fera ainsi mention : * comme parents, de M. [Y], [O], [L] [U] et de Mme. [V] [P] ; * comme nom de famille, du nom " [U] ". A l'appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir qu'ils ont eu un enfant né d'une convention de gestation pour autrui, dont la filiation a été établie par un juge étranger au regard de critères légaux conformes au droit local, que les conditions de l'exequatur sont toutes réunies et que les filiations paternelle et maternelle équivalent dans leur résultat à une adoption plénière de l'enfant. Ils ajoutent que l'absence de reconnaissance de la force exécutoire de la décision étrangère contreviendrait à l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2023, le ministère public ne s'oppose pas à ce qu'il soit fait droit aux demandes des requérants, étant précisé que l'adoption ainsi prononcée devra produire, en France, les effets de l'adoption plénière au bénéfice des requérants. Le ministère public considère que la décision a été rendue par une juridiction compétente, qu'il est justifié de son caractère définitif et de la régularité de la procédure, que la décision n'apparaît pas contraire à l'ordre public international français et qu’elle n'est pas entachée de fraude. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Aucune convention bilatérale ne régit les règles de reconnaissance des décisions judiciaires entre la France et les Etats-Unis d'Amérique. Aux termes de l'article 509 du code de procédure civile : " Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. ". En application de ces dispositions, pour accorder l'exequatur à un jugement étranger, le juge français doit, en l'absence de convention internationale, vérifier la régularité internationale de cette décision en s'assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et d'absence de fraude. Il ressort des éléments versés au débat que la décision dont l'exequatur est demandé, a été rendue par la juridiction compétente, la règle française de solution des conflits de juridiction n'attribuant pas de compétence exclusive aux tribunaux français en cette matière et le litige se rattachant suffisamment à la juridiction étrangère au regard de la nationalité de l'enfant et de celle de la mère ayant mis au monde l'enfant, qui demeure également aux Etats-Unis d'Amérique. Cette décision est exécutoire sur le territoire étranger, l'acte de naissance de l'enfant ayant été établi conformément à son dispositif. Il est justifié de son caractère définitif et de la régularité de la procédure par un certificat de coutume établi le 9 décembre 2022 par Maître Steven KLEIN, avocat au barreau de l'Etat de Californie. La juridiction étrangère a statué à la suite d'un débat contradictoire au cours duquel les parties étaient assistées de leurs avocats respectifs. La juridiction étrangère a décidé, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, que Monsieur [Y], [O], [L] [U] et Madame [V] [P] sont les parents de l'enfant et que Madame [M] [H] [S] et Monsieur [Z] [S] ([W]), avec leur consentement libre et volontaire, n'en sont pas les mère et père et, en conséquence, n'ont pas de droits parentaux à l'égard de celui-ci. La juridiction étrangère a donc considéré qu'étaient réunies les conditions légales permettant d'accorder à Monsieur [Y] [U] et Madame [V] [P], et à eux seuls, l'ensemble des droits parentaux partagés à l'égard de l'enfant. Il ressort de la déclaration signée le 6 juillet 2021 par le docteur [I] [G]. [R], que l'enfant, né d'une convention de gestation pour autrui, a été conçu à partir d’un embryon appartenant aux demandeurs et conçu à partir des gamètes de donneurs. Il résulte de tout ce qui précède que la décision dont l'exequatur est demandé a été rendue par un juge compétent et qu’elle est conforme à l'ordre public international français de procédure et de fond. Cette décision est également exempte de fraude. Il y a lieu dès lors de déclarer la décision exécutoire sur le territoire français. La juridiction étrangère a rompu, de manière complète et irrévocable, tout lien de filiation avec la mère de naissance, et a, par l'établissement de deux filiations par nature adoptive, modifié la filiation originelle de l'enfant. En conséquence, la décision rendue exécutoire produira en France les effets d'une adoption plénière de l’enfant au bénéfice de Monsieur [Y] [U] et Madame [V] [P]. Conformément aux dispositions de l'article 370-1-5 du code civil français, les demandeurs ont produit une déclaration conjointe de choix de nom patronymique, choisissant pour l'enfant le nom de famille [U] sous lequel il sera désormais connu en France. Au vu de la nature de l'affaire, s'agissant de l'exequatur d'une décision étrangère produisant en France les effets d'une adoption, il convient d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Les dépens seront mis à la charge des demandeurs. La transcription sur les registres de l'état civil de [Localité 6] est effectuée par le ministère public sans qu'il soit nécessaire de le préciser. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare exécutoire sur le territoire français le jugement rendu, le 5 décembre 2022, par le tribunal de grande instance de l'Etat de Californie pour le comté de [Localité 7] (Etats-Unis d'Amérique). Dit que la décision produit en France les effets d'une adoption plénière de l'enfant [K], [F] [U], née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 5] dans l'Etat de Californie (Etats-Unis d'Amérique), au bénéfice de Monsieur [Y], [O], [L] [U] et Madame [V] [P]. Dit que l'enfant [K] se nommera [U]. Ecarte l'exécution provisoire de droit. Laisse les dépens à la charge des demandeurs. Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2024 Le GreffierLe Président G. ARCASC. VITON
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne de sauvegarticle 450 du code de procédure civilearticle 3 de la Convention internationale des darticle 509 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Exequatur
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65a191f90ddb77892695c36a
Données disponibles
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- Résumé officiel
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