Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a191f90ddb77892695c36f
- Date
- 10 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/07889 N° Portalis 352J-W-B7G-CXJZW N° PARQUET : 22/684 N° MINUTE : Assignation du : 29 Juin 2022 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [W] [F] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Localité 3] Madame Laureen SIMOES, Substitute Décision du 10 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/07889 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 15 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de Mme [W] [F] constituées par l'assignation délivrée le 29 juin 2022 au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 octobre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2023, MOTIFS Sur la procédure Mme [W] [F] sollicite du tribunal de « constater que la formalité de l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie». Cette demande de « constat », qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civil, ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 décembre 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire, conformément à la demande du ministère public, que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [W] [F], se disant née le 5 octobre 1977 à [Localité 6], revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 23 du code de la nationalité. Elle fait valoir qu'elle est née en France d'un père, [C] [F], né le 28 juin 1946 à [Localité 4] dans les anciens départements français d'Algérie. Le ministère public n'élève aucune contestation et sollicite du tribunal d'apprécier si Mme [W] [F] est de nationalite française. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée de la demanderesse, sa situation est régie par les dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l'enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né, ces dispositions étant applicables à l'enfant né en France d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française. Il appartient ainsi à Mme [W] [F], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter, d'une part, la preuve de sa naissance en France, et, d'autre part, de la naissance de l'un de ses parents sur le territoire des départements français d'Algérie, et d’un lien de filiation établi à l'égard de ce dernier, à l’aide d’actes de l’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. En l'espèce, Mme [W] [F] produit une copie, délivrée le 20 juin 2022, de son acte de naissance mentionnant qu'elle est née le 5 octobre 1977 à [Localité 6], de [J] [S], née à [Localité 5] (Maroc), présumée en 1951, qui déclare la reconnaître. L'acte porte également une mention apposée le 12 juillet 2017 indiquant qu'elle est la fille de [C] [F] né le 28 juin 1946 à [Localité 4] (Algérie), époux de la mère, selon jugement du tribunal de Sidi M'hamed rendu le 15 avril 2012 ; l'intéressée porte le nom de [F]. La décision a été déclarée exécutoire en France par jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 26 mai 2017 (pièce n°1 de la demanderesse). La demanderesse justifie d'un état civil fiable et certain ainsi que de sa naissance en France. Il est également justifié d'un état civil fiable et certain pour [C] [F] par la production d'une copie, délivrée le 26 juin 2022, de son acte de naissance mentionnant qu'il est né le 28 juin 1946 à [Localité 4], de [N], âgé de 36 ans, cultivateur, et de [X] [O], âgée de 18 ans, ménagère, domiciliés à [Localité 4], l'acte ayant été dressé sur déclaration du père (pièce n°2 de la demanderesse). Pour justifier de sa filiation paternelle la demanderesse verse aux débats : - une copie, délivrée le 14 juillet 2022, de l'acte de mariage de [C] [F] et [J] [S] mentionnant qu'ils se sont mariés en 1975 à [Localité 4], l'acte ayant été dressé le 24 octobre 2012 (pièce n°3 de la demanderesse), - une copie du jugement du 15 avril 2012 du tribunal de Sidi M'hamed confirmant le mariage religieux célébré entre les époux en décembre 1975 et ordonnant la transcription de ce mariage sur les registres de l'état civil, ainsi que sa traduction et le jugement d'exequatur rendu le 24 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Paris concernant cette décision (pièces n°4, 5 et 6 de la demanderesse). Le lien de filiation de [C] [F] à l'égard de Mme [W] [F] est ainsi établi. Il est donc démontré que Mme [W] [F] est née en France d'un père né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce dernier, le statut de département français d'Algérie. Mme [W] [F] est donc de nationalité française en application des dispositions de l'article 23 du code de la nationalite française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité. En conséquence, il sera jugé que Mme [W] [F] est de nationalite française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance judiciaire ayant été nécessaire à l’établissement des droits de Mme [W] [F], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge que Mme [W] [F], née le 5 octobre 1977 à [Localité 6], est de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente Christine KermorvantMaryam Mehrabi
Articles de loi cités
article 17-1 du code civilarticle 4 du code de procédure civilarticle 805 du Code de Procédure Civile par Madamarticle 20-1 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile a été accarticle 23 du code de la nationalite franarticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile est ainsi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65a191f90ddb77892695c36f
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