Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a191f90ddb77892695c376
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/03675 N° Portalis 352J-W-B7G-CWAGA N° PARQUET : 22/147 N° MINUTE : Assignation du : 09 Février 2022 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [T] [H] [C] [Adresse 1] [Localité 2] - ALGERIE représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0599 et par Maître Cecile MADELINE de la S.E.L.A.R.L EDEN AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités Parvis du Tribunal de Paris 75859 PARIS CEDEX 17 Madame Laureen SIMOES, Substitute Décision du 10 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/03675 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 15 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 9 février 2022 par M. [T] [H] [C] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [T] [H] [C] notifiées par la voie électronique le 18 avril 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 septembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2023, Vu la note d'audience indiquant que M. [T] [H] [C] a été autorisé à produire en cours de délibéré, et avant le 30 novembre 2023, l'original de la copie délivrée le 1er décembre 2021 de son acte de naissance, ainsi que l'original de la copie délivrée le 3 mars 2020 de l'acte de mariage de M. [G] [I] et Mme [B] [S], figurant en photocopies dans son dossier de plaidoirie respectivement en pièces numéros 1 et 13, Vu l'absence de production desdites pièces par M. [T] [H] [C], MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [T] [H] [C], se disant né le 19 décembre 1996 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [J] [I], née le 20 juin 1969 à Cheraga (Algérie), est française pour avoir bénéficié de l'effet collectif de la déclaration recognitive de nationalite souscrite, alors qu'elle était encore mineure, par son propre père, [G] [I], né le 16 novembre 1941 à [Localité 3] (Algérie), le 13 mars 1963 devant le juge d'instance de [Localité 4]. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 avril 2018 par le directeur des services de greffe judiciaire du service de la nationalité des français nés et établis hors de France au motif que l'acte de naissance de l'intéressé n'avait pas été dressé dans des délais prévus par la législation algérienne et que la copie de l'acte n'avait pas été établie selon les formes requises par le décret algérien du 17 février 2014 ; que dès lors il ne pouvait se voir reconnaître aucune force probante au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°1 du demandeur). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française: - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il est en outre précisé à cet égard qu'en vertu des dispositions des articles 152 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 applicable à la date de la déclaration souscrite, conformément à l'article 17-2 du code civil « les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française. Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes. » Selon l'article 153 du même code « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition : 1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ; 2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ». Il appartient donc à M. [T] [H] [C], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de sa mère revendiquée, et, d'autre part, d'établir que celle-ci était mineure de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique. En l'espèce, M. [T] [H] [C] produit une copie, délivrée le 1er décembre 2021, de son acte de naissance, mentionnant qu'il est né le 19 décembre 1996 à [Localité 5] (Algérie), de [R], âgé de 54 ans, chauffeur, et de [J] [I], âgée de 52 ans, femme au foyer, l'acte ayant été dressé le 5 mai 2001 sur transcription du jugement supplétif du tribunal de Kolea du 19 avril 2000 (pièce n°3 du demandeur). Il verse également aux débats une copie en lange arabe, accompagnée de sa traduction en français d'une expédition en date du 30 décembre 2018, du jugement du tribunal de Kolea rendu le 19 avril 2000 aux termes duquel le tribunal prononce la validation du mariage coutumier célébré entre M. [R] [H] [C] et Mme [J] [I] en date du 15 mars 1996 et l'affiliation de l'enfant [T] à son père et son inscription sur les registres de l'état civil de la commune de [Localité 5] en tant que [T] [H] [C], né le 19 décembre (année illisible) à [Localité 5], fils de [R] et [J] [I] (pièce n°4 du demandeur). Le tribunal relève d'emblée que la copie de l'acte de naissance du demandeur est produite en simple photocopie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que l’avocat en demande doit s'assurer qu'il détient bien une copie intégrale en original de l'acte de naissance de son client, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. Le demandeur ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain il ne peut donc revendiquer la nationalité française à aucun titre. Par ailleurs, comme l'indique le ministère public, l'acte de naissance du demandeur comporte des mentions ne figurant pas dans le jugement supplétif de naissance rendu le 19 avril 2000 par le tribunal de Kolea relativement à l'heure de naissance, âge, profession et domicile des père et mère alors même qu'il est censé en être la transcription exacte. En réplique le demandeur fait valoir que son acte de naissance a été dressé conformément à la législation algérienne, qu'à ce titre il comporte l'ensemble des mentions prescrites par l'article 63 de l'ordonnance du 19 février 1970 relative à l'état civil en Algérie. Or, il est rappelé qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. La valeur probante de l'acte de naissance du demandeur est notamment subordonnée à sa conformité au dispositif dudit jugement. Dès lors, l'acte de naissance de M. [T] [H] [C], qui n'est pas dressé conformément au dispositif du jugement supplétif, ne peut se voir reconnaître aucune valeur probante au sens de l'article 47 du code civil. Au regard, de ces éléments et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [T] [H] [C] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors que, comme précédemment indiqué, il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [H] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [T] [H] [C] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute M. [T] [H] [C] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [T] [H] [C], se disant né le 19 décembre 1996 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [T] [H] [C] formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] [H] [C] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente Christine KermorvantMaryam Mehrabi
Articles de loi cités
article 47 du code civil.article 17-1 du code civilarticle 805 du Code de Procédure Civile par Madamarticle 20-1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 18 du code civil. Il fait valoir que saarticle 700 du code de procédure civile ne peut qarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 17-2 du code civilarticle 1043 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civilarticle 18 du code civil aux termes duquel est f
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65a191f90ddb77892695c376
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