Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 1 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a191f90ddb77892695c37b
- Date
- 11 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 1 N° RG 23/36310 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FCI N° MINUTE 2 JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 11 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDERESSE Madame [J] [Z] épouse [H] [C] [Adresse 3] [Localité 4] A.J. Totale numéro 2020/024211 du 27/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9] Ayant pour conseil Me Mélodie JUMAUX, avocat, #A0667 DÉFENDEUR Monsieur [F] [H] [C] [Adresse 3] [Localité 4] Non représenté LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Pauline FOSSAT LE GREFFIER [Y] [G] DÉBATS : En chambre du conseil, Hors la présence du public DÉCISION : Réputée contradictoire, rendue publiquement en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable, VU l'ordonnance de non-conciliation rendue le 4 juin 2021, VU l'article 237 du code civil, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [J] [I] [Z] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (Portugal) et de Monsieur [F] [H] [C] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 7] (Portugal) mariés le [Date mariage 1] 2013 au Consulat général du Portugal à [Localité 9], ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8], DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 5 août 2020, DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [J] [D] [E] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie d'huissier, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris. Fait à [Localité 9] le 11 Janvier 2024 Simon CHAMBRAUD Pauline FOSSAT Greffier Vice Présidente
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile en margearticle 237 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 1
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a191f90ddb77892695c37b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA