Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a191f90ddb77892695c380
- Date
- 12 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 20/12672 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTMSH N° PARQUET : 20/1124 N° MINUTE : Assignation du : 09 Décembre 2020 A.F.P. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 12 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [T] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] MAURITANIE représenté par Me Nicole ANNONCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1405 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 1] Virginie PRIÉ, substitute Décision du 12/01/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 20/12672 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière, lors des débats et de Madame Manon Allain, Greffière, lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 17 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrats rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au Tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 9 décembre 2020 par M. [T] [O] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 juin 2023 ; Vu les dernières conclusions de M. [T] [O] notifiées par la voie électronique le 28 février 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 octobre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 17 novembre 2023 ; MOTIFS Sur la procédure Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu par le ministère public, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 décembre 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [T] [O], se disant né le 7 décembre 2001 à [Localité 5] (Mauritanie), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [C] [K] [O], né le 2 janvier 1975 à [Localité 4] (Mauritanie) est lui-même français par filiation paternelle, pour être issu de M. [K] [D] [O], né le 20 février 1936 à [Localité 4] (Mauritanie), originaire de Mauritanie, ayant conservé la nationalité française pour avoir fixé son domicile en France au moment de l'indépendance du pays. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 30 septembre 2010 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, au motif que les documents fournis à l'appui de sa demande contenaient des incohérences ne permettant de leur accorder une force probante suffisante (pièce n°1 du demandeur). Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [T] [O] n'est pas français. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail. Il appartient ainsi à M. [T] [O], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Mauritanie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 21 de la convention franco-mauritanienne en matière de justice signée 19 juin 1961 et publiée par décret du 24 janvier 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, pour justifier de la nationalité française de M. [C] [K] [O], son père revendiqué, le demandeur produit le certificat de nationalité française n°409/2002 qui a été délivré à ce dernier le 11 avril 2002 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Denis (pièce n°9 du demandeur). Or, il est rappelé qu'un certificat de nationalité française ne vaut preuve de la nationalité française de son titulaire qu’à l’égard de celui-ci, en application des articles 30 et suivants du code civil et ne peut dispenser les tiers, fussent-ils les propres enfants du titulaire, de rapporter la preuve de cette nationalité française. Il appartient donc à M. [T] [O] de démontrer la nationalité française de M. [C] [K] [O], en justifiant du lien de filiation de ce dernier à l'égard de M. [K] [D] [O], de la qualité d'originaire de Mauritanie de celui-ci et du transfert de son domicile de nationalité hors de l'un des Etats qui avaient eu antérieurement le statut de territoire d'outre mer de la République Française au moment de l’indépendance. Le ministère public soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de M. [K] [D] [O] avant l'indépendance de la Mauritanie. Le tribunal relève que le demandeur n'a pas produit d'actes d'état civil concernant les parents de M. [K] [D] [O] pouvant justifier de la qualité de Français originaire de Mauritanie pour celui-ci. La seule naissance en Mauritanie ne peut suffire à rapporter la preuve de la qualité d’originaire de Mauritanie, le demandeur devant démontrer que M. [K] [D] [O] est né en Mauritanie, de parents qui y sont eux même nés, en application de l'article 2 du décret du 7 novembre 1928. M. [T] [O] ne justifie donc pas de la nationalite française de son grand-père revendiqué, en sa qualité d'originaire de la Mauritanie, l'acte de naissance de ce dernier (pièce n°14) et le certificat de nationalité française qui a été délivré à ce dernier le 19 septembre 1995 ne constituant pas d'éléments suffisants et ne dispensant le demandeur de rapporter cette preuve (pièce n°11 du demandeur). Partant, le demandeur échoue à démontrer que M. [K] [D] [O] pouvait conserver la nationalité française à l'indépendance de la Mauritanie, et ainsi la transmettre à son père, M. [C] [K] [O]. Au regard de ces éléments, M. [T] [O] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [T] [O] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, le demandeur, qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [T] [O] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Ordonne la clôture de l'instruction de l'affaire ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge que M. [T] [O], se disant né le 7 décembre 2001 à [Localité 5] (Mauritanie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande formée par M. [T] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] [O] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 12 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
Articles de loi cités
article 17-1 du code civilarticle 20-1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ne peut qarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 21 de la convention francoarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 1043 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 18 du code civil. Il expose que son pèrearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civilarticle 18 du code civil aux termes duquel est farticle 153 du code de la nationalité fran
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- 1/2/2 nationalité B
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- 12 janvier 2024
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65a191f90ddb77892695c380
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