Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a191f90ddb77892695c382
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 21/11881 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVFCP N° PARQUET : 21/898 N° MINUTE : Assignation du : 17 Septembre 2021 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 12 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [R] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Eléonore PEIFFER DEVONEC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #PB39 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2] Virginie PRIÉ, substitute Décision du 12/01/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 21/11881 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière, lors des débats et de Madame Manon Allain, Greffière, lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 17 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrats rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au Tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 17 septembre 2021 par Mme [R] [X] au procureur de la République, Vu les conclusions de Mme [R] [X], notifiées par la voie électronique le 27 décembre 2022, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 février 2023, Vu le jugement rendu le 3 mars 2023, ordonnant la réouverture des débats et révoquant l'ordonnance de clôture, pour communication par la demanderesse de l'original de son acte de naissance, Vu le dernier bordereau de communication de pièces de Mme [R] [X] notifié le 30 mai 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2023, Décision du 12/01/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 21/11881 Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 octobre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 17 novembre 2023, MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 décembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Le 30 septembre 2020, Mme [R] [X], se disant née le 12 avril 2003 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Versailles, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 94/2020 (pièce n°1 de la demanderesse). Par décision du 29 mars 2021, l'enregistrement de la déclaration a été refusé au motif qu'il existait des discordances entre les deux extraits de naissance produits lors de sa demande, dressés dans deux communes différentes, sous deux numéros différents, à deux dates différentes (pièce n°1 de la demanderesse). Mme [R] [X] sollicite du tribunal de : -dire et juger qu'elle a acquis la nationalité française en application de l’article 21-12 du code civil ; -ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 30 septembre 2020 auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Versailles, sous le numéro DnhM 94/2020. Elle expose qu'il remplit l'ensemble des conditions de l'article 21-12 du code civil. Le ministère public s'oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que Mme [R] [X] n'est pas de nationalité française. Il soutient que la demanderesse ne justifie pas d'un état civil fiable et certain. Sur le fond Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Décision du 12/01/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 21/11881 Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. En l'espèce, aucune pièce ne permet d'établir la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [R] [X]. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française, souscrite le 30 septembre 2020, est intervenue en date du 29 mars 2021, soit moins de 6 mois après la remise du récépissé. Aucune pièce ne permet d'établir la date à laquelle la décision de refus d'enregistrement a été notifiée à Mme [R] [X]. Toutefois, celle-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus de six mois après la remise du récépissé. Il appartient donc à Mme [R] [X] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies. A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production de l’acte de naissance du mineur. Il est également rappelé que nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance, qui, comme tout acte d'état civil communiqué, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Mme [R] [X] doit donc justifier d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable et d'apporter la preuve qu’il satisfait aux conditions posées par les dispositions de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées. Sur l'état civil de Mme [R] [X] Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Côte d'Ivoire, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 21 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 et publié le 10 février 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, certifiés conformes à l'original par ladite autorité. En l'espèce, pour justifier de son état civil, Mme [R] [X] avait versé lors de sa demande de d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française : -un extrait du registres des actes de l'état civil de la mairie d'[Localité 5] pour l'année 2003 de l'acte de naissance n°4491, dressé le 15 avril 2003 (pièce n°11 de la demanderesse), -un extrait du registres des actes de l'état civil de la commune de [Localité 8] pour l'année 2003 de l'acte de naissance n°1370, dressé le 30 décembre 2003 (pièce n°12 de la demanderesse). Elle soutient qu'elle justifie désormais d'un état civil fiable et certain, ayant obtenu, selon la procédure de rétablissement d'identité, l'annulation de l'acte établi tardivement le 30 décembre 2003 à la commune de [Localité 8]. Elle produit ainsi l'expédition certifiée conforme à la minute, délivrée le 17 février 2022 de l'ordonnance rendue le 17 février 2022 par le président du tribunal de première instance de Daloa, annulant l'acte n°1370 du 30 décembre 2003, établi au centre d'état civil de la commune de [Localité 8] et conservant l'acte de naissance n°4491 du 15 avril 2003 fait au centre d'état civil de la commune d'[Localité 5]/ [Localité 4] (pièce n°13 de la demanderesse). Elle produit également une copie intégrale de l'acte de naissance n°4491, issu des registres de la commune d'[Localité 5], dressé le 15 avril 2003, indiquant qu'elle est née le 12 avril 2003 à 15 heures 30 à la maternité d'[Localité 6], commune d'[Localité 5] (pièces n°15 et 17 de la demanderesse). Le ministère public soutient que l'ordonnance rendue le 17 février 2022 par le président du tribunal de première instance de Daloa est inopposable en France, faute de motivation et qu'en tout état de cause, cette ordonnance a été obtenue en vue de régulariser une fraude, la demanderesse ayant produit au cours de l’instance l'acte dressé le 30 décembre 2013, qu’elle savait apocryphe. Le tribunal relève que l'ordonnance mentionne la requête déposée par Mme [R] [X] et l'objet de celle-ci, vise le fondement juridique, en l'espèce l'article 14 de la loi du 19 novembre 2018, précitée, et se fonde sur les pièces du dossier et les témoignages à l'audience pour expliciter les motifs donnant lieu à sa décision (pièce n°13 de la demanderesse). Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance rendue le 17 février 2022 par le président du tribunal de première instance de Daloa est parfaitement motivée. En outre, aux termes de l'article 11 de la loi n°2018-863 du 19 novembre 2018, toute personne née en Côte d'Ivoire qui utilise un acte de naissance autre que le sien ou fait usage d'un faux acte de naissance et qui possède un état conforme à ce titre, peut saisir le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour s'entendre restituer sa véritable identité. L'article 14 de cette même loi précise que cette procédure est utilisée lorsque le demandeur produit deux ou plusieurs actes dont il se prévaut, le Président du tribunal, avant de prononcer le rétablissement de l'identité, ordonne l'annulation des actes ou de l'acte argué comme faux. Il résulte de ces dispositions que la loi ivoirienne prévoit explicitement que la procédure de rétablissement d'identité s'applique lorsqu’une personne se prévaut de plusieurs actes de naissance et que le président le président du tribunal peut ainsi annuler l'acte considéré comme faux. Comme relevé à juste titre par la demanderesse, le tribunal a rendu cette ordonnance au visa de l’article 14 de la loi du 19 novembre 2018, et a eu ainsi connaissance que l'acte de naissance n°1370 établi le 30 décembre 1993 dans les registres de la commune de [Localité 8] était un faux, pour pouvoir prononcer son annulation. La preuve de la fraude n'est donc pas rapportée. Dès lors, le moyen soulevé par le ministère public tiré de l'absence de motivation de l’ordonnance et de la fraude sera écarté, de sorte que cette ordonnance est opposable en France. Le ministère indique en outre que la copie de l'acte de naissance produite en pièce n°15 est dénuée de valeur probante, faute de mention du déclarant et qu'il existe des mentions divergentes entre les copies produites en pièce 15 et 17 concernant le déclarant, de sorte qu’aucun acte ne peut se voir reconnaître de force probante. Le tribunal constate ainsi que la copie intégrale délivrée le 18 mai 2022 n'indique pas de nom de déclarant (pièce n°15 de la demanderesse), tandis que la copie intégrale délivrée le 8 mars 2023 mentionne que la naissance a été déclarée par le père (pièce n°17 de la demanderesse). Mme [R] [X] précise en réponse que la mention du déclarant n'est pas une mention substantielle ; que les différences dans les mentions concernant le déclarant s'expliquent par le manque de sérieux des officiers d'état civil ; qu'elle peut produire des copies plus complètes. Comme indiqué à juste titre par la demanderesse, la copie, délivrée le 8 mars 2023, mentionnant le nom du déclarant, est une copie plus complète de son acte de naissance, et que l'omission du déclarant dans la copie du 18 mai 2022 provient manifestement d'une erreur matérielle de l'officier d'état civil, de sorte qu'il n'y a aucune divergence entre les différentes copies de l'acte de naissance de la demanderesse (pièces n°15 et 17 de la demanderesse). Sans autre contestation de la part du ministère public, l'acte de naissance de Mme [R] [X], dressé conformément à la législation ivoirienne, apparaît ainsi probant au sens des dispositions de l'article 47 du code civil. Celle-ci justifie ainsi d'un état civil fiable et certain. Sur la prise en charge de Mme [R] [X] par l'aide sociale à l'enfance Le ministère public ne conteste pas la prise en charge de Mme [R] [X] par l'aide sociale à l'enfance (ci-après ASE) pendant la durée requise aux termes de l'article 21-12, alinéa3, 1° du code civil. Mme [R] [X] verse aux débats une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance Versailles en date du 10 juin 2016, l'ayant confiée à l'ASE du département des Yvelines (pièce n°6 de la demanderesse). Par décision du 29 juin 2016, le juge des enfants a ordonné une mesure de placement pour une durée de six mois, mesure renouvelée chaque année jusqu'à sa majorité (pièces n°7, 8, 9 et 10 de la demanderesse). Mme [R] [X] justifie en outre de sa prise en charge effective par l'ASE à partir du 10 juin 2016 par la production d'une attestation du chef de service « Prévention Enfance Jeunesse » rédigée le 12 juillet 2021 (pièce n°5 de la demanderesse). Elle démontre ainsi avoir été pris en charge par l'ASE à compter du 10 juin 2016. Il est donc établi que Mme [R] [X] a été recueillie en France depuis au moins trois années à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 30 septembre 2020, confiée et prise en charge par l'ASE. Sur la souscription de la déclaration de nationalité française A la date de la souscription de la déclaration de nationalité française le 30 septembre 2020, Mme [R] [X], née le 12 avril 2003, n'avait pas encore atteint la majorité. Il n'est en outre pas contesté par le ministère public qu'à la date de la déclaration, Mme [R] [X], qui était toujours prise en charge par l'ASE, résidait en France. Celle-ci verse de surcroît aux débats une attestation d'hébergement rédigée le 1er juin 2021 par le directeur adjoint du relais Jeunes des Prés, indiquant que la demanderesse était accueillie au foyer [7], à [Localité 3] (Yvelines), depuis le 24 juillet 2018 (pièce n°3 de la demanderesse). Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [R] [X] justifie qu'elle remplit les conditions posées par les dispositions de l'article 21-12, 3e alinéa 1°. En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'elle a souscrite sous le numéro DnhM 94/2020. En application des articles 21-12, 3e alinéa 1° et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que Mme [R] [X], née le 14 avril 2003 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), a acquis la nationalité française le 30 septembre 2020, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les dépens L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [R] [X], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [R] [X] le 30 septembre 2020, en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant le tribunal judiciaire de Versailles, sous le numéro de dossier DnhM 94/2020 ; Juge que Mme [R] [X], née le 12 avril 2003 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), a acquis la nationalité française le 30 septembre 2020 ; Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens Fait et jugé à Paris le 12 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a191f90ddb77892695c382
Données disponibles
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