Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a191f90ddb77892695c388
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 23/14998 N° Portalis 352J-W-B7H-C3LBU N° MINUTE : Assignation du : 24 Novembre 2023 JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [O] [G], [M] [L] épouse [F] [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Maître Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0100 DÉFENDEURS Madame [V], [G] [M], [U], [X] [L] [Adresse 8] [Localité 11] Madame [E] [W], [S] [L] épouse [Z] [Adresse 4] [Localité 9] Madame [R] [M], [D], [Y] [L] épouse [K] [Adresse 7] [Localité 12] Toutes les trois représentées par Maître Alain CORNEC de l’AARPI VILLARD CORNEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0150 Décision du 11 janvier 2024 2ème chambre civile N° RG 23/14998 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LBU Monsieur [P] [M] [C] [I] [L] [Adresse 1] [Localité 13] représenté par Maître Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0210 Madame [J] [N] [L] [Adresse 2] [Localité 14] représentée par Maître Raphaël MITRANI de la SELEURL SELARLU MITRANI AVOCAT LIBER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0658 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jérôme HAYEM, Vice-Président Claire ISRAEL, Vice-Présidente Robin VIRGILE, Juge assistés de Sylvie CAVALIE, Greffière DEBATS A l’audience collégiale du 21 Décembre 2023, tenue publiquement Jérôme HAYEM a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE [G] [T] et [H] [L], époux séparés de biens ont eu 6 enfants : [V], [P], [J], [E], [R] et [O] [L]. Par testament olographe du 17 avril 1952, [G] [T] a institué son époux légataire universel. Elle est décédée le [Date décès 6] 2017 laissant pour lui succéder son conjoint et les six enfants issus de son mariage. [H] [L] est décédé le [Date décès 5] 2019 sans avoir opté pour l’une des quotités disponibles entre époux et laissant pour lui succéder les six enfants issus de son mariage. Les deux défunts avaient leur domicile à [Localité 15]. Par actes d’huissier des 07, 11, 17 août et 01 septembre 2020, [O] [L] a assigné [P], [J], [V], [E] et [R] [L] devant le tribunal de céans aux fins entre autres demandes d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de [G] [T] et de [H] [L] et de leurs intérêts matrimoniaux. Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de partage sollicitée et statué sur diverses autres demandes dont il était saisi. Par requête en omission de statuer déposée le 15 novembre 2023 et selon leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, [V], [E] et [R] [L] ont saisi le tribunal d’une demande tendant à : « dire que le jugement du 6 octobre 2022 sera complété des donations » suivantes :De [H] [L] : Donataire Montant [V] [L] 70 000,00 € [P] [L] 63 258,00 € [J] [L] 76 000,00 € [E] [L] 70 000,00 € [R] [L] 70 000,00 € [O] [L] 75 735,00 € De [G] [L] : Donataire Montant valeur décès [J] [L] 146 507,00 € « enjoindre au notaire de reprendre son projet de partage en intégrant ces donations en inscrivant au rapport leur valeur actualisée compte tenu des éventuels emplois et remplois successifs »,« condamner Me [F] à 3000€ au titre de l’article 700 du CPC ». Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, [O] [L] demande au tribunal de : déclarer les demandes irrecevables,condamner solidairement [V], [E] et [R] [L] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. [J] et [P] [L] n’ont pas pris de conclusions. Par bulletin du 4 décembre 2023, le président de la chambre avait invité les parties à discuter de l’éventuelle irrecevabilité de la requête faute d’extinction de l’instance par le jugement entrepris. L’affaire a été plaidée le 21 décembre 2023. Décision du 11 janvier 2024 2ème chambre civile N° RG 23/14998 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LBU A l’issue des plaidoiries, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition le 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions en omission de statuer de [V], [E] et [R] [L] notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023; Vu les conclusions en omission de statuer de [O] [L] notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023; Vu les conclusions au fond de [O] [L] notifiées par voie électronique le 6 juillet 2021; Vu les conclusions au fond d’[J] [L] notifiées par voie électronique le 13 janvier 2021; Vu les conclusions au fond de [V], [E] et [R] [L] notifiées par voie électronique le 30 mars 2021; Vu les conclusions au fond de [P] [L] notifiées par voie électronique le 29 mars 2021; 1°) Sur la recevabilité de la requête [O] [L] fait valoir : que les donations objets du complément sollicité ne faisaient pas l’objet de demandes figurant au dispositif des écritures déposées devant le tribunal, que ce dernier n’en étant pas saisi, il ne peut lui être reproché une omission de statuer,que le jugement du 6 octobre 2022 n’a pas mis fin à l’instance, que c’est dans le cadre de la poursuite de l’instance que les désaccords persistants doivent être tranchés,que la requête est donc irrecevable. Sur ce, l’irrecevabilité sanctionne le défaut de droit d’agir, i.e. de former devant le juge une prétention fût-elle bien fondée. Elle ne doit donc s’apprécier qu’en considération de l’objet de la demande, de la personne de son auteur et du fondement choisi mais indépendamment de son bien fondé et de la pertinence des moyens invoqués. Ainsi, sur le premier moyen, l’éventuelle inexistence des demandes auxquelles il est prétendu qu’il n’a pas été répondu ne peut constituer une cause d’irrecevabilité d’une action en omission de statuer mais relève de l’examen au fond de la demande. Sur le second moyen, si lorsque un jugement omet de statuer sur une demande tout en ne mettant pas fin à l’instance, les parties, profitant de la poursuite de l’instance, peuvent demander au tribunal de statuer sur la demande omise dans le fil de l’instance, elles peuvent aussi se prévaloir des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile et demander au tribunal par voie de requête de statuer sans délai sur la demande omise. Autrement dit, la possibilité qu’ont les parties de demander au tribunal de vider effectivement l’intégralité de sa saisine dans la suite de l’instance ne doit pas les priver du recours que leur ouvre l’article 463 du code de procédure civile. En définitive, aucune fin de non recevoir ne peut être retenue. 2°) Sur l’existence d’une omission de statuer [V], [E] et [R] [L] exposent : que le notaire commis refuse de prendre en considération plusieurs donations dont il était fait mention dans les écritures des parties et qui ne faisaient l’objet d’aucune contestation,que, si le refus du notaire est justifié, il y a alors omission de statuer par défaut de mention au dispositif du jugement des donations reconnues par les parties dans leurs écritures. Sur ce, l’existence d’une omission de statuer ne dépend que de la teneur des demandes dont le tribunal était saisi et de celle de son dispositif. Elle ne saurait en aucun cas être déterminée en considération de la façon dont le notaire commis entend mener sa mission et de sa décision d’inclure ou non diverses libéralités dans son projet d’état liquidatif, étant observé sur ce point qu’en cas d’analyse divergente du notaire commis et des parties, il appartient à ces dernières d’élever des dires lors de la présentation du projet d’état liquidatif afin que le tribunal l’amende ensuite dans le sens souhaité par elles. Par ailleurs, l’article 768 du code de procédure civile dispose que le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des conclusions des parties. Par suite, il n’y a pas lieu de compiler les diverses donations discutées par les parties dans le corps de leurs écritures, seul leur dispositif devant être analysé. Par corollaire à la règle posée à l’article 768 susmentionné, l’objet d’une prétention ne peut être défini par renvoi à une partie des écritures autre que le dispositif. Le seul élément de dispositif dont se prévalent [V], [E] et [R] [L] figure dans les écritures d’[J] [L] et est le suivant, la numérotation des paragraphes étant ajoutée par le tribunal : « Sur le rapport des donations et de leurs emplois et remplois successifs A la succession de Madame [A] [L] : (1)Dire et juger que le notaire chargé des opérations de comptes et liquidation partage des successions devra inscrire les sommes suivantes au rapport à succession de chacun des ayants droits à savoir en valeur au jour de la succession de Madame [A] [L]: (2)Rapport par Madame [B] à la succession de Madame [L] (valeur décès) .............................127.403,26 € Rapport par Monsieur [P] [L] à la succession de Madame [L].........................................45.935,00 € Rapport par Madame [J] [L] à la succession de Madame [L] (valeur décès) ...............146.507,93 € Rapport par Madame [E] [L] à la succession de Madame [L] (valeur décès) ...............102.142,21 € Rapport par Madame [K] à la succession de Madame [L] (valeur décès) ...............133.387,00 € Rapport par Madame [F] à la succession de Madame [L] (valeur décès)................105.257,50 € (3)Dire et juger que le notaire chargé des opérations de compte et liquidation partage des successions devra réévaluer au jour le plus proche du partage lesdits rapports à succession selon leurs emplois et remplois successifs et qu’en cas de difficulté, il en sera référé au Juge Commissaire. A la succession de Monsieur [H] [L] : (4)Dire et juger que le notaire chargé des opérations de comptes et liquidation partage des successions devra inscrire au rapport à succession de chacun des ayants droits à la succession de Monsieur [H] [L] les donations par eux reçues ainsi que rappelées dans le corps des présentes et les éventuels emplois et remplois successifs réactualisées à leur valeur au jour le plus proche du partage. (5)Dire et juger que le notaire chargé des opérations de compte et liquidation partage des successions devra réévaluer au jour le plus proche du partage lesdits rapports à succession selon leurs emplois et remplois successifs et qu’en cas de difficulté, il en sera référé au Juge Commissaire. (6)La concluante se réserve de compléter ses demandes et observations selon l’évolution de la procédure. » Le paragraphe 1 ne porte pas de prétentions en lui-même et ne tend qu’à annoncer les demandes en indemnité de rapport figurant au paragraphe 2. Le paragraphe 3 n’est qu’un simple rappel des dispositions légales résultant des articles 829, 843 et 860 du code civil. N’étant ainsi pas une prétention, il ne peut être le lieu d’une omission de statuer. Le paragraphe 4 tend à inscrire à l’actif de la succession des indemnités de rapport afférentes à des donations définies comme étant celles « rappelées dans le corps des présentes ». Faute de se situer dans le dispositif des écritures, la définition de l’objet de cette demande doit être regardée comme inexistante. Par suite, le paragraphe 4 ne renferme aucune prétention et ne peut être le lieu d’une omission de statuer. Le paragraphe 5 qui est analogue au paragraphe 3 ne peut pour les mêmes motifs être le vecteur d’une omission de statuer. Enfin, le paragraphe 6 n’est que déclaration d’intention. Il ne peut donc constituer une demande. Ainsi, seul le paragraphe 2 est susceptible de renfermer une demande omise. Il comprend six demandes de rapport à mettre chacune au passif de chacun des six enfants des défunts. Or, il a été statué au dispositif du jugement sur les demandes de rapport formées par [J] [L] à l’encontre de ses cinq frère et soeurs. En revanche, il n’a pas été statué sur la demande de rapport formée par [J] [L] contre elle-même. Décision du 11 janvier 2024 2ème chambre civile N° RG 23/14998 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LBU Il convient donc de réparer cette omission. 3°) Sur la demande de rapport d’[J] [L] contre elle-même Il convient de statuer en considération des écritures des parties déposées devant le tribunal avant la clôture des débats ayant précédé le prononcé du jugement entrepris, soit uniquement en considération des écritures suivantes : conclusions de [O] [L] notifiées par voie électronique le 6 juillet 2021,conclusions d’[J] [L] notifiées par voie électronique le 13 janvier 2021,conclusions de [V], [E] et [R] [L] notifiées par voie électronique le 30 mars 2021,conclusions de [P] [L] notifiées par voie électronique le 29 mars 2021. Sur ce, l’article 843 du code civil dispose que tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs. L’article 860–1 du code civil prévoit que si, en principe, le rapport d’une somme d’argent se fait au nominal, il est, en cas de remploi de la somme donnée, de la valeur du bien acquis dans les conditions de l’article 860 du même code. L’article 860 dispose que le rapport d’un bien donné est de la valeur de ce bien au jour du partage dans son état au jour de la donation, que lorsqu’il a été aliéné, il est de sa valeur au jour de l’aliénation dans son état au jour de la donation et que lorsqu’un bien lui a été subrogé, il est de la valeur de ce bien au jour du partage dans son état au jour de son acquisition. Il est constant qu’[J] [L] a reçu de la défunte une somme de 80.000 euros le 30 mars 2005 qu’elle a utilisée afin d’acquérir un bien immobilier au prix de 1.260.000 euros. Le bien acquis constitue donc un remploi de donation à hauteur de 6,35 % (100 x 80.000 / 1.260.000). Il est aussi constant que le bien a une valeur 2.150.000 euros au jour du décès du défunt, soit au [Date décès 5] 2019. L’indemnité de rapport au [Date décès 5] 2019 pour remploi de donation est donc de 136.525 euros (6,35 % x 2.150.000). Le bien devant être estimé au plus près du jour du partage, il y a lieu de faire application d’un indice afin d’actualiser le montant de l’indemnité de rapport. La valeur d’un immeuble peut s’estimer par capitalisation des loyers qu’il produit. Par suite, il est raisonnable d’indexer la valeur d’un immeuble sur l’indice de référence des loyers publié au journal officiel (ci-après IRL). Ainsi, afin d’actualiser le montant de l’indemnité de rapport déterminée ci-dessus, il sera fait application de cet indice. L’indice étant de 129,99 au troisième trimestre 2019, l’indemnité de rapport pour la donation remployée est la suivante : 136.525 x dernier IRL publié au jour du partage / 129,99Décision du 11 janvier 2024 2ème chambre civile N° RG 23/14998 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LBU Il est aussi constant qu’[J] [L] a reçu de sa mère un don de 10.000 euros le 16 novembre 2005. Rapportable au nominal, l’indemnité de rapport est déterminée dès l’ouverture de la succession de la défunte. Elle produit donc intérêt au taux légal à compter à compter du décès de la défunte, soit à compter du [Date décès 6] 2017, comme le prévoit l’article 856 alinéa 2 du code civil. [J] [L] doit donc rapporter à la succession de [G] [T] une indemnité de rapport supplémentaire de 10.000 euros outre les intérêts légaux à compter du [Date décès 6] 2017. 4°) Sur les autres demandes La demande tendant à « enjoindre au notaire de reprendre son projet de partage en intégrant ces donations en inscrivant au rapport leur valeur actualisée compte tenu des éventuels emplois et remplois successifs » se confond avec celle en omission de constater des donations. Elle ne constitue donc pas une prétention autonome à laquelle le tribunal doit répondre. Maître [F] n’étant pas partie au litige, il n’y a pas lieu de le condamner à verser une indemnité à [V], [E] et [R] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. [V], [E] et [R] [L] ne succombant pas à la présente instance, il n’y a pas lieu de les condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Déclare les demandes de [V], [E] et [R] [L] recevables ; Constate que leur demande tendant à «enjoindre au notaire de reprendre son projet de partage en intégrant ces donations en inscrivant au rapport leur valeur actualisée compte tenu des éventuels emplois et remplois successifs» n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; Constate que par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal a omis de statuer sur la demande d’[J] [L] tendant à fixer à l’actif de la succession de [G] [T] une indemnité de rapport d’une valeur de 146.507,93 euros au jour du décès du défunt ; Statuant sur la demande omise, ordonne le rapport par [J] [L] à la succession de [G] [T] des indemnités suivantes : 136.525 euros x dernier IRL publié au jour du partage / 129,99 au titre de la donation du 30 mars 2005,10.000 euros outre l’intérêt légal à compter du [Date décès 6] 2017 au titre du don du 16 novembre 2005 ; Déboute [V], [E] et [R] [L] de leurs demandes tendant à : « dire que le jugement du 6 octobre 2022 sera complété des donations » suivantes :De [H] [L] : Donataire Montant [V] [L] 70 000,00 € [P] [L] 63 258,00 € [J] [L] 76 000,00 € [E] [L] 70 000,00 € [R] [L] 70 000,00 € [O] [L] 75 735,00 € « condamner Me [F] à 3000 € au titre de l’article 700 du CPC » ; Déboute [O] [L] de sa demande tendant à : condamner solidairement [V], [E] et [R] [L] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Fait et jugé à Paris le 11 Janvier 2024. La GreffièreLe Président Sylvie CAVALIEJérôme HAYEM
Articles de loi cités
article 463 du code de procédure civile et demandarticle 463 du code de procédure civile.article 856 alinéa 2 du code civil.article 768 du code de procédure civile dispose qarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a191f90ddb77892695c388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA