Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 5 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a191fa0ddb77892695c39e
- Date
- 12 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 5 N° RG 23/37814 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2X6T N° MINUTE : 1 JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 12 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDERESSE Madame [J] [V] épouse [Z] [Adresse 9] [Adresse 7] [Localité 6] (USA) Représentée par Me Elisabeth ZAPATER, Avocat, #C0457 DÉFENDEUR Monsieur [L] [Z] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Fadela HOUARI, Avocat, #G0642 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Céline DELCOIGNE LE GREFFIER [O] [W] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue publiquement, contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DIT que la juridiction saisie est internationalement compétente pour statuer et que la loi française est applicable au présent litige ; CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et qu'elle est recevable ; CONSTATE que la demande en divorce est en date du 15 septembre 2023 ; PRONONCE en application des articles 237 et suivants du Code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : - Madame [J] [V], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (Etats-Unis d'Amérique) et de : - Monsieur [L], [S], [C] [Z], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11], Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie [Localité 11], ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux ; RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ; RAPPELLE aux époux que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prévus par l’article 265 alinéa 2 du Code Civil ainsi que la perte d'usage du nom du conjoint ; CONSTATE l'absence de demande de conservation du nom de l'autre conjoint à titre d'usage ; FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 6 mars 2023, DEBOUTE Madame [J] [V] de sa demande de condamnation de Monsieur [L] [Z] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, prétentions, fins, moyens conclusions plus amples ou contraires. Fait à [Localité 10] le 12 Janvier 2024 Charlotte PERROT Céline DELCOIGNE Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 265 alinéa 2 du Code Civil ainsi que la perte darticle 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 5
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a191fa0ddb77892695c39e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA