Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a191fa0ddb77892695c3a1
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Charges de copropriété N° RG 23/00714 N° Portalis 352J-W-B7G-CYF2E N° MINUTE : Assignation du : 20 Décembre 2022 JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2024 DEMANDEUR Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, le Cabinet [Localité 7] RIVE DROITE IMMOBILIER, S.A.S [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Me Samuel MALKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0049 DÉFENDERESSE S.C.I. DAISY [Adresse 3] [Localité 4] et encore [Adresse 2] [Localité 5] non-représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique. assisté de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 11 Janvier 2024 Charges de copropriété N° RG 23/00714 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYF2E DÉBATS A l’audience publique du 26 Octobre 2023 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE Par acte de la SASU Huissiers [Localité 9] Nogent, huissiers de justice associés, en date du 20 décembre 2022 (tentative), signifié en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8] a assigné la SCI DAISY devant le tribunal judiciaire de Paris. Dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires demande à la juridiction : « CONDAMNER la SCI DAISY à payer au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] à [Localité 8] les sommes suivantes : 15.700,70 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 13 octobre 2022 (…) hors frais de contentieux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; 250 euros au titre des frais de recouvrement ; 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER la SCI DAISY à payer au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] à [Localité 8] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SCI DAISY aux entiers dépens de l’instance ; DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ». *** La SCI DAISY n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été signée le 2 février 2023. Appelée à l'audience du 26 octobre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. Décision du 11 Janvier 2024 Charges de copropriété N° RG 23/00714 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYF2E MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » 1.- Sur la demande principale en paiement L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable aux faits du litige, ordonne notamment que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; au surplus ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. L'obligation à la dette incombe à chaque copropriétaire, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a voté le budget prévisionnel et a approuvé les comptes présentés par le syndic, et tant que cette décision n'a pas été annulée à la suite d'un recours formé dans le délai légal. En l'espèce, il est constant que la SCI DAISY est propriétaire des lots n°4, 5 et 40 au sein de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8]. Par procès-verbaux d'assemblées générales du 10 février 2021 et du 9 février 2022, les comptes ont été approuvés. Ces assemblées générales n'ont pas fait l'objet de contestations dans le délai légal de deux mois fixé par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Il résulte des pièces versées aux débats que, suivant arrêté des comptes au 13 octobre 2022, la SCI DAISY est redevable auprès du syndicat des copropriétaires de la somme de 15.700,70 euros. Au demeurant la SCI DAISY n'a pas contesté devoir payer cette somme. Il découle de ce qui précède que les prétentions du syndicat des copropriétaires sont régulières, recevables et bien fondées. La SCI DAISY est donc condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 15.700,70 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 13 octobre 2022. 2.- Sur les demandes accessoires La somme précitée porte intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 décembre 2022. S'agissant des dommages et intérêts pour les frais de trésorerie subis réclamés à hauteur de 2.500 euros, il résulte des dispositions de l'article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier que la défaillance de la partie défenderesse a été à l'origine de difficultés de trésorerie ou a nécessité des diligences particulières. Dès lors, faute d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Compte tenu de l'équité, la SCI DAISY est condamnée à verser la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (cette somme comprenant les « frais de trésorerie » à hauteur de 250 euros réclamés). « Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696, la SCI DAISY est condamnée à supporter les dépens de l'instance. Compatible avec l'ancienneté et la nature du litige, l'exécution provisoire est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : CONDAMNE la SCI DAISY à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8] la somme de 15.700,70 euros au titre des charges de copropriété dues pour des lots n°4, 5 et 40 au sein de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8], pour la période du 1er octobre 2020 au 13 octobre 2022 ; DIT que la somme précitée porte intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022 ; CONDAMNE la SCI DAISY à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (cette somme comprenant les « frais de trésorerie » à hauteur de 250 euros réclamés) ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8] de sa demande relative au paiement de dommages-intérêts pour les frais de trésorerie ; CONDAMNE la SCI DAISY à supporter les dépens de l'instance ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 11 Janvier 2024 La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil que les dommages et intarticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a191fa0ddb77892695c3a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA