Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a191fc0ddb77892695c3d6
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/54361 N° : 4CV/LB Assignations des : 19, 20 et 27 avril 2023 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le : +2 copies ADM.JUD. JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 11 janvier 2024 par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDERESSES Madame [X] [O] [Adresse 14] [Localité 17] Madame [C] [F] veuve [O] [Adresse 8] [Localité 20] représentées par Maître Jean-Christophe Boyer, substitué à l’audience par Maître Clémence Ferrand, avocats au barreau de Paris - #B0939 DÉFENDEURS Madame [PN] [D] [Adresse 7] [Localité 10] (Algérie) Monsieur [B] [D] [Adresse 19] [Localité 10] (Algérie) Monsieur [E] [D] [Adresse 7] [Localité 10] (Algérie) Madame [P] [D] [Adresse 7] [Localité 10] (Algérie) Madame [N] [D] [Adresse 5] [Localité 10] (Algérie) Monsieur [T] [D] [Adresse 7] [Localité 10] (Algérie) Madame [V] [D] [Adresse 7] [Localité 10] (Algérie) Madame [TP] [D] [Adresse 22] [Localité 10] (Algérie) Monsieur [L] [D] [Adresse 5] [Localité 10] (Algérie) Monsieur [A] [O] [Adresse 6] [Localité 10] (Algérie) Madame [Z] [O] [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 10] (Algérie) Monsieur [K] [O] [Adresse 6] [Localité 10] (Algérie) Madame [W] [D] [Adresse 7] [Localité 10] (Algérie) Madame [H] [O] épouse [S] [Adresse 9] [Localité 11] Monsieur [J] [O] [Adresse 18] [Localité 16] Madame [U] [O] [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 13] non représentés DÉBATS A l’audience du 14 décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte authentique reçu les 17 et 24 janvier 1984, [M] [O] et [I] [D] ont acquis, chacun pour moitié, une maison située [Adresse 15] à [Localité 27] consistant en un bâtiment double en profondeur, élevé partie sur caves et partie sur terre-plein, d’un rez-de-chaussée et de cinq étages carrés, avec grenier perdu au-dessus, petite cour derrière dans laquelle se trouve, à gauche, une arrière-boutique, à droite de la loge de la concierge, le tout clos de murs, d’une contenance de 153 m² d’après les titres. Par acte sous seing privé signé en 2004, [I] [D] et [M] [O], représenté par Madame [O] ès qualités, ont renouvelé, pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 2004, le bail consenti à la société [25] des locaux situés [Adresse 15] à [Localité 27] à usage d’hôtel meublé moyennant un loyer annuel, en principal de 16 970 euros. [M] [O], domicilié [Adresse 8] à [Localité 21] (Seine-Saint-Denis), est décédé le [Date décès 3] 2005 en laissant pour lui succéder Madame [PT] [R], décédée le [Date décès 4] 2013, sa première épouse, Madame [C] [F], sa seconde épouse et ses enfants, Madame [X] [O], Monsieur [A] [O], Madame [H] [O] épouse [S], Monsieur [J] [O], Madame [Z] [O], Madame [U] [O] et Monsieur [K] [O]. [I] [D], domicilié à [Localité 26], est décédé le [Date décès 2] 2018, en laissant pour lui succéder son épouse, Madame [W] [D] et ses enfants, Madame [PN] [D], Monsieur [B] [D], Monsieur [E] [D], Madame [P] [D], Madame [N] [D], Monsieur [T] [D], Madame [V] [D], Madame [TP] [D] et Monsieur [L] [D]. Par actes de commissaire de justice transmis à l’autorité compétente le 19 avril 2023 et délivrés les 19, 20 et 27 avril 2023, Madame [X] [O] et Madame [C] [F] veuve [O] ont assigné selon la procédure accélérée au fond Monsieur [A] [O], Madame [H] [O] épouse [S], Monsieur [J] [O], Madame [Z] [O], Madame [U] [O], Monsieur [K] [O], Madame [W] [D], Madame [PN] [D], Monsieur [B] [D], Monsieur [E] [D], Madame [P] [D], Madame [N] [D], Monsieur [T] [D], Madame [V] [D], Madame [TP] [D] et Monsieur [L] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demandent de : - les recevoir en leurs demandes et les déclarer bien fondées ; - désigner un mandataire de justice avec pour mission de gérer et administrer provisoirement, activement et passivement, l’indivision existant entre les parties et portant sur le bien immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 27] ; - fixer comme le juge l’estimera nécessaire la durée de la mission du mandataire ; - fixer comme le juge l’estimera utile le montant de la provision à verser au mandataire sur sa rémunération, laquelle sera à la charge de la succession ; - condamner in solidum Messieurs [A], [J] et [K] [O] et Mesdames [H], [Z] et [U] [O], Messieurs [B], [E], [T] et [L] [D] et Mesdames [W], [PN], [P], [N], [V] et [TP] [D] au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mesdames [X] [O] et [C] [F] ; - condamner in solidum Messieurs [A], [J] et [K] [O] et Mesdames [H], [Z] et [U] [O], Messieurs [B], [E], [T] et [L] [D] et Mesdames [W], [PN], [P], [N], [V] et [TP] [D] aux entiers dépens. A l’audience du 14 décembre 2023 à laquelle l’examen de l’affaire avait été renvoyé, Madame [X] [O] et Madame [C] [F] veuve [O] réitèrent les termes de leur acte introductif d’instance et maintiennent leurs demandes. Elles font valoir que : - le montant du loyer du bail commercial actuellement consenti à la société [25] est dérisoire et le local commercial situé à gauche de l’hôtel est inexploité ce qui nuit gravement à la rentabilité de l’immeuble indivis par l’absence complète de gestion du bien depuis de nombreuses années ; - les deux propriétaires indivis sont décédés en laissant pour leur succéder au total 18 personnes, aucune des deux successions n’est réglée à ce jour, aucun des indivisaires ne dispose de la majorité des deux tiers et les héritiers des deux successions n’ont pas de contact entre eux de sorte que la durée et la complexité des opérations de liquidation et de partage de ces successions créent une situation d’urgence à administrer le bien indivis. Les défendeurs ne sont pas représentés à l’audience. Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 815-6 du code civil : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. / Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. / Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. » Il ressort des pièces versées au débat que le bien immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 27] est en indivision entre deux successions, chacune pour moitié, dont aucune ne semble avoir été réglée alors que [M] [O] et [I] [D] sont décédés respectivement en 2005 et 2018. En 2004, le bail commercial consenti à la société [25] sur ce bien indivis a été renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2004 moyennant un loyer annuel principal de 16 970 euros et il ressort de la lettre adressée le 13 décembre 2022 par Maître [Y] [G], notaire, que les loyers sont versés à la CARPA par le locataire. Il ressort enfin du constat d’huissier dressé les 22 novembre et 19 décembre 2019 que le local au rez-de-chaussée sur rue de l’immeuble est fermé par un rideau de fer. Bien que ce constat d’huissier soit ancien, il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’indivision portant sur le bien immobilier précité est composée de dix-huit personnes, dont la majorité sont domiciliées à l’étranger, et que ce bien immobilier n’apparaît plus être géré. Il est dès lors urgent et dans l’intérêt commun de désigner un administrateur provisoire dans les conditions précisées au dispositif, aux frais avancés de Mesdames [X] [O] et [C] [F] veuve [O] à la demande desquelles une telle désignation intervient. Les dépens seront supportés par l’indivision administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge des demanderesses. Les défendeurs, parties perdantes, seront condamnés in solidum à payer à Mesdames [X] [O] et [C] [F] veuve [O] la somme totale de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Désignons Maître Hélène Cauchemez-Laubeuf, administrateur judiciaire, [Adresse 12], tél : [XXXXXXXX01], en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision constituée entre Madame [X] [O], Madame [C] [F] veuve [O], Monsieur [A] [O], Madame [H] [O] épouse [S], Monsieur [J] [O], Madame [Z] [O], Madame [U] [O], Monsieur [K] [O], Madame [W] [D], Madame [PN] [D], Monsieur [B] [D], Monsieur [E] [D], Madame [P] [D], Madame [N] [D], Monsieur [T] [D], Madame [V] [D], Madame [TP] [D] et Monsieur [L] [D] et portant sur le bien immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 27], avec pour mission de gérer et administrer ledit bien immobilier pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement. Disons que l’administrateur provisoire se fera remettre par tout détenteur, en ce compris les indivisaires, tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission. Fixons à 1 500 euros la provision que devront verser Madame [X] [O] et Madame [C] [F] veuve [O] à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, directement entre ses mains, et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet. Disons que la rémunération de l’administrateur provisoire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de l’indivision. Disons que l’administrateur provisoire rendra compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des administrations judiciaires de la présente juridiction, auquel il soumettra pour examen tous les frais exposés et sa demande d’honoraires. Disons que les dépens seront supportés par l’indivision administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge des demanderesses. Condamnons in solidum Monsieur [A] [O], Madame [H] [O] épouse [S], Monsieur [J] [O], Madame [Z] [O], Madame [U] [O], Monsieur [K] [O], Madame [W] [D], Madame [PN] [D], Monsieur [B] [D], Monsieur [E] [D], Madame [P] [D], Madame [N] [D], Monsieur [T] [D], Madame [V] [D], Madame [TP] [D] et Monsieur [L] [D] à payer à Madame [X] [O] et Madame [C] [F] veuve [O] la somme totale de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à Paris le 11 janvier 2024 Le GreffierLe Président Laurence BouvierCécile Viton
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 815-6 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a191fc0ddb77892695c3d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA