Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a191fc0ddb77892695c3ea
- Date
- 12 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 21/08205 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUUN3 N° PARQUET : 21/269 N° MINUTE : Assignation du : 19 Mars 2021 A.F.P. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 12 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [R] [D] [Adresse 2] [Adresse 5] [Adresse 6] ([Localité 4]) représenté par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, Me Neïra MAACHI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1787 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités Parvis du Tribunal de Paris [Localité 1] Virginie PRIÉ, substitute Décision du 12/01/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 21/08205 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière, lors des débats et de Madame Manon Allain, Greffière, lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 17 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, par Madame Antoanela Florescu-Patoz Madame Victoria Bouzon, magistrats rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au Tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée par M. [R] [D] au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris en date du 19 mars 2021, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2022 ; Vu les dernières conclusions de M. [R] [D] notifiées par la voie électronique le 17 juin 2022 et le dernier bordereau de communication des pièces notifiés par la voie électronique le 16 février 2023 ; Vu l'ordonnance de clôture du 20 octobre 2023 et la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 17 novembre 2023 ; Décision du 12/01/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 21/08205 MOTIFS Sur la régularité de la procédure Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 mai 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [R] [D] se disant né le 23 avril 1998 à [Localité 4] (Maroc) fait valoir qu’il est français par filiation paternelle, pour être le fils de M. [S] [D], né le 1er janvier 1918 à Aounate/Sidi (Maroc), lequel a été admis à la qualité de citoyen français par décret en date du 4 novembre 1993. M. [R] [D] n’est personnellement titulaire d’aucun certificat de nationalité française, le refus de délivrance d’un tel certificat lui ayant été notifié le 28 septembre 2015 par le Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, au motif que ses parents s'étaient mariés devant deux abdouls le 26 juillet 1994 et n’avaient fait homologuer l’acte devant le tribunal que le 24 octobre 2000, soit 6 ans après alors que la transcription doit être faite dans les jours qui suivent ; que le tribunal devait prendre en compte l’existence d’enfants nés avant sa décision ; que ce mariage avait été annulé par jugement du tribunal de grande instance de Béthune du 10 mars 2000 ; qu'à défaut de reconnaissance paternelle, et sa naissance ayant été déclarée par un tiers, sa filiation à l’égard de [S] [D] n’était pas établie, cela d’autant que son père avait 80 ans à sa naissance, ce qui paraissait invraisemblable (pièce n°1 du ministère public). En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance du demandeur, l’action relève des dispositions de l'article 18 du code civil, selon lequel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Ainsi la nationalité française de l'intéressé doit résulter de la nationalité française du parent duquel il la tiendrait d’une part et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est aussi à préciser que dans les rapports entre la France et le Maroc, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 3 du protocole additionnel franco-marocain du 10 août 1981, publié au journal officiel le 19 décembre 1981, entré en vigueur le 10 août 1981 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, pour justifier de son état civil, le demandeur a produit en pièce n°13, en simple photocopie, son acte de naissance n° 1356HD/1996, délivrée le 8 juillet 2019 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4]. Le tribunal relève d’emblée que de telle photocopie ne présente aucune garantie d’intégrité et d’authenticité et partant, n'est pas une pièce probante au sens de l’article 47 du code civil. En effet, la production de la copie intégrale, en original, de son acte de naissance est indispensable pour s’assurer de l’état civil de celui-ci. Pour remédier à cette difficulté, le demandeur produit en pièces n° 2 la copie originale de son acte de naissance n° 1356, aux termes duquel il est né le 23 avril 1998 à 13h30 à [Localité 4], de [S], fils de [W], marocain, né en 1918 à c. [F], et de [T] [Z], fille de [W], marocaine, née le 31 mai 1963 à c. Ain Sebaa [Localité 4], domiciliés [Adresse 2], l'acte ayant été dressé le 11 mai 1998, sur déclaration de M’[V] [D], 68 ans, domicilié “[Adresse 2], par [X] [U], officier d’état civil “par délégation”. Le ministère publique conteste le caractère probant de cet acte indiquant qu'il manque les mentions relatives à la profession des parents et du déclarant et celles relatives à l’heure de l’établissement de l’acte. Le demandeur produit en pièce n° 9, une nouvelle copie originale de son acte de naissance n° 1356HD de l'année 1998, délivrée le 29 avril 2022 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4] aux termes duquel il est né le 23 avril 1998 à 13h30 à [Localité 4], de [S], fils de [W], marocain, né en 1918 à c. [F], et de [T] [Z], fille de [W], marocaine, née le 31 mai 1963 à c. Ain Sebaa [Localité 4], domiciliés [Adresse 2], l'acte ayant été dressé le 11 mai 1998, sur déclaration de M’[V] [D], 68 ans, domicilié “[Adresse 2], par [X] [U], officier d’état civil “par délégation” Le ministère public indique que la copie de cet acte ne mentionne toujours pas la profession des parents, ni l’heure de l’établissement de l’acte, mentions substantielles de l’acte. De plus, l’acte comporte une mention étrange en ses mentions préimprimées : “lectureS faite le déclarant nous [G] [C] officier d’état civil”. Enfin, le demandeur produit en pièce n°14 une nouvelle copie de son acte de naissance n° 1356/1998 aux termes duquel il est né le 23 avril 1998 à 13h30 à [Localité 4], de [S], fils de [W], de nationalité marocaine, né en 1918 à c. [F], ouvrier à l'étranger et de [T] [Z], fille de [W], de nationalité marocaine, née le 31 mai 1963 à [Localité 3], sans profession, domiciliés [Adresse 2], l'acte ayant été dressé le 11 mai 1998, sur déclaration de M’[V] [D], 68 ans, domicilié “[Adresse 2], par [Y], officier d’état civil “par délégation”. Sur le caractère probant de l'acte de naissance du demandeur, le tribunal constate que selon l'article 22 du dahir du 8 mars 1950 portant extension du régime d’état civil institué par le dahir du 4 septembre 1915 dans la zone française de l'Empire Chérifien, applicable à l’époque de la naissance du requérant, la naissance est déclarée par le père ou la mère, ou, à défaut, par les médecins, sages-femmes ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement. L'article 23 prévoit que l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, nom, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des père et mère, et s’il y a lieu ceux du déclarant. Et l'article 9 prévoit que l’acte est signé par l’officier d’état civil, les comparants et les témoins ou mention est faite de la cause qui empêche les comparants et les témoins de signer. L'analyse de l'acte de naissance de M. [R] [D] permet au tribunal de constater que les dispositions susmentionnées du dahir du 8 mars 1950 ne sont pas respectées en ce que: - il n’est pas mentionné la profession du déclarant, mention substantielle de l'acte, si bien qu’il n’est pas établi qu’il avait assisté à l'accouchement et qu'il avait donc la qualité pour déclarer la naissance de l'enfant ; - il ne peut être déterminé si l’officier d’état civil a signé seul ou avec le déclarant, l'acte ayant mentionné qu'il a été dressé par [Y], officier d’état civil “par délégation”, et aucune mention n'est faite sur une cause qui empêcherait le déclarant de signer l'acte. Partant, l’acte de naissance de M. [R] [D] ne peut être considéré comme probant, faute d’être dressé conformément à la loi marocaine. Dès lors, ces copies de son acte de naissance produites n'ayant pas été délivrées en respectant les dispositions de la loi marocaine et sont donc dépourvues de toute force probante. Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [R] [D] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, le demandeur, qui ne justifie d'un acte de naissance probant, sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. Il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [D] qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute M. [R] [D] de ses demandes ; Juge que M. [R] [D], se disant né le 23 avril 1998 à [Localité 4] (Maroc), n’est pas de nationalité française ; Condamne M. [R] [D] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 12 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
Articles de loi cités
article 47 du code civil.article 17-1 du code civilarticle 20-1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 1043 du code de procédure civilearticle 18 du code civilarticle 47 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a191fc0ddb77892695c3ea
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