Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a191fc0ddb77892695c3ec
- Date
- 10 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 21/10778 N° Portalis 352J-W-B7F-CU7UF N° PARQUET : 21/826 N° MINUTE : Assignation du : 17 Août 2021 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [R] [C] [Adresse 1] [Localité 3] COTE D’IVOIRE représenté par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Localité 2] Madame Laureen SIMOES, Substitute Décision du 10 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/10778 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 15 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 17 août 2021 par M. [R] [C] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [R] [C] notifiées par la voie électronique le 1er février 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 octobre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 octobre 2023 MOTIFS Sur les conclusions du ministère public Le 5 octobre 2023 à 14h28, le ministère public a notifié des conclusions par la voie électronique, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 5 octobre 2023 à 14 heures. Décision du 10 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/10778 Dès lors, les conclusions du ministère public, notifiées tardivement et postérieurement à l'ordonnance de clôture, seront jugées irrecevables en vertu des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile. Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er décembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [R] [C], se disant née le 20 juillet 1991 à [Localité 3] (Côte d'Ivoire), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir valoir que son père, M. [W] [C], né le 19 septembre 1951 à [Localité 5] (Sénégal), a été jugé français par un arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 14 juin 2016. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 1er juillet 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'il n'était pas admis à faire la preuve qu'il avait par filiation la nationalité française en application de l'article 30-3 du code civil (pièce n°1 du demandeur). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi à M. [R] [C], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, M. [R] [C] justifie de son état civil par la production de son acte de naissance transcrit sur les registres du service central de l'état civil, mentionnant qu'il est né le 20 juillet 1991 à [Localité 3], commune de [Localité 3] (Côte d'Ivoire), de [W] [C], né le 19 septembre 1951 à [Localité 5] (Sénégal), laborantin, et de [B] [V], née le 11 mai 1957 à [Localité 4] (Côte d'Ivoire), secrétaire de direction, son épouse, domiciliés à [Localité 3], commune de [Localité 6] (pièce n°2 du demandeur). Il résulte de l'acte que la naissance a été déclarée par le père de sorte que le lien de filiation de M. [R] [C] à l'égard de M. [W] [C] est établi. Il ressort de l'acte de naissance de M. [W] [C], dressé sur les registres du service central de l'état civil, qu'il est né le 19 septembre 1951 à [Localité 5] de [C], âgé de 28 ans, commerçant et de [P] [L], 20 ans, sans profession, son épouse, domiciliés à [Localité 5], l'acte ayant été dressé le 22 septembre 1951. L'acte porte mention de rectifications en ce que le père de l'intéressé est né le 10 août 1924 à [Localité 5] (Sénégal) et se prénomme [G] (pièce n°4 du demandeur). Il est ainsi justifié d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne M. [W] [C]. Il est enfin versé aux débats une copie de l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Paris aux termes duquel M. [W] [C] a été jugé français par filiation paternelle (pièce n°5 de la demanderesse). Le caractère définitif de cette décision est attestée par sa transcription en marge de l'acte de naissance de M. [W] [C] (pièce n°4 du demandeur). M. [R] [C] justifie ainsi son lien de filiation à l'égard de M. [W] [C] et de la nationalité française de ce dernier. En conséquence, en application de l'article 18 du code civil, précité, il sera jugé que M. [R] [C] est de nationalite française. Décision du 10 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/10778 Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [R] [C], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [R] [C] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge irrecevable les conclusions du ministère public notifiées le 5 octobre 2023 ; Juge que M. [R] [C], né le 20 juillet 1991 à [Localité 3] (Côte d'Ivoire), est de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [R] [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente Christine KermorvantMaryam Mehrabi
Articles de loi cités
article 17-1 du code civilarticle 18 du code civil. Il fait valoir valoirarticle 805 du Code de Procédure Civile par Madamarticle 20-1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 30-3 du code civilarticle 802 du code de procédure civile.article 1043 du code de procédure civilearticle 18 du code civilarticle 47 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civilarticle 18 du code civil aux termes duquel est f
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65a191fc0ddb77892695c3ec
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