Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a191fc0ddb77892695c3ee
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le : ■ 18° chambre 1ère section N° RG 21/13761 N° Portalis 352J-W-B7F-CVNJE N° MINUTE : 4 Assignation du : 04 Novembre 2021 contradictoire extension de la mission d’expertise ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [M], [G] [I] [Adresse 20] [Localité 18] représenté par Me Didier NAKACHE, demeurant [Adresse 13], avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099 DEFENDERESSES S.A. MERLIN ET ASSOCIES [Adresse 4] [Localité 14] représentée par Me Catherine ROBIN, demeurant [Adresse 17], avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0633 S.A.R.L. LES ETABLISSEMENTS BENASTEAU [Adresse 8] [Localité 15] représentée par Maître Vivien BLUM de la SCP BLUM COLOMBEL, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0188 S.A.R.L. CHAPON ET LA CHOCOLATERIE [Adresse 5] [Localité 16] représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de MEAUX, vestiaire #17 S.A.R.L. MARCC [Adresse 11] [Localité 19] représentée par Maître Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0124 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, DEBATS A l’audience du 11 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 22 juillet 2016, M. [M] [I] a donné à bail commercial à la SARL CHAPON ET LA CHOCOLATERIE, exerçant sous l’enseigne L’ATELIER DU CHOCOLAT, des locaux à usage de « Boutique. Commerce de détail et fabrication de chocolaterie, pâtisserie, confiserie et épicerie fine. Salon de thé. Torréfaction de café et de cacao et transformation de matières premières », dépendant d’un immeuble situé [Adresse 10], à [Localité 23], à compter du 1er octobre 2016 pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel en principal de 33 600 euros, hors taxes et hors charges. Fin janvier 2020, le syndic de l'immeuble a alerté le bailleur d’une surconsommation d’eau concernant son local commercial, le compte de charges de copropriété de l’année 2019 faisant état d’un solde récupérable de plus de 26 000 euros, soit une régularisation de charges pour la preneuse de plus de 24 000 euros. C’est dans ce contexte que, par assignation du 4 novembre 2021, M. [I] a attrait la société CHAPON ET LA CHOCOLATERIE devant la présente juridiction aux fins notamment de voir cette dernière condamnée au paiement de ces charges. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/13761. Par assignation du 27 janvier 2022, la société CHAPON ET LA CHOCOLATERIE a attrait en intervention forcée la société MARCC, qui assure la maintenance du système de climatisation depuis 2019. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/01285. Par ordonnance rendue le 14 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction avec la présente instance, l’affaire étant dorénavant appelée sous le numéro RG 21/13761. Saisi d'un incident par la société CHAPON ET LA CHOCOLATERIE, le juge de la mise en état a désigné en qualité d'expert M. [U] [X], par ordonnance du 12 juillet 2022, avec pour mission de : « - procéder à l'examen contradictoire et détaillé de l’installation de la climatisation et procéder à toutes investigations nécessaires, notamment en entendant tout sachant, pour déterminer quand et par qui la climatisation a été installée ; quelles ont été les interventions ayant eu lieu sur cette climatisation depuis son installation et par qui elles ont été effectuées ; quelles ont été les consommations d’eau induites par cette climatisation et notamment pour la période du 1er janvier 2019 et le 31 mars 2020 en détaillant ; - procéder à l’examen contradictoire et détaillé de l’installation d’alimentation d’eau potable desservant l’immeuble où est situé le local commercial et plus particulièrement celle des locaux appartenant à Monsieur [I] ; - décrire la manière dont sont réparties les consommations d’eau entre les différents locaux de l’immeuble ; - déterminer les quantités d’eau consommées par les locaux appartenant à Monsieur [I] dans l’immeuble, et notamment celles attribuées au local donné à bail à la SARL CHAPON ET LA CHOCOLATERIE entre le 1er janvier 2019 et le 31 mars 2020; - dire s’il y a eu une surconsommation d’eau entre le 1er janvier 2019 et le 31 mars 2020 et dans l’affirmative, déterminer la consommation habituelle du local donné à bail et l’importance de cette surconsommation au regard de la consommation habituelle retenue ; - dire si les interventions effectuées sur les installations d’adduction d’eau et de climatisation depuis le 1er janvier 2019 étaient indiquées et ont été effectuées dans les règles de l’art ; et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manque de précautions nécessaires, négligences ou autres défaillances fautives relevés ; - dire si lors des interventions effectuées par la SARL MARCC, une surconsommation d’eau aurait pu être relevée ; - préciser à quelle date la surconsommation d’eau aurait pu être relevée et par qui; - en cas de faute(s) relevée(s), dire si celle(s)-ci sont en lien de causalité direct et certain avec le dommage dont se plaint la SARL CHAPON ET LA CHOCOLATERIE; - en cas de pluralité de fautes, déterminer la part imputable à chacune des causes retenues ; - de manière générale, apporter toutes précisions utiles et donner son avis sur les responsabilités encourues ». Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, la société MARCC a saisi le juge de la mise en état d'un incident. Aux termes de ses conclusions d'incident, elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 245 et 789 du Code de procédure civile, de : « RECEVOIR le concluant en les présentes conclusions et l’y déclarer bien fondé ; DECLARER l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS le 12 juillet 2022 (R.G. n° 21/13761), commune et opposable au Syndic de copropriété MERLIN ET ASSOCIES et aux Établissements BENASTEAU ; ETENDRE, en conséquence, au Syndic de copropriété MERLIN ET ASSOCIES et aux Établissements BENASTEAU, les opérations d’expertise de Monsieur [U] [X]; JUGER que les opérations d’expertise à intervenir de Monsieur [U] [X] seront diligentées en la présence du Syndic de copropriété MERLIN ET ASSOCIES et des Établissements BENASTEAU ou de ceux-ci dûment convoqués ; COMPLETER la mission d’expertise confiée à l’Expert [U] [X] par ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS du 12 juillet 2022 du chef de mission suivant : « Déterminer la cause exacte de la surconsommation d’eau ayant affecté l’immeuble du [Adresse 9] à [Localité 23] et dire si celle-ci trouve son origine dans un problème affectant la climatisation de la boutique occupée par la SARL CHAPON ET LA CHOCOLATERIE » ; JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RESERVER les dépens. » Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident, signifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la société ETABLISSEMENTS BENASTEAU HYDROLIQUE IMMOBILIERE, ci-après les établissements BENASTEAU, demande au juge de la mise en état de : « Dire n’y avoir lieu à la mise en cause dans le cadre de la procédure en cours de la société Ets BENASTEAU. Condamner la société MARCC à payer à la société Etablissement BENASTEAU une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens. A titre subsidiaire, Donner acte à la société Etablissements BENASTEAU de ses protestations et réserves. » Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident, signifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la société MERLIN ET ASSOCIES demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 789 du Code de procédure civile, de : « Débouter la SARL MARCC de sa demande tendant à voir déclarée opposable à la société MERLIN ET ASSOCIÉS l’ordonnance du 12 juillet 2022 ayant désigné Monsieur [X] en qualité d’expert, Mettre la société MERLIN ET ASSOCIÉS hors de cause, A titre subsidiaire, Donner acte à la société MERLIN ET ASSOCIÉS de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée, Condamner la société MARCC aux dépens de l’incident. » Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident, signifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, M. [I] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 245 et 789 du Code de procédure civile, de : « DONNER ACTE à monsieur et madame [I] qu’ils ne s’opposent pas aux demandes de la société MARCC RESERVER les dépens ». L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 novembre 2023 et mise en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mise en cause des établissements BENASTEAU La société MARCC fait valoir que les établissements BENASTEAU ont procédé aux relevés des compteurs d'eau avant et après le début de la consommation d'eau anormale qu'elle allègue, qu'il est donc nécessaire de déterminer si les établissements BENASTEAU ont pu constater la présence d'un problème et d'une augmentation de la consommation d'eau entre le 9 novembre 2018 et le 3 février 2020, qu'il convient d'interroger les établissements BENASTEAU pour savoir pourquoi ils n'ont pas réalisé de relevé en 2019, que les établissements BENASTEAU doivent communiquer l'ensemble de leurs relevés entre janvier 2019 et décembre 2022, qu'il apparaît en conséquence que, pour une bonne administration de la justice, les établissements BENASTEAU devraient participer aux opérations d'expertise. Les établissements BENASTEAU exposent qu'ils n'ont pas installé les compteurs en place, se bornant à effectuer les relevés, qu'ils ne sont pas destinataires des factures de la société des EAUX DE [Localité 22] et que les alertes de cette dernière ont pour seul destinataire le syndic de l'immeuble. Les établissements BENASTEAU sollicitent en conséquence leur mise hors de cause. Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise. En l'espèce, il n'est pas contesté que les établissements BENASTEAU ont effectué des relevés sur les compteurs faisant l'objet du présent litige et qu'ils ont transmis les indices ainsi relevés au syndic de l'immeuble. La société MARCC justifie donc d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée, dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux établissements BENASTEAU les résultats de l’expertise déjà ordonnée. Il est donc justifié de ce que les dispositions de l’ordonnance rendue le 12 juillet 2022 soient communes et opposables aux établissements BENASTEAU, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits. La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du Code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société MARCC, qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous. Sur la mise en cause de la société MERLIN ET ASSOCIES La société MARCC fait valoir que la société MERLIN ET ASSOCIES, syndic de l'immeuble des lieux loués, a nécessairement eu connaissance de l'augmentation de la consommation d'eau litigieuse à compter du 16 mai 2019, que ce n'est pourtant qu'en janvier 2020 que le syndic a contacté M. [I] pour l'en informer et que ce n'est qu'en octobre 2020 qu'il lui a adressé les comptes de copropriété faisant apparaître la surconsommation, de sorte qu'il apparaît que, pour une bonne administration de la justice, la société MERLIN ET ASSOCIES devrait participer aux opérations d'expertise. Le syndic expose que tous les éléments relatifs aux consommations anormales d'eau ont été adressés à M. [I], qu'il suffit donc que ce dernier les communique à l'expert, qu'en tout état de cause la société MERLIN ET ASSOCIES communique aux débats les échanges eus avec M. [I], qui comprennent l'historique des consommations du 18 janvier 2019 au 2 février 2020. Le syndic ajoute avoir prévenu M. [I] d'une surconsommation le 7 février 2020 et qu'il a fait effectuer une recherche de fuite qui s'est révélée infructueuse. La société MERLIN ET ASSOCIES indique que l'ensemble de ces éléments répond aux demandes de l'expert et que sa présence aux opérations d'expertise est donc inutile. Elle sollicite en conséquence sa mise hors de cause. Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société MERLIN ET ASSOCIES a qualité de syndic des lieux donnés à bail, qu'elle a entretenu plusieurs échanges avec le preneur relativement aux consommations d'eau, l'informant notamment de l'existence d'une consommation excessive, et qu'elle a fait procéder à des opérations de recherche de fuite sur les installations faisant l'objet des consommations litigieuses. La société MARCC justifie donc d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée, dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société MERLIN ET ASSOCIES les résultats de l’expertise déjà ordonnée. Il est donc justifié que les dispositions de l’ordonnance rendue le 12 juillet 2022 soient communes et opposables à la société MERLIN ET ASSOCIES, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits. La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du Code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société MARCC, qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous. Sur la demande de mission complémentaire La société MARCC fait valoir que la mission incombant à l'expert en application de l'ordonnance du 12 juillet 2022 est incomplète, celle-ci partant du principe que la surconsommation d'eau serait nécessairement imputable à un problème de climatisation des lieux donnés à bail, alors qu’il n’est pas exclu que la surconsommation d’eau trouve son origine dans un problème affectant un robinet ou les toilettes de l’immeuble. Elle demande en conséquence au juge de la mise en état d'adjoindre aux missions de l'expert d'ores et déjà ordonnées la mission complémentaire suivante : « déterminer la cause exacte de la surconsommation d’eau ayant affecté l’immeuble du [Adresse 9] à [Localité 23] et dire si celle-ci trouve son origine dans un problème affectant la climatisation de la boutique occupée par la SARL CHAPON ET LA CHOCOLATERIE ». Il ressort de l’article 789 du Code de procédure civile que jusqu’à son dessaisissement, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Il résulte notamment des articles 143 à 147 du Code de procédure civile que les mesures d’instruction ne peuvent avoir pour objet que « les faits dont dépend la solution du litige », que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer », qu'une « mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver » mais qu'en « aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve » et que « le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ». Ainsi, le juge est tenu de limiter les mesures d’instruction à ce qui est strictement nécessaire et ne doit pas ordonner prématurément une telle mesure. En l’espèce, comme rappelé par l'ordonnance du 12 juillet 2022, le tribunal est saisi au fond par le bailleur d’une demande en paiement du prix d’une surconsommation d’eau contre la société locataire. Cette dernière a attrait à la cause la société s’occupant de la maintenance de son système de climatisation en s’appuyant sur le rapport de la société LACROIX, intervenue en recherches de fuite en mars 2021, qui conclut que la défectuosité de la climatisation des lieux loués a entraîné une forte consommation d’eau. Ainsi que l'énonce encore l'ordonnance du 12 juillet 2022, il apparaît donc nécessaire à la résolution du litige que le tribunal dispose, préalablement à l'examen de la demande en paiement, alors que la locataire fait intervenir à la cause la société de maintenance de la climatisation, d’éléments précis et certains de nature à déterminer l’origine de cette surconsommation ainsi que sa ou ses causes de manière déterminer les responsabilités de chacun. Aux termes du dispositif de l'ordonnance du 12 juillet 2022, la mission confiée à l'expert consiste notamment à « déterminer [...] quelles ont été les consommations d’eau induites par cette climatisation », à « procéder à l’examen contradictoire et détaillé de l’installation d’alimentation d’eau potable desservant l’immeuble où est situé le local commercial » et à « de manière générale, apporter toutes précisions utiles et donner son avis sur les responsabilités encourues ». Il sera relevé que la mission de l'expert, telle qu'ordonnée le 12 juillet 2022, ne porte donc pas sur l'examen de la seule installation de climatisation mais s'étend à l'analyse de l'ensemble de l'installation de l'immeuble et que l'expert est tenu de donner son avis sur le rôle causal de la climatisation dans une surconsommation, ce qui suppose nécessairement d'identifier ou écarter les autres causes éventuelles de surconsommation. Il y a donc lieu de constater que la mission complémentaire sollicitée par la société MARCC est d'ores et déjà comprise dans les missions ordonnées par le juge de la mise en état le 12 juillet 2022. La demande de la société MARCC est en conséquence dépourvue d'objet et, à ce titre, sera rejetée. Sur les autres demandes Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile, Dit que les dispositions de l’ordonnance rendue le 12 juillet 2022 sont communes et opposables à la société MERLIN ET ASSOCIES et à la société ETABLISSEMENTS BENASTEAU HYDROLIQUE IMMOBILIERE, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ; Dit que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société MERLIN ET ASSOCIES et la société ETABLISSEMENTS BENASTEAU HYDROLIQUE IMMOBILIERE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ; Fixe à la somme de 800 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par la société MARCC à la régie du [Adresse 25], au plus tard le 1er mars 2024, avec une copie de la présente décision ; Dit que, faute de consignation dans ce délai, la présente extension d'expertise sera caduque et sans effet, et que les opérations d'expertise devront se poursuivre sans en tenir compte ; Dit que l'expert devra, dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision, déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra notamment une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif ; Dit que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de trois mois, soit jusqu'au 1er juillet 2024 ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Renvoie l’affaire à la mise en état dématérialisée du 21 mars 2024 pour vérification du versement de la consignation complémentaire ; Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00, Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 11 Janvier 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Christian GUINAND Pauline LESTERLIN SERVICE DE LA RÉGIE [Adresse 26] [Localité 15] Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier Tel. : [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX02] / fax : [XXXXXXXX01] [Courriel 24] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : - virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX021] / BIC : [XXXXXXXXXX027] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial - chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) - à défaut espèces : jusqu’à l.000,00€ maximum
Articles de loi cités
article 331 du Code de procédure civilearticle 169 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 795 du Code de procédure civilearticle 789 du Code de procédure civilearticle 789 du Code de procédure civile que jusquarticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a191fc0ddb77892695c3ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA