Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a191fd0ddb77892695c3f9
- Date
- 10 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 23/09619 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2M76 N° MINUTE : Assignation du : 21 Juillet 2023 JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2024 DEMANDERESSES Le Fonds de DonationIFAW [Adresse 1] [Localité 5] Association [10] [Adresse 1] [Localité 5] Toutes les deux représentées ensemble par Maître Alexis BECQUART de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0513 DÉFENDEURS S.C.I. [11] [Adresse 7] [Localité 12] Représentée par Maître Sylvia FOURMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1247 Maître [T] [P] [Adresse 3] [Localité 8] Défaillant Monsieur [B], [I] [K] [Adresse 4] [Localité 9] Représenté par Maître Caroline BETTATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0814 Décision du 10 Janvier 2024 2ème chambre civile N° RG 23/09619 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2M76 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire, Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire, Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière, DÉBATS A l’audience du 23 Octobre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 10 Janvier 2024, JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Réputé contradictoire et en premier ressort _______________________________ EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Le 3 août 2020, [F] [M] est décédée à son domicile parisien, laissant pour lui succéder son fils [B] [K]. Aux termes de deux testaments olographes en date du 19 novembre 2018, elle a légué à Madame [G] [C] avec laquelle elle avait conclu le 5 août 2013 un Pacte Civil de Solidarité l’usufruit de ses biens immobiliers sis à [Localité 12], [Adresse 6]. Par exploit d’huissier du 22 avril 2021, [B] [K] a assigné Madame [C] devant le tribunal judiciaire de Paris pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte et partage de la succession de [F] [M] et prononcer la nullité des différentes libéralités pour vice du consentement. (RG 21/05790) Cette procédure a été interrompue le 23 mai 2022 à la suite du décès de [V] [C] constaté à son domicile le 7 décembre 2021. Selon testament olographe, Madame [C] a désigné les associations [10], [13] et [2] comme légataires universelles. Par acte extrajudiciaire du 1er juin 2023, M. [B] [K], a sommé ces trois associations de prendre parti sur la succession de Madame [C]. Faisant valoir que les vérifications tenant à l’existence d’héritiers réservataires, à la situation fiscale et patrimoniale de [Y] [N] et à l’identification de l’ensemble des légataires à titre particulier étaient toujours en cours et qu’elle justifiait ainsi de motifs sérieux et légitimes pour qu’il lui soit octroyé des délais supplémentaires avant d’opter, l’association [10] et le fonds de dotation [10] ont fait assigner M.[B] [K] et Maître [T] [P], notaire, par acte du 21 juillet 2023 devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir un délai supplémentaire de 8 mois pour opter ainsi que la condamnation in solidum des défendeurs à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, M.[B] [K] demande au tribunal de : ACCORDER un délai maximum de 3 mois à l’association [10] et le fond de dotation [10] afin de se prononcer sur la succession de Madame [G] [C] ; DEBOUTER l’association [10] et le fond de dotation [10] de leur demande de condamnation de Monsieur [B] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; En revanche, CONDAMNER Maître [T] [P] à verser à Monsieur [B] [K] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Maître [T] [P] aux entiers dépens de l’instance. Maître [T] [P] n’a pas constitué avocat. Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, la société SCI [11] demande au tribunal, au visa de l’article 330 du Code de procédure civile, de : Donner acte à la SCI [11] de son intervention volontaire, -La déclarer recevable, -Faire droit à la demande de Monsieur [B] [K]. A l’audience du 23 octobre 2023, l’association [10] et le fonds de dotation [10] ont maintenu les demandes figurant dans leur assignation. M. [B] [K] et la SCI [11] ont repris oralement leurs conclusions ne s’opposent pas à la demande de délais de paiement à la condition de ne pas dépasser trois mois. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les articles 768 et suivants du code civil, l’héritier qui a une vocation universelle peut accepter la succession purement et simplement, y renoncer ou l’accepter à concurrence de l’actif net. S’il n’a pas opté dans les 4 mois de l’ouverture de la succession, il peut être sommé par un cohéritier de prendre parti et il doit alors opter dans les deux mois ou solliciter un délai supplémentaire auprès du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond en application de l’article 1380 du code de procédure civile. En l’espèce, l’association [10] , instituée légataire universelle de [G] [C] dont le décès a été constaté le 7 décembre 2021, n’a pas opté dans les 4 mois suivant le décès et a été sommée de le faire par M.[B] [K], héritier de . L’association [10] et le fonds de dotation [10] justifient de motifs légitimes et sérieux les ayant empêchés de pouvoir opter de manière éclairée dans les deux mois suivant la sommation qui leur a été faite dès lors qu’en dépit de plusieurs demandes d’information adressées à l’étude notariale en charge de la succession, et ce dès le mois de novembre 2022, ils n’ont jamais pu obtenir la copie du testament olographe, de l’acte de notoriété ou encore des indications sur les forces et charges de la succession de Madame [C] ; qu’ils doivent également disposer d’éléments de valorisation de ce legs ainsi afin de respecter le règlement de l’ANC concernant l’acceptation d’un legs par un organisme à but non locatif, et s’assurer que l’actif est bien supérieur au passif . Il sera en conséquence accordé un délai supplémentaire pour opter dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. Il sera rappelé à l’association [10] et au fonds de dotation [10] qu’à défaut d’avoir opté avant le 1er septembre 2024, ils seront réputés avoir accepté. Les dépens seront laissés à la charge de l’association [10] et au fonds de dotation [10] . L’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Accordons à l’association [10] et au fonds de dotation [10] un délai courant jusqu’au 1er septembre 2024 pour opter quant à la succession de [G] [C] dont le décès a été constaté le 7 décembre 2021, Laissons les dépens à la charge de l’association [10] et au fonds de dotation [10]. Rejettons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 10 janvier 2023 La GreffièreLa Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65a191fd0ddb77892695c3f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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