Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a191fd0ddb77892695c3fc
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 43 677 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Charges de copropriété N° RG 21/05735 N° Portalis 352J-W-B7F-CUJAA N° MINUTE : Assignation du : 30 Mars 2021 JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2024 DEMANDEUR Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet BAROND, S.A.S [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811 DÉFENDEUR Monsieur [O] [R] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0169 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Olivier PERRIN, Juge, statuant en juge unique. assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 11 Janvier 2024 Charges de copropriété N° RG 21/05735 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUJAA DÉBATS A l’audience publique du 26 Octobre 2023 JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier de justice en date du 30 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] a assigné Monsieur [O] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris. Dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires demande à la juridiction : « DIRE le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] recevable et bien fondé en ses demandes, - CONDAMNER Monsieur [O] [R] au paiement d’une somme de 118.436,77 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 2ème trimestre 2022 incluse). - REJETER la demande de délais formée par Monsieur [O] [R], - ORDONNER la capitalisation des intérêts. - CONDAMNER Monsieur [O] [R] au paiement d’une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts. - RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée. - CONDAMNER monsieur [O] [R] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] une indemnité d’un montant de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. ». *** Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, M. [O] [R] a demandé à la juridiction : « Vu l’article 1343-5 du code civil ; Monsieur [R] est bien fondé à solliciter de la juridiction de céans de : Décision du 11 Janvier 2024 Charges de copropriété N° RG 21/05735 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUJAA - Autoriser Monsieur [O] [R] à apurer le remboursement de sa dette à l’issue d’un délai maximum de 6 mois suivant signification du jugement à intervenir ; - Dire et juger qu’en application de l’article 1345-1 du code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la juge. - Débouter la demanderesse de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ». *** L'ordonnance de clôture a été signée le 15 février 2023. Appelée à l'audience du 26 octobre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1.- Sur la demande principale en paiement Il est constant que Monsieur [O] [R] est propriétaire d’un lot au sein de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires a justifié le bien-fondé de sa demande en paiement. Monsieur [O] [R] n'a pas contesté devoir payer la somme réclamée. Il découle de ce qui précède que les prétentions du syndicat des copropriétaires sont régulières, recevables et bien fondées. Monsieur [O] [R] est donc condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 118.436,77 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 2ème trimestre 2022 incluse). 2.- Sur les demandes de délai de grâce et de suspension des majorations d’intérêts ou des pénalités encourues à raison du retard L’article 1343-5 du code civil énonce en ses premier et deuxième alinéas que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. (…) » L’article 1345-1 du code civil dispose en ses premier et deuxième alinéas que : « Si l'obstruction n'a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l'obligation porte sur une somme d'argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations ou, lorsque l'obligation porte sur la livraison d'une chose, séquestrer celle-ci auprès d'un gardien professionnel. Si le séquestre de la chose est impossible ou trop onéreux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchères publiques. Déduction faite des frais de la vente, le prix en est consigné à la Caisse des dépôts et consignations. (…) » *** En l’espèce, Monsieur [R] se contente d’indiquer qu’il a mis en vente l’appartement et que le prix de vente permettra de désintéresser le syndicat des copropriétaires. Le tribunal ignore dans quelles conditions ce bien immobilier pourra être vendu ; en particulier la juridiction ignore si le prix de mise en vente pourra désintéresser tous les créanciers (et notamment le syndicat des copropriétaires) et ignore quand la vente pourrait intervenir. Il s’est déjà écoulé 34 mois depuis l’assignation de mars 2021 : Monsieur [R] a déjà obtenu un « répit judiciaire » de presque trois ans lié à la durée de l’instance. Compte tenu du faible nombre de pièces versées aux débats et du fait que les demandes de délai de grâce et de suspension des majorations d’intérêts ou des pénalités n’apparaissent guère pertinentes, les demandes formées à ce titre par Monsieur [R] seront rejetées. 3.- Sur les demandes accessoires S'agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive réclamés à hauteur de 5.000 euros, il résulte des dispositions de l'article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier que la défaillance de la partie défenderesse a été à l'origine de difficultés de trésorerie ou a nécessité des diligences particulières. Dès lors, faute d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Compte tenu de l'équité, Monsieur [R] est condamné à verser la somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. « Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696, Monsieur [R] est condamné à supporter les dépens de l'instance. Compatible avec l'ancienneté et la nature du litige, l'exécution provisoire est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : CONDAMNE Monsieur [O] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 118.436,77 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 2e trimestre 2022 incluse) ; AUTORISE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Monsieur [O] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; DÉBOUTE Monsieur [O] [R] de ses demandes relatives au bénéfice des dispositions des articles 1343-5 et 1345-1 du code civil ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5] de sa demande relative au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE Monsieur [O] [R] à supporter les dépens de l'instance ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 11 Janvier 2024 La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 1345-1 du code civilarticle 1343-5 du code civilarticle 1343-5 du code civil énonce en ses premier earticle 515 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 1345-1 du code civil dispose en ses premierarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a191fd0ddb77892695c3fc
Données disponibles
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