Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a191fd0ddb77892695c408
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître [W] en lettre simple le : ■ PS ctx technique N° RG 19/01036 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYG7 N° MINUTE : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du : 20 Mars 2018 JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2024 DEMANDERESSE Société [6] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Mathilde BOURGES, avocat plaidant DÉFENDERESSE C.P.A.M. DU HAVRE [Adresse 1] [Localité 2] Dispensée de comparution Décision du 11 Janvier 2024 PS ctx technique N° RG 19/01036 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYG7 COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck DOUDET, 1er Vice-président adjoint Albert PAPP, Assesseur Jean-Marie BUREAU, Assesseur assistés de Céline BENS, Greffier DEBATS A l’audience du 16 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 mars 2018, la société [6] a fait régulièrement appeler la CPAM du Havre devant l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, à l'effet de contester la décision rendue à son encontre le 20 septembre 2012 fixant à 13% le taux d’IPP attribué à son salarié, Monsieur [R] [D] à la suite de son accident du travail du 15 décembre 2010. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 novembre 2023 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties. Oralement à l'audience et par conclusions, la société [6], représentée par son avocat, rappelle, à titre principal, au visa des articles R 148-8 et R 143-32 du code de la sécurité sociale applicables au litige que sous l'égide de l'ancienne législation, la caisse avait 10 jours pour communiquer le rapport d'évaluation des séquelles mais que ce dernier ne lui a pas été communiqué, y compris lors de l'introduction du recours en 2018 et à titre subsidiaire, qu'il conviendrait d'ordonner une expertise médicale. Elle sollicite, en conséquence, de déclarer son recours recevable, au motif que la forclusion du délai de recours n'est pas acquise car la décision de notification avait désigné un tribunal territorialement incompétent pour en connaître et sur le fond du litige elle demande,à titre principal, que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse en date du 20 septembre 2012 et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale sur pièces. Par conclusions reçues au greffe le 2 octobre 2023, la CPAM du Havre, qui a sollicité sa dispense de comparution, soutient que le recours de la société [6] est forclos faute d'avoir été introduit dans le délai de deux mois suivant la décision de la caisse, qu'en outre le taux attribué est justifié de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale. La caisse demande en conséquence au tribunal de déclarer irrecevable le recours de la société [6] et opposable la décision d'attribution d'un taux d'IPP de 13 % à son salarié, Monsieur [R] [D], de rejeter l'ensemble des demandes de la société [6] et à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale. L'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 MOTIFS Vu l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale ; Au préalable, il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution sollicitée par la caisse primaire d'assurance-maladie du Havre. Sur la recevabilité du recours de la société [6] Par lettre datée du 20 septembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie du Havre a notifié à la société [6] une décision fixant à 13% le taux d'IPP de son salarié, Monsieur [R] [D], à la suite de son accident du travail du 15 décembre 2011 en informant la société [6] qu'elle pouvait former un recours dans les deux mois devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen alors que le tribunal territorialement compétent était celui de Paris, la société [6] étant domiciliée à [Adresse 5]. Le délai de forclusion prévu par l'article R 143-7 du code de la sécurité sociale applicable au litige n'a donc pas couru. Le recours de la société [6] est donc recevable. Sur le fond du litige L'article R,143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose : « Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ». L’article R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale, alors en vigueur, dispose quant à lui que : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayant droit et à l’employeur ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. » . L'article R 143-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport (ayant contribué à la fixation du taux d'IPP) en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention « confidentielle apposée sur l'enveloppe ». Cette formalité doit donc être accomplie impérativement avant l'ouverture des débats devant le tribunal. En l'espèce, la juridiction, saisie par l'employeur d'un recours en vue, notamment d'une expertise, a enjoint à la caisse de produire les éléments, à destination du médecin-conseil de l'employeur, afin que le principe du contradictoire et le secret médical soient tous deux respectés. Or, force est de constater que ni le tribunal, ni l'employeur, ni a fortiori le médecin-consultant désigné par lui, n'ont été destinataire de ces pièces, et notamment du rapport d'évaluation des séquelles dont seules les conclusions succinctes ont été communiquées et qu'ainsi, l'employeur n'a pu vérifier l'adéquation entre le taux fixé par la caisse et les séquelles de la victime. La caisse n'a donc pas permis un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d'IPP et l'employeur n'a pas été en mesure d'exercer son droit de recours de manière effective conformément aux principes directeurs régissant tout procès civil. Il convient dans ces conditions de déclarer inopposable à la société [6] la décision de la CPAM du Havre en date du 20 septembre 2012. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ; Déclare la société [6] recevable en son recours ; Déclare inopposable à la société [6] la décision de la CPAM du Havre du 20 septembre 2012 fixant à 13% le taux d’IPP attribué à son salarié, Monsieur [R] [D], à la suite de son accident du travail du 15 décembre 2010. Dit que les dépens sont laissés à la charge de la CPAM du Havre. Fait et jugé à Paris le 11 Janvier 2024 Le Greffier Le Président N° RG 19/01036 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYG7 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Société [6] Défendeur : C.P.A.M. DU HAVRE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème page et dernière
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a191fd0ddb77892695c408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA