Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a191fd0ddb77892695c40b
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me GALLON et Me AKSIL Copies certifiées conformes délivrées le: à Me MESNIL et Me PREISSLS ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 20/09739 N° Portalis 352J-W-B7E-CS5SH N° MINUTE : Assignation du : 02 octobre 2020 JUGEMENT rendu le 12 janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [N] [M] Madame [U] [F] épouse [M] [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Maître Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0431 DÉFENDERESSES Madame [G] [C] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Camille MESNIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0754 S.A. AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de Madame [G] [C] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Sigrid PREISSL de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P050 Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/09739 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS5SH PARTIE INTERVENANTE Société MAAF ASSURANCES, es qualités d’assureur des époux [M] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Céline CHAMPAGNE, juge Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge assistés de Madame Léa GALLIEN, greffier DÉBATS A l’audience du 12 octobre 2023 présidée par Madame Frédérique MAREC, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [M] et Mme [U] [F] (ép. [M]) sont propriétaires d'un appartement au premier étage d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], et ont pour assureur de responsabilité civile la société MAAF Assurances. Mme [G] [C] est quant à elle propriétaire d'un appartement situé au deuxième étage du même immeuble, à l'aplomb de celui des époux [M], et a pour assureur de responsabilité civile la société Axa France IARD. Entre février 2010 et avril 2018, M. [N] [M] et Mme [U] [F] (ép. [M]) ont dénoncé à neuf reprises la survenance d'infiltrations d'eau dans leur appartement, qu'ils estiment provenir des parties privatives de Mme [G] [C]. Par une ordonnance du 17 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé a ordonné la réalisation d'une mesure d'expertise sur désordres et désigné M. [T] en qualité d'expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport définitif le 24 mars 2020. Par exploit d'huissier signifié le 2 octobre 2020, M. [N] [M] et Mme [U] [F] (ép. [M]) ont fait assigner Mme [G] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris. Par conclusions notifiées le 9 novembre 2021, la société MAAF Assurances a indiqué intervenir volontairement à l'instance. Par exploit d'huissier signifié le 10 novembre 2021, la société MAAF Assurances a fait assigner en intervention forcée l'assureur de Mme [G] [C], la société Axa France IARD. Par exploit d'huissier signifié le 19 novembre 2021, M. [N] [M] et Mme [U] [F] (ép. [M]) ont également fait assigner en intervention forcée la société Axa France IARD. Ces affaires (n°21/14527 et n° 21/15361) ont été jointes à l'instance principale par le juge de la mise en état le 17 mai 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, et au visa des articles 544, 1240 et 1242 du code civil, de l'article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et des articles L. 113-1 et L. 124-3 du code des assurances, M. [N] [M] et Mme [U] [F] (ép. [M]) demandent au tribunal de : - débouter Madame [C] et la Société AXA FRANCE IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - entériner le rapport de Monsieur [T] en ce qu’il a considéré que Madame [C] était responsable des désordres subis par Monsieur et Madame [M], en raison de l’état de délabrement très avancé des installations à effet d’eau de l’appartement dont elle est propriétaire ; - condamner Madame [C] à faire procéder dans son appartement à la rénovation complète des installations à effet d’eau, conformément au devis de la Société DARA DECO N°DD-1901-010 du 21/01/2019, les postes prévus dans celui-ci devant être exécutés quelle que soit l’entreprise chargée des travaux, ce sous le contrôle d’un maître d’œuvre agréé par le syndicat de copropriétaires et dont les honoraires resteront à la charge de Madame [C], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification du jugement à intervenir ; - déclarer recevable et bien fondée la mise en cause de la Société AXA FRANCE IARD. - condamner in solidum Madame [C] et la Société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 1.020,93 euros TTC telle qu’évaluée par l’expert judiciaire au titre des travaux de remise en état de leur appartement. - condamner in solidum Madame [C] et la Société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 24.480 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance subi par Monsieur et Madame [M] du 14 novembre 2016 au 13 septembre 2019 ; - condamner in solidum Madame [C] et la Société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/09739 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS5SH - condamner in solidum Madame [C] et la Société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, en raison de l’ancienneté du litige et compte tenu de l’inertie de Madame [C] ; - condamner in solidum Madame [C] et la Société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise, qui seront recouvrés par Maître GALLON, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; - En conséquence, condamner in solidum Madame [C] et la Société AXA FRANCE IARD à rembourser à Monsieur et Madame [M] la somme de 8.008,14 euros, réglée par ces derniers au titre des honoraires de Monsieur [T]. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2023 par voie électronique, et au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, 544 et 1240 du code civil, et L. 121-12 alinéa 1er et L. 124-3 du code des assurances, la société MAAF Assurances demande au tribunal de : - donner acte à la société MAAF ASSURANCES de son intervention volontaire en sa qualité de subrogée dans les droits des consorts [M] ; - condamner in solidum Madame [C] et la société AXA FRANCE IARD, son assureur, à verser la somme de 16.777,80 euros à la société MAAF ASSURANCES en remboursement des frais avancés en raison des sinistres subis par les consorts [M] dans la mesure où Monsieur [T] estime qu’ils lui sont imputables ; - débouter toute partie, de toute demande, fin et prétention dirigées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES ; - condamner in solidum Madame [C] et la société AXA FRANCE IARD, son assureur aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Guillaume AKSIL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; - condamner in solidum Madame [C] et la société AXA FRANCE IARD à verser la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2022 par voie électronique, et au visa des articles 544 et 1240 et suivants du code civil, et de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Mme [G] [C] demande au tribunal de : - débouter monsieur et madame [M] de leur demande de condamnation de madame [C] à la réalisation sous astreinte et sous le contrôle d’un maître d’œuvre des travaux de réfection de son installation sanitaire ; - débouter monsieur et madame [M] de leur demande de condamnation de madame [C] au paiement d’une somme de 1.020,93 euros au titre de la remise en état de leur appartement ; Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/09739 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS5SH - débouter monsieur et madame [M] de leur demande de condamnation de madame [C] au paiement d’une somme de 24.480,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; - débouter monsieur et madame [M] de leur demande de condamnation de madame [C] au paiement d’une somme de 5.000,00 euros au titre de leur préjudice moral ; - débouter monsieur et madame [M] de leur demande de condamnation de madame [C] au remboursement d’une somme de 8.008,14 euros au titre des honoraires d’expertise judiciaire ; - débouter la société MAAF ASSURANCE de l’ensemble de ses demandes de condamnation ; A titre subsidiaire, - limiter l’indemnisation de monsieur et madame [M] au titre de leur préjudice matériel, préjudice de jouissance et préjudice moral ; - rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions pour le surplus ; En tout état de cause, - condamner monsieur et madame [M] ainsi que MAAF ASSURANCES au paiement d’une somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Camille MESNIL. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2023 par voie électronique, et au visa des articles L. 113-1, L. 121-15 alinéa 1er, L. 124-5 alinéa 3, L. 124-1-1, L. 112-6, L. 124-1-1 du code des assurances, et de l'article 1108 du code civil, la société Axa France IARD demande au tribunal de : - à titre principal, débouter Monsieur et Madame [M] et la société MAAF ASSURANCES de toutes demandes visant la société AXA FRANCE IARD. - à titre subsidiaire, réduire les demandes indemnitaires visant la société AXA FRANCE IARD à de plus justes proportions ; - en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur et Madame [M] et la société MAAF ASSURANCES à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. * * * Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 22 mars 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (collégiale) du 12 octobre 2023. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 – Sur l'intervention volontaire de la société MAAF Assurances Les articles 328 et suivants du code de procédure civile disposent notamment que l'intervention volontaire n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention, ou si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/09739 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS5SH En l'espèce, par conclusions notifiées le 9 novembre 2021, la société MAAF Assurances a indiqué intervenir volontairement à l'instance pour former diverses prétentions à l'encontre de Mme [G] [C] et son assureur. Agissant en qualité d'assureur de responsabilité civile des époux [M], la société MAAF Assurances est recevable en son intervention volontaire, laquelle n'est par ailleurs pas contestée par les défenderesses. 2 – Sur les demandes indemnitaires En l'espèce, M. [N] [M] et Mme [U] [F] (ép. [M]) recherchent la responsabilité de Mme [G] [C] sur le fondement de la théorie dite des troubles anormaux du voisinage, de l'article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article 1242 du code civil, reprochant à cette dernière d'avoir engendré des infiltrations d'eau à répétition dans leur appartement. Ils estiment également que le défaut d'entretien manifeste et la vétusté avancée des installations sanitaires de l'appartement de Mme [G] [C] constituent une faute de la part de cette dernière, justifiant que sa responsabilité soit engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil. La société MAAF Assurances recherche aussi la responsabilité de Mme [G] [C] sur les mêmes fondements, afin de solliciter indemnisation au titre de sommes qu'elle dit avoir versées en qualité de subrogée dans les droits des époux [M]. Par ailleurs, M. [N] [M], Mme [U] [F] (ép. [M]) et leur assureur MAAF Assurances exercent l'action directe de l'article L.124-3 du code des assurances à l'encontre de l'assureur de responsabilité civile de Mme [G] [C], la société Axa France IARD, et réclament sa condamnation solidaire avec son assurée. A – Sur les désordres Afin d'établir la matérialité des désordres invoqués à l'appui de leurs demandes, M. [N] [M] et Mme [U] [F] (ép. [M]) produisent tout d'abord deux constats amiables de dégâts des eaux établis les 21 février 2010 et 19 janvier 2012, et portant sur des sinistres advenus le 17 février 2010 et le 2 janvier 2012. Ces documents indiquent que des dommages auraient été causés aux embellissements de l'appartement de M. [N] [M] et Mme [U] [F] (ép. [M]), et notamment à la cuisine en janvier 2012. Un inspecteur de salubrité de la mairie de [Localité 8], intervenu chez Mme [G] [C] le 7 février 2012, a relevé que « le plafond de la cuisine est 100% humide ». Il est également versé aux débats deux courriers adressés aux demandeurs par la société MAAF Assurances et le cabinet Texa Expertises les 15 novembre et 6 décembre 2016, à propos de dégâts des eaux survenus au début du mois de novembre 2016. M. [N] [M] et Mme [U] [F] (ép. [M]) produisent aussi une déclaration de sinistre effectuée auprès de l'assureur le 19 avril 2018, dans laquelle ils indiquent que des infiltrations d'eau ont affecté les murs et le plafond de leur cuisine. Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/09739 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS5SH Il est enfin produit un constat amiable de dégâts des eaux du 5 janvier 2019, qui ne mentionne pas de désordres spécifiques, ainsi qu'un « complément de déclaration » à l'assureur Axa France IARD du 5 janvier 2019, qui indique en revanche la présence de dommages dans la salle de bains et les sanitaires de l'appartement de M. [N] [M] et Mme [U] [F] (ép. [M]). Les autres pièces (courriers adressés par M. [N] [M] et Mme [U] [F] (ép. [M]) ; tableau récapitulatif de l'ensemble des désordres dénoncés) émanent des demandeurs eux-mêmes et n'ont ainsi qu'une valeur déclarative. Dans son rapport daté du 24 mars 2020, l'expert judiciaire [T] indique avoir relevé lors de la réunion contradictoire du 22 janvier 2019 de nombreux désordres affectant la cuisine et les toilettes des époux [M] (page n°12). Il dit notamment avoir constaté dans la cuisine de « nombreuses traces de ruissellement de couleur marron sur toute la hauteur au droit de la fenêtre et sur le mur du côté gauche de l'évier » ; des fissures sur le faux-plafond ; des écaillements de la peinture ; une humidité importante, atteignant un taux de 100% sur un mur ; une difficulté à l'ouverture de la fenêtre. B – Sur la responsabilité et l'action directe Aux termes de l'article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable et que, par conséquent, un trouble normal n'ouvre pas droit à réparation. Le trouble anormal est ainsi celui d'une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins - le caractère excessif du trouble n'exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d'un dommage accidentel. L'article 1240 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. En outre, suivant l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. 1 - Sur la responsabilité de Mme [G] [C] Alors que les demandeurs reprochent à leur voisine un défaut d'entretien à l'origine de troubles anormaux du voisinage, Mme [G] [C] reconnaît le mauvais état de ses parties privatives et notamment des installations sanitaires, mais nie toutefois être responsable de l'ensemble des désordres constatés. Dans un courrier du 6 septembre 2011 adressé à Mme [G] [C], le syndic de copropriété de l'immeuble a notamment indiqué à cette copropriétaire : « depuis 18 mois, nous avons enregistré trois fuites provenant de votre appartement, nous avons [fait] déplacer l'entreprise de plomberie Decofor qui à chaque fois a fait le même constat, les réseaux de distribution privatifs de votre appartement sont en très mauvais état et nécessitent une réfection totale ». Un inspecteur de salubrité de la mairie de [Localité 8], intervenu chez Mme [G] [C] le 7 février 2012, a relevé que « des infiltrations d'eau se manifestent dans le logement du dessous (…) en raison de l'insuffisance d'étanchéité au pourtour des appareils sanitaires, notamment le parement mural et le joint autour du bac ; l'état précaire des installations sanitaires ». Lors d'une intervention aux fins de recherche de fuite dans l'appartement de Mme [G] [C] le 14 mai 2018, la société Decofor (mandatée par le syndic) a notamment constaté : « dans la cuisine, mise en évidence d'une fuite au niveau du robinet mitigeur. Dans salle de bains, défaut d'étanchéité du joint périphérique baignoire et décollement faïence. Dans cabinet de toilette, aucune anomalie constatée. Par ailleurs, nous avons informons que l'appartement est dans un état de vétusté avancé ». Un expert mandaté par l'assureur de M. [N] [M] et Mme [U] [F] (ép. [M]), intervenu chez Mme [G] [C] le 22 mai 2018, indique avoir constaté une fuite active sur l'alimentation du robinet de l'évier de la cuisine ; une absence de protection quant à cet écoulement d'eau ; un affaissement du meuble de la cuisine en raison, selon lui, de nombreuses fuites et d'une absence de joint de protection. Il conclut à l'existence d'un « défaut d'entretien caractérisé ». L'expert judiciaire [T] a quant à lui relevé l'existence de multiples malfaçons et non-conformités, tant aux règles de l'art qu'à la réglementation sanitaire applicable. Il estime notamment que l'ensemble des éléments de la cuisine de Mme [G] [C] est « très vétuste et en état de délabrement avancé » ; que le meuble placé sous l'évier est « affaissé et en ruine, état résultant manifestement de nombreux débordements d'eau et fuites » ; que les lieux présentent de nombreuses traces de ruissellement d'eau, ainsi qu'un défaut d'étanchéité global ; que les évacuations d'eau, non-conformes, présentent un risque majeur d'engorgement. Il conclut ainsi que « l'aspect et la situation de l'ensemble des désordres constatés démontrent que les infiltrations d'eau ont pour origine les étages supérieurs », et estime qu'au moins trois sinistres survenus en 2011, 2012 et 2018 trouvent leur cause dans les parties privatives défaillantes de Mme [G] [C]. Il résulte de ce qui précède que l'appartement de Mme [G] [C] présente un défaut d'entretien patent ainsi que de multiples non-conformités, qui, au regard de la configuration des lieux, sont manifestement à l'origine des sinistres dont la preuve est rapportée. Alors que Mme [G] [C] conteste être responsable de l'ensemble des sinistres dénoncés par M. [N] [M] et Mme [U] [F] (ép. [M]), il est en effet avéré que des infiltrations survenues en 2018 ont pour cause la défaillance d'une canalisation commune. Cependant, les « autres causes » invoqués par la défenderesse constituent uniquement une allégation. Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/09739 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS5SH En outre, au regard du nombre et de la nature des désordres dont la preuve est rapportée, le fait qu'un sinistre ait une cause distincte est sans incidence quant à la responsabilité de Mme [G] [C], qui se voit engagée en raison du caractère anormal des troubles causés. 2 - Sur l'action contre l'assureur Axa France IARD Les demandeurs ainsi que leur assureur MAAF Assurances exercent une action à l'encontre de l'assureur de Mme [G] [C], la société Axa France IARD. Cette dernière verse aux débats les conditions générales et particulières du contrat d'assurance conclu avec la défenderesse (police n°4882195504). * La société Axa France IARD conteste cependant sa garantie, faisant tout d'abord valoir au visa des dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances que le fait dommageable est intervenu antérieurement à la prise d'effet de la police. Elle soutient ainsi que le contrat a été conclu le 29 novembre 2016 et qu'il a pris effet le 1er décembre 2016. Toutefois, si les conditions particulières produites par l'assureur confirment en effet ces deux dates, elles précisent également qu'il s'agit d'un « remplacement », ce qui révèle que ce document constitue un avenant à un précédent contrat. Les pièces versées aux débats démontrent en outre que la société Axa France IARD était manifestement l'assureur de Mme [G] [C] depuis plusieurs années auparavant. Cette dernière a ainsi effectué une déclaration de sinistre auprès d'elle le 7 février 2012, et l'assureur de M. [N] [M] et Mme [U] [F] (ép. [M]) est par ailleurs entré en relation avec la société Axa France IARD en juin 2011 et décembre 2013. Alors que les tiers victimes ne peuvent matériellement produire un contrat auquel ils ne sont pas parties, c'est à l'assureur dont la qualité est établie de verser aux débats la police applicable afin de déterminer l'étendue de sa garantie (voir Cass. 2e civ, 14 octobre 2021, n°20-14.684). Dans la mesure où dans les assurances concernant un risque de dégâts des eaux, l'assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat d'assurance, il apparaît en l'espèce qu'a minima plusieurs sinistres sont survenus au cours de la période de validité du contrat liant la société Axa France IARD et Mme [G] [C]. * La société Axa France IARD fait également valoir, en invoquant les dispositions de l'article L. 112-6 du code des assurances, que le contrat était dépourvu d'aléa à la date de sa conclusion dans la mesure où le défaut d'entretien commis par Mme [G] [C] a rendu inéluctable la réalisation du dommage. En application de l'article 1108 du code civil, il est constant que le contrat d’assurance est par nature aléatoire. Lorsque l’assuré a connaissance du fait générateur du dommage avant la souscription du contrat, bien que le dommage soit encore incertain, le contrat est considéré comme dépourvu d’aléa et ne peut ainsi produire d'effets. Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/09739 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS5SH Toutefois, alors qu'un simple défaut d'entretien n'est pas susceptible de faire disparaître l'aléa de la police d'assurance, et que la date d'effet de cette dernière ne peut être déterminée avec précision en l'absence de production du contrat par l'assureur, il n'est pas démontré que Mme [G] [C] a commis une faute dolosive et que la réalisation du dommage était inéluctable. Contrairement à ce que soutient la société Axa France IARD, le seul fait de savoir que « de nouveaux dégâts allaient certainement se révéler » ne prive aucunement l'assurance de son caractère aléatoire. * Enfin, l'assureur invoque l'article L. 113-1 du code des assurances et se prévaut d'une clause d'exclusion de garantie ainsi stipulée, en page 21 des conditions générales de la police : « le contrat ne garantit pas, indépendamment des exclusions énumérées précédemment, les dommages ou leurs aggravations : intentionnellement causés ou provoqués par les personnes ayant qualité d'assuré, ou avec leur complicité ; dus à un défaut d'entretien caractérisé et connu de vous ». Cette clause, qui ne se réfère pas à des critères précis ni à des hypothèses limitativement énumérées, suppose une interprétation et une qualification des faits, qui ne permettent pas à l'assuré de déterminer précisément l'étendue de la garantie dont il bénéficie. Elle n'apparaît donc pas formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, et ne peut donc trouver application. La garantie de la société Axa France IARD n'étant pas autrement contestée par cette dernière, l'assureur sera condamné in solidum à indemnisation avec son assurée Mme [G] [C]. C – Sur les préjudices a) Sur les préjudices subis par M. [N] [M] et Mme [U] [F] (ép. [M]) M. [N] [M] et Mme [U] [F] (ép. [M]) soutiennent avoir subi trois chefs de préjudice distincts en raison des désordres causés par Mme [G] [C] : un préjudice matériel d'un montant de 1 020,93 euros TTC, correspondant aux travaux de remise en état de leur appartement ; un préjudice immatériel de 24 480,00 euros, correspondant au trouble de jouissance subi entre le 14 novembre 2016 et le 13 septembre 2019 ; un préjudice moral qu'ils évaluent à la somme de 5 000,00 euros. 1 - Sur le préjudice matériel Les demandeurs soutiennent avoir subi un préjudice matériel d'un montant de 1 020,93 euros TTC, correspondant à des travaux de réfection des embellissements de la cuisine et des toilettes. Alors que Mme [G] [C] reproche à M. [N] [M] et Mme [U] [F] (ép. [M]) de ne pas produire le devis du cabinet IXI fondant leur demande, il doit être relevé que celui-ci a été produit lors des opérations d'expertise et expressément agréé par l'expert dans son rapport. Dans la mesure où ces frais de travaux ont été rendus nécessaires par les sinistres causés par les parties privatives de Mme [G] [C], et que les demandeurs ont dûment justifié le quantum de leur demande, cette dernière sera condamnée avec son assureur au paiement de la somme réclamée. 2 - Sur le préjudice immatériel Il est constant que peut être indemnisé le chef de préjudice autonome résultant d'une perte de chance, définie comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité de la survenance d’un événement positif ou de la non-survenance d’un événement négatif. Elle ne peut dépendre que d’un événement futur et incertain dont la réalisation ne peut résulter de l’attitude de la personne lésée. L'indemnisation octroyée par le juge, qui apprécie souverainement le pourcentage de chance perdu, ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré la chance si elle s'était réalisée. Les demandeurs soutiennent avoir subi un préjudice immatériel de 24 480,00 euros, correspondant à une perte de loyers subie entre le 14 novembre 2016 et le 13 septembre 2019. Ils font valoir que leur appartement était donné à bail à compter du 8 février 2013 pour un loyer mensuel de 1 020,00 euros, et que le locataire a notifié congé le 29 septembre 2016 puis quitté les lieux le 14 novembre 2016. Ils précisent que leur demande vise à l'indemnisation d'une perte de 24 mensualités de loyer uniquement, dans la mesure où leur assureur les a d'ores et déjà indemnisés à hauteur de la somme de 10 200,00 euros (soit l'équivalent de dix mensualités). Alors qu'il est fait référence dans les écritures des parties à une perte ou un trouble de jouissance, il apparaît que le poste de préjudice allégué par les demandeurs est en réalité une perte financière, résultant d'une impossibilité de percevoir des loyers escomptés. Il a été précédemment établi que des dégâts des eaux sont advenus dans l'appartement des demandeurs en novembre 2016 et en avril 2018, et que des travaux de réfection étaient ainsi nécessaires pour remettre le bien en état avant une éventuelle location. Le taux d'humidité excessif constaté par endroits ainsi que les dégradations des murs et plafonds privaient les demandeurs de la possibilité de donner leur appartement à bail. En outre, au regard de la récurrence des sinistres depuis 2011 a minima, et alors que la nécessité pour Mme [G] [C] d'effectuer des travaux de mise en conformité de ses installations sanitaires était patente, l'appartement des époux [M] ne pouvait pas être proposé à la location tant que ceux-ci n'étaient pas effectués, sauf à exposer les demandeurs au risque de devoir effectuer des travaux de reprise à chaque nouveau sinistre. Il est par conséquent indifférent que les demandeurs, qui démontrent que leur bien était loué jusqu'au 14 novembre 2016, justifient avoir cherché un nouveau locataire, tout comme il ne peut valablement leur être reproché de ne pas justifier avoir effectué des travaux avant leur emménagement en septembre 2019. Il apparaît ainsi que M. [N] [M] et Mme [U] [F] (ép. [M]) ont perdu une chance réelle et sérieuse de donner leur bien à bail et percevoir les loyers escomptés, qu'il convient d'évaluer à 90%. Le préjudice immatériel subi par M.[N] [M] et Mme [U] [F] (ép. [M]) est par conséquent de 22 032,00 euros, somme que Mme [G] [C] et son assureur seront solidairement condamnés à leur payer. Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/09739 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS5SH 3 - Sur le préjudice moral M. [N] [M] et Mme [U] [F] (ép. [M]) soutiennent enfin avoir subi un préjudice moral en raison du nombre et de la récurrence des sinistres survenus. Au regard du nombre de sinistres advenus sur une période de plus de neuf ans, et parfois même après la réalisation de travaux de remise en état, M. [N] [M] et Mme [U] [F] (ép. [M]) ont nécessairement enduré divers tracas, inquiétudes, contrariétés et pertes de temps liés aux désordres ainsi qu'aux opérations d'expertise mises en œuvre. M. [N] [M] et Mme [U] [F] (ép. [M]) ont ainsi subi un préjudice moral qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts. b) Sur le préjudice subi par la société MAAF Assurances La société MAAF Assurances soutient quant à elle avoir subi un préjudice financier d'un montant de 16 777,80 euros, correspondant aux sommes qu'elle a versées à ses assurés dans le cadre des sinistres causés par Mme [G] [C]. Elle produit quatre documents comptables démontrant qu'elle a effectué des versements équivalents au montant réclamé, à titre d'indemnisation. En application de l'article 1346 du code civil, la société MAAF Assurances se voit ainsi subrogée dans les droits de ses assurés, et bien fondée à agir à l'encontre de la responsable des désordres. Dans son rapport d'expertise, le technicien a relevé que la société MAAF Assurances a pris en charge divers frais de travaux, et produit les justificatifs s'y rapportant. Dès lors que ces frais de travaux ont été rendus nécessaires par les désordres causés par Mme [G] [C], que M. [N] [M] et Mme [U] [F] (ép. [M]) bénéficient d'un droit à réparation, mais que leur assureur est subrogé dans leurs droits à raison du paiement effectué, la société MAAF Assurances a effectivement subi un préjudice financier d'un montant de 16 777,80 euros. Mme [G] [C] et son assureur Axa France IARD seront condamnés in solidum au paiement de cette somme. 3 – Sur les travaux En application de l'article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, un copropriétaire est en droit d'exiger, de la part d'un autre copropriétaire et dans ses parties privatives, la réalisation de travaux nécessaires pour résorber ou prévenir des désordres sur les parties communes ainsi que dans les parties privatives de l'immeuble. De même, en matière de troubles anormaux du voisinage, il est constant que la juridiction qui a constaté l'existence de tels troubles est habilitée à ordonner les mesures propres à les faire cesser. Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/09739 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS5SH En l'espèce, M. [N] [M] et Mme [U] [F] (ép. [M]) demandent au tribunal de « condamner Madame [C] à faire procéder dans son appartement à la rénovation complète des installations à effet d’eau, conformément au devis de la Société DARA DECO N°DD-1901-010 du 21/01/2019, les postes prévus dans celui-ci devant être exécutés quelle que soit l’entreprise chargée des travaux, ce sous le contrôle d’un maître d’œuvre agréé par le syndicat de copropriétaires et dont les honoraires resteront à la charge de Madame [C], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification du jugement à intervenir ». Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire [T] a estimé que les nombreuses malfaçons et non-conformités constatées, combinées à l'état de délabrement avancé des installations, engendrent des risques importants de fuites d'eau. Il a agréé un devis n°DD-1901-010 établi le 21 janvier 2019 par une société Dara, pour un montant total de 26 510,00 euros TTC, et précisé que les travaux devraient être réalisés sous la supervision d'un maître d’œuvre. Par ailleurs, la récurrence des infiltrations d'eau en provenance de l'appartement de Mme [G] [C] depuis près d'une dizaine d'années impose à l'évidence la réalisation de travaux propres à mettre un terme définitif à ces troubles du voisinage. La défenderesse fait tout d'abord valoir que les travaux revêtent une importance financière considérable, et qu'elle ne dispose pas des moyens nécessaires pour financer des réparations d'ampleur. Cet argument est toutefois inopérant, un copropriétaire ne pouvant en aucun cas se prévaloir de sa situation financière – par ailleurs non justifiée – pour se soustraire aux obligations qui lui incombent envers les autres copropriétaires de l'immeuble. Mme [G] [C] soutient par ailleurs avoir d'ores et déjà fait réaliser des travaux d'entretien en 2014 et en 2018 par une société Pelisse, puis avoir fait effectuer les travaux de réfection requis par une société Bialy en avril 2021. Toutefois, à l'examen des pièces produites, des travaux ont certes été réalisés dans l'appartement de Mme [G] [C], mais par une société IEM Pro et en avril 2022. Les prestations listées, d'un montant total de 31 870,00 euros, constituent effectivement une rénovation d'ampleur, mais qui concerne principalement les embellissements (peinture, parquet) ainsi que l'électricité. Il est toutefois justifié de l'exécution de travaux de plomberie dans la cuisine (« réalisation des arrivées d'eau chaude/froide pour la cuisine, salle de bain, toilette, lave-linge et lave-vaisselle, en tube PR PVC gainé 16mm ; réfection des évacuations de cuisine et salle de bain en tube PVC 40mm »), de la pose de joints d'étanchéité et d'un « produit d'étanchéité » (pâte aqueuse) dans la salle de bain, sur la totalité de la surface de sol et des murs. Bien que ces travaux ne correspondent pas exactement à ceux préconisés par l'expert aux termes de son rapport, ils apparaissent néanmoins de nature à mettre un terme aux infiltrations d'eau affectant de manière récurrente l'appartement des demandeurs. M. [N] [M] et Mme [U] [F] (ép. [M]) seront ainsi déboutés de leur demande en exécution de travaux. 4 - Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. Mme [G] [C] et la société Axa France IARD, parties perdant le procès, seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En application de l'article 695 4°, ceux-ci comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenues aux dépens, Mme [G] [C] et la société Axa France IARD seront condamnées in solidum à payer à M. [N] [M] et Mme [U] [F] (ép. [M]) la somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Mme [G] [C] et son assureur seront en conséquence déboutés de leurs demandes à ce titre. En équité, la société MAAF Assurances sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. - Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, REÇOIT la société MAAF Assurances en son intervention volontaire ; CONDAMNE in solidum Mme [G] [C] et la société Axa France IARD à payer à M. [N] [M] et Mme [U] [F] (ép. [M]) la somme totale de 25 052,93 euros, se décomposant comme suit : - 1 020,93 euros, au titre d'un préjudice matériel ; - 22 032,00 euros, au titre d'un préjudice immatériel ; - 2 000,00 euros, au titre d'un préjudice moral ; CONDAMNE in solidum Mme [G] [C] et la société Axa France IARD à payer à la société MAAF Assurances la somme de 16 777,80 euros ; DÉBOUTE M. [N] [M] et Mme [U] [F] (ép. [M]) de leur demande en exécution de travaux ; CONDAMNE in solidum Mme [G] [C] et la société Axa France IARD au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée à Me Christine Gallon et Me Guillaume Aksil de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE in solidum Mme [G] [C] et la société Axa France IARD à payer à M. [N] [M] et Mme [U] [F] (ép. [M]) la somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE Mme [G] [C], la société Axa France IARD et la société MAAF Assurances de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à Paris, le 12 janvier 2024. Le greffierLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 1242 du code civilarticle L. 113-1 du code des assurancesarticle L. 112-6 du code des assurancesarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 544 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle L. 124-5 du code des assurances que le fait doarticle L.124-3 du code des assurancesarticle 1240 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a191fd0ddb77892695c40b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA