Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a191fd0ddb77892695c410
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 66 370 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Charges de copropriété N° RG 21/09342 N° Portalis 352J-W-B7F-CUZ5L N° MINUTE : Assignation du : 29 Juin 2021 JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2024 DEMANDEUR Syndicat des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET PERE FILS ET F. DAIGREMONT, S.A [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0049 DÉFENDEURS S.A. SOCIETE IMMOBILIERE [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Gabrielle DAMIOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1394 Monsieur [B] [G] [Adresse 3] [Localité 7] Madame [S] [T] [Adresse 3] [Localité 7] non-représentés Décision du 11 Janvier 2024 Charges de copropriété N° RG 21/09342 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZ5L COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique. assisté de Line-Joyce GUY, Greffière. DÉBATS A l’audience publique du 26 Octobre 2023 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de la SCP VENEZIA ET ASSOCIÉS en date du 30 juin 2021 (remise au domicile de Mme [S] [T] et de M. [B] [G]) et du 29 juin 2021 (société immobilière [Adresse 8]), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] a assigné Mme [S] [T] et M. [B] [G] ainsi que la société immobilière [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Paris. Initialement, le syndicat des copropriétaires a demandé à la juridiction de condamner les défendeurs, solidairement ou « in solidum », à lui payer diverses sommes, notamment la somme de 17.254,90 euros au titre de charges impayées, outre une indemnité pour résistance abusive et difficultés de trésorerie et une indemnité de procédure. Ultérieurement, compte tenu des paiements intervenus, il a réclamé le paiement de la somme de 10.663,70 euros au titre du solde dû au 1er octobre 2022. *** Mme [S] [T] et M. [B] [G] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été signée le 15 février 2023. Appelée à l'audience du 26 octobre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. Décision du 11 Janvier 2024 Charges de copropriété N° RG 21/09342 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZ5L MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » 1.- Sur la demande principale en paiement L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable aux faits du litige, ordonne notamment que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; au surplus ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. L'obligation à la dette incombe à chaque copropriétaire, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a voté le budget prévisionnel et a approuvé les comptes présentés par le syndic, et tant que cette décision n'a pas été annulée à la suite d'un recours formé dans le délai légal. Les faits de l’espèce et les pièces versées aux débats montrent la réalité de la créance du syndicat des copropriétaires. Les prétentions du syndicat des copropriétaires sont régulières, recevables et bien fondées. À l’audience, les parties ont oralement invité la juridiction à prononcer une condamnation « en deniers ou quittances » afin de tenir compte du fait que la dette avait été soldée. Le tribunal prononcera donc une condamnation en paiement de la somme de 10.663,70 euros au titre du solde arrêté au 1er octobre 2022, « en deniers ou quittances » pour tenir compte des sommes versées. 2.- Sur les demandes accessoires S'agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive et difficultés de trésorerie réclamés à hauteur de 2.000 euros, il résulte des dispositions de l'article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier que la défaillance des parties défenderesses a été à l'origine de difficultés de trésorerie ou a nécessité des diligences particulières. Décision du 11 Janvier 2024 Charges de copropriété N° RG 21/09342 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZ5L Dès lors, faute d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Compte tenu de l'équité, les défendeurs sont condamnés « in solidum » à verser la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs rapports réciproques, la société immobilière [Adresse 8] sera intégralement garantie par Mme [S] [T] et M. [B] [G]. « Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696, les défendeurs sont condamnés « in solidum » à supporter les dépens de l'instance. Dans leurs rapports réciproques, la société immobilière [Adresse 8] sera intégralement garantie par Mme [S] [T] et M. [B] [G]. Compatible avec l'ancienneté et la nature du litige, l'exécution provisoire est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : CONDAMNE « in solidum » la société immobilière [Adresse 8], Mme [S] [T] et M. [B] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 10.663,70 euros au titre du solde arrêté au 1er octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2021, et ce « en deniers ou quittances » pour tenir compte des sommes déjà versées ; DIT que dans leurs rapports réciproques, la société immobilière [Adresse 8] sera intégralement garantie par Mme [S] [T] et M. [B] [G] ; CONDAMNE « in solidum » la société immobilière [Adresse 8], Mme [S] [T] et M. [B] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que dans leurs rapports réciproques, la société immobilière [Adresse 8] sera intégralement garantie par Mme [S] [T] et M. [B] [G] ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] de sa demande relative au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et difficultés de trésorerie ; CONDAMNE « in solidum » la société immobilière [Adresse 8], Mme [S] [T] et M. [B] [G] à supporter les dépens de l'instance ; DIT que dans leurs rapports réciproques, la société immobilière [Adresse 8] sera intégralement garantie par Mme [S] [T] et M. [B] [G] ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 11 Janvier 2024 La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Dans leuarticle 515 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil que les dommages et intarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a191fd0ddb77892695c410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA