Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a191fe0ddb77892695c41a
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 4 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [V] [R] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Eric BOHBOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/05474 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HKC N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 11 janvier 2024 DEMANDERESSE La société CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 DÉFENDEUR Monsieur [V] [R] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 11 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05474 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HKC EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 29 octobre 2020, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [V] [R] un crédit affecté d'un montant en capital de 34 000 euros remboursable au taux nominal de 5,07% en 48 mensualités de 784, 07 euros avec assurance, pour acheter une montre de marque de luxe au prix de 46000 euros, Monsieur [R] finançant la somme de 12000 euros. Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 13 juin 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 25927, 36 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,07% à compter du 13 octobre 2022, - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 12 octobre 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 avril 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. A l'audience du 25 octobre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [V] [R] n'a pas comparu. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance d'avril 2022 de sorte que la demande effectuée le 13 juin 2023 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- à peine de déchéance totale du droit aux intérêts , étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information , - la notice d'assurance comportant les conditions générales à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas, - la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge - la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, - la justification de la fourniture à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle, étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur , Or, en l'espèce, aucune trace de la FIPEN ne figure au dossier. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 21454, 88 euros au titre du capital restant dû (34000 – 12545, 12 euros de règlements déjà effectués). Monsieur [V] [R] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 21454, 88 euros correspondant au capital restant du. Conformément à l'article L 311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt souscrit par Monsieur [V] [R] le 29 octobre 2020, à compter de cette date ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [V] [R] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 21454, 88 euros au titre du capital restant dû, sans intérêts. CONDAMNE Monsieur [V] [R] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [R] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.341-8 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article L 311-48 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a191fe0ddb77892695c41a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA