Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a191fe0ddb77892695c42b
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : ■ PS ctx technique N° RG 19/07032 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPIKH N° MINUTE : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du : 30 Novembre 2018 JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [L] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante DÉFENDERESSE CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 2] [Localité 3] Dispensée de comparution Décision du 11 Janvier 2024 PS ctx technique N° RG 19/07032 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPIKH COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck DOUDET, 1er Vice-président adjoint Albert PAPP, Assesseur Jean-Michel BUREAU, Assesseur assistés de Céline BENS, Greffier DEBATS A l’audience du 16 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [L] [G], née le 11 août 1967, exerçant la profession d’employée de rayon dans un supermarché, a déclaré une maladie professionnelle le 05 avril 2016. Le certificat médical initial daté du 05 avril 2016 fait état d’une épicondylite du coude droit, chez une assurée droitière. L’état de Madame [L] [G] a été consolidé le 30 septembre 2018. Par décision du 11 octobre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 4 %, au regard des séquelles indemnisables pour une épicondylite du coude droit, chez une assurée droitière, consistant en une gêne fonctionnelle douloureuse. Par courrier reçu par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 30 novembre 2018, Madame [L] [G] a indiqué qu’elle contestait cette décision au motif que « que sa maladie n’était pas encore guérie ». Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Les parties ont été invitées à comparaitre à l’audience du 16 novembre 2023. Madame [L] [G] a comparu à l’audience. Elle sollicite une expertise et précise qu’elle souffre de douleurs. Le 15 novembre 2023, par courriel reçu au greffe du tribunal de céans, la CPAM du VAL DE MARNE sollicite une dispense de comparution à l’audience. MOTIFS L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. Aux termes de l'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien." En l’espèce, Madame [L] [G] souffre d’une épicondylite du coude droit, chez une assurée droitière et exerce la profession d’employée de rayon. Toutefois, il résulte des pièces au dossier que Madame [L] [G] verse aux débats un rapport d’une IRM DU COUDE GAUCHE, établi par le Docteur [I] [V] qui fait état « d’une épicondylite médicale et latérale avec des remaniements inflammatoires prédominant au tendon épi condylien médial douleurs lombaires avec une absence de fissuration tendineuse ». Une certaine confusion peut naître à la lecture de ce rapport. En effet, ce dernier fait état d’une épicondylite mais sur un coude gauche alors que la requérante forme un recours contre le taux d’IPP reconnu sur une épicondylite coude droit. En l'état de ces seules constatations et appréciations, souveraines, il n’est pas rapporté d’éléments médicaux de nature à justifier une expertise et l’attribution d’un taux d’IPP plus important ou susceptible de remettre en cause les conclusions de la CPAM du Val de Marne. Au surplus, il n’est pas rapporté d’éléments de nature à justifier l’attribution d’un coefficient professionnel. En conséquence, il convient de rejeter la demande d’expertise, le recours et de confirmer l’attribution du taux d’IPP de 4% de Madame [L] [G] en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 05 avril 2016 et consolidée le 30 septembre 2018. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision REJETTE la demande d’expertise ; REJETTE le recours de Madame [L] [G] à l’encontre de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne en date du 25 janvier 2016 ; CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne fixant le taux d’IPP à 4% de Madame [L] [G] en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 05 avril 2016 et consolidée le 30 septembre 2018 ; DIT que Madame [L] [G] supportera la charge des dépens. Fait et jugé à Paris le 11 Janvier 2024 Le Greffier Le Président N° RG 19/07032 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPIKH EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [L] [G] Défendeur : CPAM DU VAL DE MARNE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
Articles de loi cités
article 232 du code de procédure civile dispose qarticle L.434-2 du code de la sécurité sociale.article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispos
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a191fe0ddb77892695c42b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA